TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.052290-240561

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 12 juin 2024

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé non motivé rendu le 14 février 2024, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 28 février 2024, prononçant à concurrence de 2'662 fr. 25 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2023 la mainlevée de l’opposition formée par A.H.________, à [...], au commandement de payer n° 10'938'401 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de C.________ SA, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 300 fr.,

 

              vu l’écriture du poursuivi du 7 mars 2024 contestant ce prononcé,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 mars 2024 et notifiés au poursuivi le 3 avril 2024,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

 

              qu’en l’espèce l’acte du 7 mars 2024 contestant le prononcé et valant demande de motivation a été déposé dans le délai de dix jour de l’art. 239 al. 2 CPC ;

 

              attendu que, selon l’art. 326 al 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours,

 

              qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que le recourant et sa mère étaient responsables solidaires, en leur qualité d’héritiers légaux, des obligations découlant du bail signé par leur défunt père et mari et que le recourant n’avait par ailleurs pas établi avoir répudié la succession de son père,

 

              que dans son écriture du 7 mars 2024, le recourant émet les considérations suivantes :

 

« Si les locataires étaient mariés ou partenaires enregistrés, le droit suisse prévoit généralement que le contrat de bail continue au profit du conjoint ou partenaire enregistré survivant. Cela signifie que la personne survivante devient de facto le locataire responsable du bail, assumant ainsi les obligation qui en découlent, comme le paiement du loyer.

              J’ai répudié la succession de Madame B.H.________

 

              Par conséquent, Je ne suis pas responsable du bail. »,

 

              que toutefois, le décès de B.H.________ et la répudiation par le recourant de la succession de celle-ci ne ressortent ni du prononcé attaqué ni du dossier de première instance,

 

              qu’il s’agit là d’allégations nouvelles, irrecevables devant la cour de céans, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC,

 

              que, si l’écriture du 7 mars 2024 avait été accompagnée de pièces établissant ces allégations, celles-ci auraient dû être écartées pour le même motif,

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

 

              attendu que le recourant ne développe aucune autre motivation à l’encontre du prononcé,

 

              que le recours est ainsi irrecevable ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. A.H.________,

‑              M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour C.________ SA).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'662 fr. 25.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :