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TRIBUNAL CANTONAL |
QE12.016134-211533 264 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 23 décembre 2021
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Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Giroud Walther et Chollet, juges
Greffière : Mme Wiedler
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Art. 400 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________ et S.S.________, à [...], contre la décision rendue le 11 août 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant N.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 11 août 2021, adressée aux parties et au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) pour notification le 2 septembre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a notamment mis un terme à l’enquête en changement de curateur instruite dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur de N.________ (I), relevé et libéré S.S.________ de son mandat de curatrice de N.________ (II), nommé en qualité de curateur C.________, assistant social au SCTP, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de N.________ (III), dit que le curateur aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (IV), invité C.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de son protégé (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il y avait une confusion totale entre le patrimoine de N.________ et celui de sa curatrice et sœur, S.S.________, et qu’en raison de l’aveuglement de cette dernière quant à la situation de son frère, elle l’avait mis ainsi qu’elle-même dans une situation financière obérée. Ils ont en outre relevé que la curatrice ne disposait plus du recul nécessaire à la défense des intérêts non seulement financiers, mais également personnels de son frère, et que sa propre situation financière était incompatible avec la poursuite de son mandat. Les premiers juges en ont conclu que, dans ces circonstances, S.S.________ devait être relevée de ses fonctions immédiatement, la suspension de l’instruction requise par les parties n’étant pas envisageable compte tenu de la gravité de la situation. Sur la personne du nouveau curateur, les premiers juges ont souligné que le mandat de protection nécessitait un investissement particulièrement important compte tenu de la complexité de la situation personnelle et financière de l’intéressé et que C.________, curateur professionnel au SCTP, pouvait être désigné en qualité de curateur.
B. a) Par acte du 4 octobre 2021, N.________ et S.S.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la confirmation du mandat de S.S.________ en qualité de curatrice de N.________ et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi « à l’intimée pour lever C.________ de son mandat et nommer un autre curateur ».
Les recourants ont produit un bordereau de pièces dont la numéro 20, à savoir un extrait du profil Linkedin de C.________, indiquait que l’intéressé avait un lien avec la Fondation [...].
b) Par courrier du 5 octobre 2021, [...], président de [...], a notamment exposé que son association s’indignait de la décision entreprise et de l’attribution du mandat de curatelle instituée en faveur de N.________ à C.________, ce dernier étant collaborateur de la [...] (structure faisant partie d’[...]) depuis plus de 20 ans. Il a ajouté que C.________ était bien trop lié à l’institution pour être « totalement indépendant et capable de défendre dans le futur les intérêts » de N.________ et a relevé que « cette décision de la justice de Paix, qui punit Mme S.S.________ et qui donne la curatelle de son frère N.________ à une personne étroitement liée avec l’institution donne le sentiment d’une justice sous influence ». [...] a ainsi demandé « de bien vouloir suspendre la mise en application de cette décision en attendant le réexamen de l’affaire en recours et surtout d’annuler avec effet immédiat la nomination d’un curateur intimement lié à la [...] ».
c) Dans sa lettre du 6 octobre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé [...] qu’il n’était pas partie au dossier et qu’il ne disposait a priori pas de pouvoirs lui permettant de représenter les recourants, de sorte qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa requête.
d) Par courrier du 13 octobre 2021, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision attaquée.
e) Dans ses déterminations du 3 novembre 2021, le SCTP a exposé qu’en raison de l’état actuel du dossier et de la nomination récente de C.________, il était dans l’incapacité de se prononcer sur les « différents objets du litige existant entre les intervenants socio-médicaux concernés ». En outre, il a indiqué que les informations auxquelles les recourants faisaient référence dans la pièce 20 de leur bordereau ne devaient pas être prises en compte par l’autorité de recours. Il précisait que le curateur n’avait pas mis à jour sa page Linkedin depuis au moins dix ans et que les informations mentionnées n’étaient pas de nature à remettre en cause l’intégrité de ce dernier.
f) Par courrier du 9 novembre 2021, les recourants se sont déterminés sur la réponse du SCTP.
g) Par courrier du 15 novembre 2021, le SCTP a informé la Chambre des curatelles que, pour des raisons d’organisation interne, il avait été convenu qu’[...] remplacerait C.________ en qualité de curateur de N.________.
Par décision du 22 novembre 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a nommé [...] en qualité de curateur de N.________.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par décision du 9 novembre 1988, la Justice de paix du cercle de Villeneuve a notamment prononcé l’interdiction civile de N.________, fils de [...] et d’[...] [...], né le [...] 1969, et l’a placé sous l’autorité parentale de ses parents.
Dite décision retenait que N.________ souffrait d’un retard mental léger d’origine congénitale, affection non curable qui l’empêchait d’apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre.
2. Le 18 janvier 2007, le père de N.________ est décédé et l’intéressé a dès lors été placé sous la seule autorité parentale de sa mère.
3. Le 25 janvier 2012, la mère de N.________ est décédée.
Par décision du 12 avril 2012, l’autorité de protection a nommé S.S.________ en qualité de tutrice de son frère.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant le 1er janvier 2013, la mesure instituée en faveur de N.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et S.S.________ a été désignée en qualité de curatrice de la personne concernée.
5. Par décision du 19 novembre 2014, la justice de paix a accepté en son for la curatelle du recourant et a confirmé la curatrice dans son mandat. Celle-ci a en outre été dispensée de rendre des comptes en vertu de l’art. 420 CC.
6. Le 18 avril 2017, S.S.________ a déposé plainte contre la [...] auprès de la Commission des plaintes des patients, résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (COP) pour « non-respect du droit à l’information » et « non-respect du soutien de la famille ». Elle reprochait notamment à l’institution d’avoir organisé, de manière unilatérale, le déménagement de N.________ de la [...] à la résidence de groupe [...].
7. Par décision du 30 mai 2018, le juge de paix a estimé que, sur la base des éléments au dossier, les conditions pour une redéfinition du mandat de curatrice de S.S.________, respectivement pour sa relève, n’étaient pas remplies et l’a confirmée dans son mandat de curatrice de portée générale de N.________. Il a pris acte des efforts consentis par la curatrice pour pacifier sa relation avec la [...] et des démarches envisagées par cette institution pour favoriser l’autonomie de la personne concernée. Il a également invité l’institution susmentionnée à respecter le mandat de curatrice de S.S.________, lequel impliquait qu’elle participe à toutes les décisions relatives à son frère et a rappelé à la prénommée qu’elle devait respecter la liberté décisionnelle de la fondation et ne pas interférer dans son organisation.
8. Par courrier adressé à la justice de paix le 20 décembre 2018, [...], directeur de la [...], a notamment dénoncé le comportement ingérant de S.S.________, tant dans le fonctionnement de l’institution que dans la vie privée d’une autre résidente accueillie au sein de celle-ci. Il relevait que la situation « parai[ssait] désormais sans issue vers une collaboration dans l’intérêt du résident » et soulignait que, par son comportement, la prénommée avait « totalement déstabilisé et épuisé l’équipe éducative ». [...] requérait de la justice de paix qu’elle rappelle à la curatrice qu’elle était tenue de respecter la liberté décisionnelle de l’institution et qu’elle ne devait pas interférer dans l’organisation de celle-ci.
9. Par décision du 7 février 2019, la COP a classé sans suite la plainte de S.S.________ ne retenant aucune violation du droit au libre choix de l’établissement ni du droit à l’information.
Par acte du 11 mars 2019, S.S.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).
10. Dans un courrier adressé à la justice de paix le 8 mai 2019, [...] a à nouveau dénoncé le comportement de la curatrice et a relaté ce qui suit :
« (…) Force est de constater que nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation sans précédent à notre connaissance dans l’institution. Nous avons en effet essayé de trouver des aménagements afin que la situation s’améliore, mais tous les efforts consentis s’avèrent aujourd’hui compromis, Mme S.S.________ justifiant ses interventions par sa qualité de curatrice. (…) Le lien fraternel est bien entendu extrêmement important et doit être autant que possible préservé, mais à notre sens pas au préjudice de la personne concernée, des autres résidents, de la personnalité des collaborateurs et du fonctionnement de l’institution. (…) Nous nous trouvons actuellement dans une impasse en ce qui concerne la représentation légale de M. N.________, élément qui devrait néanmoins constituer un partenaire indispensable dans une juste prise en charge. (…) ».
11. Par courrier du 21 mai 2019, l’autorité de protection a informé S.S.________ qu’elle ouvrait une enquête en changement de curateur en faveur de N.________.
12. A l’audience du 8 novembre 2019, la juge de paix a suspendu l’enquête en changement de curateur jusqu’à droit connu sur le recours déposé par S.S.________ auprès du DSAS.
13. Par décision du 23 juin 2020, la Cheffe du DSAS a rejeté le recours de S.S.________ et a confirmé la décision de la COP du 7 février 2019.
Par acte du 25 août 2020, S.S.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
14. Le 25 novembre 2020, la direction de la [...] a informé l’autorité de protection que trois factures concernant l’hébergement de N.________ étaient ouvertes dont deux en position de rappel.
Le 21 décembre 2021, la direction de la [...] a à nouveau informé l’autorité de protection que deux nouvelles factures concernant l’hébergement de la personne concernée étaient impayées.
Le 30 décembre 2020, la juge de paix a prié S.S.________ de veiller à payer les factures concernant N.________ dans les délais et qu’à défaut, elle serait contrainte d’examiner l’opportunité de la relever de son mandat de curatrice.
Le 21 janvier 2021, la direction de la [...] a informé l’autorité de protection qu’une nouvelle facture concernant l’hébergement de la personne concernée était impayée et qu’une de celles mentionnées dans le courrier du 21 décembre 2020 restait ouverte.
Par courrier du 27 janvier 2021, la juge de paix a informé S.S.________ qu’au prochain retard de paiement, elle serait citée à comparaître devant la Justice de paix pour examiner l’opportunité de la relever de son mandat de curatrice, respectivement de révoquer la dispense qui lui avait été accordée d’établir des comptes.
15. Selon l’extrait du registre des poursuites établi le 14 juillet 2021 par l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut, S.S.________ faisait l’objet, à cette date, de dix-sept poursuites pour un montant de 935’613 fr. 15, notamment introduites par la Banque [...], l’Office des impôts de la Riviera – Pays-d’Enhaut et par sa caisse d’assurance-maladie. En outre, selon l’extrait du Registre foncier, également établi le 14 juillet 2021, les deux appartements en propriété par étages appartenant à S.S.________, sis à [...], étaient grevés d’inscriptions provisoires de gages immobiliers en faveur de la communauté des copropriétaires.
L’extrait du registre des poursuites du recourant à cette même date ne faisait quant à lui état d’aucune poursuite.
16. Par courrier du 15 juillet 2021, l’autorité de protection a informé S.S.________ qu’en raison des poursuites dont elle faisait l’objet, une audience de justice de paix allait être tenue afin de statuer sur l’opportunité de la relever de son mandat de curatrice de N.________.
17. Dans ses déterminations du 2 août 2021, S.S.________ a transmis des documents à l’autorité de protection tendant à démontrer que les finances de son frère étaient bien tenues et qu’il n’avait aucune facture ouverte.
18. Dans un rapport du 3 août 2021, [...] a indiqué que S.S.________ ne s’acquittait jamais des frais de pension de N.________ dans les délais (environ cinquante-trois jours de retard pour chaque facture) et que ce dernier, étant logé par sa sœur, n’était pas revenu sur son lieu de vie, ni sur son lieu de travail depuis le 8 novembre 2019.
19. A l’audience du 11 août 2021, S.S.________ a donné des explications quant aux factures ayant donné lieu à des poursuites à son endroit. Elle a également indiqué que la Banque [...] avait résilié le prêt hypothécaire qu’elle avait contracté auprès de l’établissement au motif qu’elle avait réduit son taux d’activité pour s’occuper de son frère et qu’elle l’avait installé dans un de ses appartements au lieu de le louer. Elle a aussi expliqué qu’elle faisait l’objet de poursuites en lien avec ses charges de propriété par étages, qu’elle les avait contestées et qu’une procédure était en cours devant le Tribunal d’arrondissement. Concernant les poursuites introduites par l’Office des impôts, elle a exposé que celles-ci faisaient suite à une taxation d’office qui avait été faite à son endroit au motif qu’elle n’avait pas fourni toutes les pièces requises. Elle a indiqué que s’agissant de la poursuite introduite par sa caisse maladie, celle-ci faisait suite à une facture impayée par mégarde. Par ailleurs, S.S.________ a déclaré qu’elle avait payé avec son propre argent certaines factures de son frère, qu’elle n’établissait pas de décompte et qu’elle ne lui avait pas demandé de remboursement. Elle a précisé qu’elle continuait à s’acquitter des frais de pension de la [...], n’ayant pas résilié le contrat d’hébergement en attendant la décision de justice à venir. Par ailleurs, elle espérait récupérer des allocations pour impotent dues à son frère pour compenser « le décalage de paiement » à l’institution. Le conseil de S.S.________ a quant à lui exposé que cette dernière envisageait de changer de canton afin d’assainir sa situation et celle de son frère. Il a requis que l’instruction soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours déposé auprès de la CDAP.
20. Par arrêt du 25 août 2021, la CDAP a déclaré le recours de S.S.________ irrecevable.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant un curateur de ses fonctions et en désignant un autre en la personne d’un collaborateur du SCTP.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et la curatrice relevée de ses fonctions, le recours est recevable. Les pièces produites, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, le sont également.
L’autorité de protection et le SCTP ont eu l’occasion de se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 En l’espèce, les recourants ont été entendus par l’autorité de protection le 11 août 2021, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
3.
3.1 Les recourants s’opposent à la désignation d’un collaborateur du SCTP en qualité de curateur et souhaitent voir perdurer la situation qui prévalait jusque là. Ils soutiennent notamment que la justice de paix, en s’appuyant systématiquement sur les plaintes du Directeur de la [...] et en écartant « les correctifs amenés », a basé sa décision sur des éléments erronés, cette vision partiale rendant la situation arbitraire. Selon eux, l’état de fait de la décision entreprise est ainsi incomplet et faux. Ils estiment également que les premiers juges ont violé le droit et expliquent que le comportement de la Direction de la Fondation [...] relève du harcèlement. Ils font valoir que la situation financière de la curatrice est « très exceptionnelle et tout à fait provisoire ». Ils soulignent également que les procédures visant à la réintégration de la personne concernée ayant échoué, la situation de celle-ci est amenée à évoluer rapidement, ce qui entraînera l’assainissement de la situation financière de sa curatrice. Ils mentionnent en outre que les premiers juges n’ont pas pris en considération « le bien-être et les intérêts de la personne concernée » ni les qualités et le soutien de S.S.________ ».
3.2
3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Outre les conditions posées à l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte doit également veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Il existe également un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808). Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).
Selon la doctrine, les personnes qui ne sont pas en mesure de garder leurs finances en ordre ne disposent pas des aptitudes nécessaires pour être désignées en qualité de curateur au sens de l’art. 400 al. 1 CC, sauf si l’autorité de protection arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un manquement unique (Reussler, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 22 ad art. 400 CC).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que S.S.________ fait l’objet de dix-sept poursuites pour un montant total de 935'613 fr. 15, représentant des dettes hypothécaires, des frais en relation avec ses biens immobiliers, des impôts et une facture d’assurance-maladie. Si elle a certes donné des explications en relation avec ces montants, force est toutefois de constater qu’ils sont importants et les poursuites nombreuses, de sorte qu’on ne peut retenir qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et provisoire comme le soutiennent les recourants. On notera notamment à cet égard que la banque a résilié les contrats de prêts hypothécaires, que les frais de propriété par étages de S.S.________ font l’objet d’une procédure judiciaire et que cette dernière a été taxée d’office par l’office d’impôts. L’ensemble de ces éléments permette de nourrir de sérieux doutes sur la capacité de S.S.________ à gérer ses affaires de façon satisfaisante, ainsi que le relèvent les premiers juges. A cela s’ajoutent les retards de paiement dans la pension de la personne concernée, attestés par pièces, et la confusion entre le patrimoine de N.________ et de la prénommée qui s’acquitte des factures de son frère avec son propre argent et prélève des montants sur le compte de l’intéressé sans justificatifs et sans tenir de décompte.
Par ailleurs, l’important conflit opposant la curatrice à [...] a abouti à une situation insoluble et probablement contraire aux intérêts du recourant, ainsi que le relevait le Directeur de la Fondation [...] en 2018 déjà. La curatrice ne dispose manifestement plus du recul nécessaire à la défense des intérêts propres de son frère. Le fait qu’une nouvelle structure d’accueil doive éventuellement être mise en place, la procédure administrative étant désormais terminée, plaide également en faveur de la nomination d’un nouveau curateur afin d’empêcher S.S.________ de s’immiscer à nouveau de façon délétère dans le réseau mis en place autour de son frère.
On notera encore que le fait que cette dernière ne soit plus la curatrice de son frère n’empêchera pas le lien affectif entre eux de perdurer, contrairement à ce qu’ils semblent affirmer. Au contraire, le fait d’être libérée des problèmes d’ordre administratif pourrait permettre à la curatrice de retrouver son rôle de sœur.
Au vu de ce qui précède, notamment de la situation financière personnelle de S.S.________, il apparaît qu’elle n’est plus en mesure de remplir son mandat avec satisfaction. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
4. Subsidiairement, les recourants font valoir que le choix du curateur, à savoir C.________, est inopportun puisque ce dernier est en lien professionnel avec la Fondation [...] depuis de nombreuses années.
Au vu de la nomination d’[...] en qualité de curateur de N.________ en lieu et place de C.________, le recours n’a plus d’objet sur ce point (art. 242 CPC).
5.
5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il conserve un objet et la décision querellée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il conserve un objet.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ N.________,
‑ SCTP, à l’att. d’[...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :