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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.021694-240621 105 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 18 juin 2024
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 12 janvier 2024, par lequel le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (I) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], au commandement de payer n° 10'820'932 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, à Vevey, à concurrence de 13’671 fr. 30, plus intérêts au taux de 3,5 % l’an dès le 31 octobre 2019, et de 598 fr. 05, sans intérêt, sous déduction de 13’671 fr. 30 valeur au 16 mai 2023, (II) a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, (III) a mis les frais à la charge du poursuivi et (IV) a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la notification de ce prononcé le 18 janvier 2024 au poursuivi et la demande de motivation formulée par ce dernier par lettre adressée au juge de paix le 24 suivant,
vu la décision motivée adressée aux parties le 18 avril 2024, notifiée au poursuivi le 24 suivant,
vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi le 2 mai 2024, déclarant faire « appel » de la décision précitée,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 mai 2024 ;
attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b CPC [Code de procédure civile, RS 272]), mais d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.7),
qu’en l’espèce, le recours exercé par lettre adressée au juge de paix le 2 mai 2024 a été formé en temps utile ;
attendu que, comme dit plus haut, le recours doit être motivé, à défaut de quoi l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 consid. 3.3 précité),
qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun moyen contre les considérants topiques du prononcé attaqué selon lesquels, d’une part, le poursuivant est au bénéfice d’une décision de taxation entrée en force valant titre de mainlevée définitive et, d’autre part, les cinq paiements d’un montant total de 43'000 fr. allégués par le poursuivi n’ont pas éteint la dette d’impôt réclamée, les deux premiers ayant été versés avant la décision de taxation, les deux suivants ayant été affectés à une autre période fiscale, faute d’indication du débiteur, et le dernier n’ayant pas été établi par le poursuivi ni admis par le poursuivant,
que le recourant soutient seulement qu’il est « évident que le moment du paiement dudit montant n’a pas été pris en compte dans cette action », sans préciser de quels moment et montant il s’agit, ni sur quelle pièce il se fonde,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. F.________,
‑ Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 598 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :