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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.020316-220199 109 |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 22 septembre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. III, IV et V CNY, 145 al. 1 et 3 LDIP, 80 al. 1 et 81 al. 3 LP, 165 al. 1 et 166 CO, et 55 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance en audience publique pour statuer sur le recours exercé par O.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 30 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à T.________SA, à [...] (poursuite n° 9’899'301 de l’Office des poursuites du district de Morges).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 24 février 2021, donnant suite à une réquisition de poursuite formulée par T.________SA le 19 février 2021, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à O.________SA, dans la poursuite n° 9'899'301, un commandement de payer portant sur le montant de 820'958 fr. 60, plus intérêt à 5% l’an dès le 16 février 2021, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû selon "Final costs awards (sic)" du 27 novembre 2020, créance transférée par W.________Limited selon cession de créance du 11 février 2021 (GBP 646'678.70) ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par requête du 6 mai 2021 adressée au Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge), la poursuivante a requis, à titre incident, la reconnaissance et l'exequatur en Suisse de la sentence arbitrale (Final cost award) du 27 novembre 2020 et, à titre principal, la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause. Outre la réquisition de poursuite et l’original du commandement de payer (pièces 10 et 12), elle a produit les pièces suivantes :
- une procuration donnée à son conseil, signée par son administrateur président [...] (pièce 0) ;
- un extrait internet du registre du commerce du 5 mai 2021 la concernant (pièce 1) ;
- un dito concernant O.________SA (pièce 2) ;
- un dito (Online Services Isle of Man Government – Company Summary), concernant W.________Limited, société dont le siège est à l’Ile de Man, mentionnant notamment que la société n’est pas en liquidation et, par ailleurs, ce qui suit : « Strike-Off Details : This company is in default : No Authority To Remain » (pièce 3) ;
- un contrat d’affrêtement au temps (time charter party) du 1er février 2009 conclu entre O.________SA (ci-après : O.________SA), l’affréteur (charterer), et W.________Limited (ci-après : W.________Ltd), l’armateur ou propriétaire (owner). Ce contrat comportait une clause compromissoire (Clause 31(a)) prévoyant l’application du droit anglais et l’arbitrage d’un arbitre londonien (pièce 4) ;
- une copie d’une sentence arbitrale partielle (Partial final award) rendue le 1er novembre 2019 à Londres par l’arbitre unique F.________, à la suite d’un litige ayant divisé W.________Ltd (claimant) et O.________SA (respondent), déboutant cette dernière de ses contre-prétentions (pièce 5) ;
- une copie d’un jugement de la High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Commercial Court (Queen’s Bench Division) du 20 août 2020, soit la cour de justice civile anglaise devant laquelle la cause avait été portée par O.________SA, rejetant la plainte d’O.________SA contre la sentence arbitrale précitée et rendant son jugement en faveur des intimées (« judgment is entered for the defendants »), à savoir W.________Ltd, d’une part, et l’arbitre F.________, d’autre part (1) ; la cour a en outre accordé un délai au 27 août 2020 à la plaignante O.________SA pour déposer une demande d’autorisation de recours (3.1), respectivement à la première intimée W.________Ltd pour déposer des conclusions à l'appui d’une demande de dépens (3.2), les réponses respectives des parties à ces éventuelles demandes devant être déposées ensuite dans un délai au 4 septembre 2020 (4) (pièce 6) ;
- l’original d’une sentence sur les frais (Final Costs Award) rendue par l’arbitre F.________ le 27 novembre 2020 - décision qu’elle avait réservée dans sa sentence précédente -, ordonnant à O.________SA (respondent) de payer sans délai à W.________Ltd (claimant) la somme totale de 561'361 £ (« i.e. 525'000 £ (sic) [recte : 535'000 £] + 26'361 £ ») pour les frais juridiques (lettres A à C du dispositif), le montant de 67'365,50 £ plus TVA - sous réserve d’une éventuelle avance faite par W.________Ltd dont celle-ci aurait alors droit au remboursement par O.________SA - pour les frais de la sentence arbitrale partielle du 1er novembre 2019 (D), de 12'680 £ plus TVA pour les frais de la Final Costs Award – sous la même réserve que précédemment (E), les montants de 535'000 £ et de 26'361 £ portant intérêt à 5% l’an respectivement dès le 1er novembre 2019 et dès la date de la sentence (F et G). L’arbitre a déclaré en outre que cette sentence était finale en ce qui concernait tous les objets traités (H) et que le siège de l’arbitrage était Londres (I) (pièce 7) ;
- l’original d’une traduction certifiée conforme par le notaire Cédric Page, à Fribourg, du dispositif de la sentence précitée sur les frais (pièce 8) ;
- une copie d’un document intitulé « Assignment agreement » (contrat de cession), entre W.________Ltd et T.________SA (ci-après : T.________SA), daté du 11 février 2021 et portant, au-dessus des mentions « Director », une signature illisible pour W.________Ltd et, pour T.________SA, la signature de son administrateur président [...]. Selon ce document, T.________SA a avancé à W.________Ltd des fonds pour couvrir les coûts de la procédure arbitrale et les parties conviennent que, pour honorer cette dette, W.________Ltd cède à T.________SA les montants qui lui ont été alloués par la sentence du 27 novembre 2020 « for a total amount of 646'678.70 GBP (plus interest as per the decision on costs) » (ch. 1) et que leur accord est soumis au droit suisse (ch. 2) (pièce 9).
c) Par réponse du 30 juin 2021, la poursuivie a conclu principalement au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de la requête « dans la mesure où elle porte sur le montant de GPB 5'272.20 ». Elle a contesté que ce dernier montant, supposé correspondre à la TVA sur GBP 26'361, soit dû. En outre, elle a invoqué le défaut de la société W.________Ltd résultant de l’extrait du registre du commerce y relatif (pièce 3), dont elle infère que dite société ne pouvait plus disposer librement de ses actifs au moment de la cession de créance. Elle a contesté également que la cession de créance ait le caractère d’un écrit, à défaut de signature identifiable d’un représentant autorisé de W.________Ltd. Enfin, elle a contesté le caractère exécutoire de la sentence arbitrale sur les coûts, régi par la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (RS 0.277.12) (ci-après : CNY), dont l’art. IV exige la production de l’original dûment authentifié de la sentence ou d’une copie vidimée de cet acte, incluant une confirmation de l’authenticité de la signature de l’arbitre, ce qui ferait défaut en l’espèce, de sorte que l’existence d’un titre de mainlevée définitive ne saurait être admise.
d) Dans une réplique spontanée du 8 juillet 2021, la poursuivante a contesté que W.________Ltd ait été en liquidation, se prévalant de la réponse à la question correspondante figurant sur l’extrait du registre du commerce (pièce 3), et relevé qu’O.________SA ne contestait pas réellement l’authenticité de la signature de l’arbitre, l’argument relevant selon elle du formalisme excessif.
e) Par duplique spontanée du 22 juillet 2021, la poursuivie a fait valoir que la preuve de la validité de la cession de créance incombait à la partie qui s’en prévalait et donc à la poursuivante. Elle s’est en outre prévalue de l’art. 81 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), s’agissant des moyens réservés par la convention.
2. Par décision du 30 septembre 2021, notifiée sous forme de dispositif aux parties le lendemain, le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 820'958 fr. 60 plus intérêts à 5% l’an dès le 25 février 2021 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 990 fr., à la charge de la partie poursuivie (II et III) et a alloué à la poursuivante, à la charge de la partie poursuivie, la somme totale de 5'990 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et de défraiement de son représentant professionnel (IV).
La poursuivie ayant demandé la motivation de ce prononcé par lettre du 11 octobre 2021, le premier juge a adressé aux parties la « motivation et rectificatif » du prononcé le 9 février 2022. L’acte a été notifié aux parties le lendemain. La teneur du chiffre I du dispositif a été modifiée sur trois points, le premier juge prononçant « la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 814'265.55 plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 19 février 2021 ».
Le premier juge a considéré que si, prima facie, une convention d’arbitrage était produite, la partie qui sollicitait la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale ne devait pas établir que cette convention respectait la forme écrite prescrite à l’art. II par. 2 CNY (validité formelle), ni qu’elle était valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V ch. 1 let. a CNY (validité matérielle), mais que c’était à la partie contre laquelle la sentence était invoquée de prouver le contraire en application de l’art. V ch. 1 let. a CNY, et que si elle ne le faisait pas ou échouait dans sa démonstration et qu’il n’y avait en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l’art. V ch. 2 CNY, la sentence était reconnue et exécutée en Suisse. Il a constaté qu’en l’occurrence, la poursuivante avait remis une copie de la clause compromissoire sur laquelle s’était fondée l’arbitre F.________ pour admettre sa compétence, une copie de la sentence arbitrale partielle rendue le 1er novembre 2019 par l’arbitre prénommée et de la décision du 20 août 2020 de la High Court of Justice, et un exemplaire original de la sentence arbitrale du 27 novembre 2020 ainsi que de la version traduite du dispositif de cette sentence, authentifiée par notaire, ce qui était suffisant ; en particulier, c’était à la poursuivie qu’il revenait d’apporter la preuve de l’absence d’authenticité de la signature de l’arbitre, étant rappelé que la High Court of Justice n’avait pas remis en cause cette signature, qui était la même que celle apposée au pied de la sentence arbitrale invoquée comme titre de mainlevée, dont l’original était en mains de l’autorité. Le premier juge a estimé qu’il fallait dès lors considérer, sauf à faire du formalisme excessif, que la poursuivante avait satisfait aux conditions de l’art. IV al. 1 let. a CNY, étant rappelé que les tribunaux devaient adopter en la matière une conduite pragmatique, souple et non formaliste (prononcé, pp. 8-10).
S'agissant de l’identité entre créancier et poursuivant, le premier juge a retenu que le droit choisi par les parties à la convention de cession était le droit suisse - ce qui était valable au regard de l’art. 145 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) - et que selon l’art. 165 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), la cession devait respecter la forme écrite, ce par quoi il fallait considérer que la signature du cédant était seule nécessaire (art. 13 et 14 CO par analogie). Il a jugé qu’en l’occurrence, la poursuivie ne rendait pas vraisemblable que la cession de créance produite ne serait pas valable au motif de l’absence d’indication permettant de déterminer si son signataire avait le pouvoir de représenter W.________Ltd, qu’en outre, « les dires d’un certain M. […], dont l’identité n’est ici pas démontrée », n’étaient pas probants et enfin, que l’extrait du registre du commerce figurant au dossier ne permettait pas de retenir que la société en question serait en état de faillite. Il en résultait que l’identité entre créancier et poursuivant devait être admise sur la base de la cession de créance en question (prononcé, pp. 11-13).
S’agissant enfin de la créance cédée, la décision attaquée retient que la sentence arbitrale finale sur les coûts alloue au total un montant de £ 641'406.50 et non pas de £ 646'678.70 comme le stipule la cession de créance, qu’il n’est « pas justifié de prendre en considération la somme de £ 535'000 (mais de £ 525'000) ni de retenir les intérêts sur la somme de £ 26'361 », ni « le montant d’éventuels intérêts sur les sommes de £ 67’365.50 ou £ 12’680 », qui n’a pas été démontré, et qu’au taux de change non contesté de 1,2695 au 19 février 2021, la somme de £ 641'406.50 équivaut à 814'265 fr. 55. Le premier juge a considéré que le chiffre I du dispositif du 30 septembre 2021 devait en conséquence être rectifié sur ce point, en application de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), de même que sur le point de départ de l’intérêt moratoire, qui était dû dès le jour de l’introduction de la poursuite, soit le 19 février 2021, et non le 16 février précédent, et qu’ainsi l’opposition formée par la poursuivie était « définitivement levée » à concurrence de 814'265 fr. 55 plus intérêts à 5% l’an dès le 19 février 2021 (prononcé, pp. 13-15).
3. a) Le 11 février 2022, la poursuivante a déposé un mémoire préventif destiné à contrer une éventuelle requête d’effet suspensif que contiendrait le recours interjeté par la poursuivie. Elle a en outre produit un bordereau de diverses pièces de forme.
b) Par recours du 21 février 2022, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée définitive d’opposition est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Elle a produit, outre la décision attaquée, des arrêts de la Cour des poursuites et faillites et une pièce nouvelle, soit un « affidavit » daté du 21 février 2022 et signé de « [...], directeur financier d’O.________SA » (pièce N° 5).
c) Par décision du 24 février 2022, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
d) L’intimée s’est déterminée sur le recours, par réponse déposée le 6 mai 2022, dans le délai imparti à cet effet. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la rectification du chiffre I du dispositif rectifié en ce sens que c’est la mainlevée définitive et non provisoire de l’opposition qui est prononcée à concurrence de 814'265 fr. 55 plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 19 février 2021 ; subsidiairement, elle a conclu à l’admission du recours « dans la stricte mesure où le chiffre I du dispositif rectifié du 9 février 2022 est réformé » dans le sens précité. Elle a produit deux pièces de forme et une pièce nouvelle, soit un échange de courriels du 22 juillet 2021 entre son conseil et la directrice d’une société tierce de l’Ile de Man (P. 3).
En droit :
I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée l’est également (art. 322 CPC).
En revanche, les pièces nouvelles produites de part et d’autre sont irrecevable, de même que les allégations de faits nouvelles que ces pièces sont censées établir (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) La recourante critique en droit le fait que, dans le cadre du prononcé motivé, le dispositif de la décision attaquée a été rectifié au fond sur deux points, à savoir le montant pour lequel la mainlevée a été accordée et le prononcé de la mainlevée provisoire plutôt que définitive. Elle en conclut qu’il y a là matière à annulation.
b) En vertu de l’art. 334 al. 1, 1re phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Selon la jurisprudence constante, à partir du moment où il l'a prononcée, le juge ne peut plus corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695 ; TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2).
c) En l’occurrence, la décision attaquée a fait l’objet de trois et non seulement deux modifications entre le prononcé rendu sous forme de dispositif et la motivation dans le cadre de laquelle il a été rectifié : d’abord, le montant pour lequel la mainlevée a été prononcée, initialement de 820'958 fr. 60, a été « rectifié » en 814'265 fr. 55 ; ensuite, le dies a quo de l’intérêt moratoire sur le montant précité, initialement du 16 février 2021 comme indiqué dans le commandement de payer et la requête de mainlevée, a été « rectifié » en 19 février 2021, soit le jour de l’introduction de la poursuite ; enfin, la mainlevée prononcée, initialement définitive, est devenue provisoire dans le dispositif seulement, alors que les considérants du prononcé motivé indiquent que la mainlevée est « définitive ». Cette dernière modification ne correspond toutefois pas à une volonté affirmée du premier juge de rectifier le prononcé sous l’angle de l’art. 334 CPC, mais résulte à l’évidence d’une erreur manifeste supplémentaire à l’occasion de la rectification.
Toutefois, dans la mesure où c’est le prononcé motivé qui ouvre la voie du recours, il apparaît que la recourante a pu prendre appui sur la décision telle que rectifiée pour l’attaquer et que l’annulation de celle-ci constituerait une vaine formalité, sous réserve de ce qu’il est manifeste que le prononcé porte sur la mainlevée définitive et non provisoire de l’opposition, cette erreur de plume pouvant être rectifiée d’office dans le cadre du présent arrêt. Au demeurant, l’intérêt de la recourante à critiquer la rectification intervenue fait défaut, dans la mesure où les deux rectifications portant sur le montant de la créance et le dies a quo de l’intérêt moratoire lui sont favorables, ainsi que le souligne à juste titre l’intimée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas matière à annulation de la décision pour ce motif.
III. a) aa) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences
arbitrales étrangères. Elles sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux
étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 ; TF 5A_1019/2018 du
5
novembre 2019 consid. 2.1).
Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).
Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1 ; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1).
bb) En matière internationale, le Tribunal fédéral a jugé que le tribunal arbitral n’est pas habilité à se prononcer de façon à lier les parties sur le droit aux honoraires de l’arbitre dans une décision exécutoire : de telles indications représentent de simples indications de facturation ne revêtant pas la qualité de décision. Il en va toutefois autrement dans les relations entre les parties, s’agissant de savoir qui d’entre elles supporte la charge des frais et indemnités de la procédure d’arbitrage (« Nur im Verhältnis zwischen den Parteien hat die Angabe der Höhe der Verfahrenskosten im Schiedsspruch die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils, d.h. nur insoweit, als damit über deren Kostentragungs- und -erstattungspflichten untereinander entschieden wird ») (ATF 136 III 597 consid. 5.2, JdT 2012 II 321).
cc) Aux termes de l’art. III CNY, chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la CNY, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.
Selon l’art. IV par. 1 CNY, pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’art. III CNY, la partie qui les demande doit fournir, en même temps que la demande, l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. a) et l’original de la convention visée à l’art. II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. b). Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire (art. IV par. 2 CNY).
dd) L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4 ; 135 III 136 consid. 2.1 ; TF 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à l'opposant d'établir les motifs de refus prévus par l'art. V ch. 1 CNY (ibidem consid. 2.1), alors que le juge retient d'office ceux qui sont mentionnés à l'art. V par. 2 CNY (TF 5A_1019/2018 précité consid. 2.2 ; 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1, in : SJ 2010 I 571).
Selon l’art. VII CNY, les dispositions de la CNY ne portent en outre pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
ee) Il ressort ainsi du texte des art. III à V CNY et de la systématique de cette convention qu'il appartient à la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale de respecter les conditions formelles de l'art. IV CNY. Dans l'hypothèse où ces conditions sont remplies, il appartient à l'autre partie, contre laquelle la sentence est invoquée et l'exequatur demandé, d'invoquer la réalisation de l'un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d'exécution énumérés à l'art. V par. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose. Si elle ne le fait pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu'il n'existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l'art. V par. 2, la sentence est reconnue et exécutée en Suisse (ATF 135 III 136 consid. 2.1 ; TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références citées ; Patocchi/Jermini, in Honsell/Vogt/ Schnyder/Berti, Basler Kommentar IPRG, 3e éd. 2013, nn. 48 et 55 ad art. 194 IPRG [LDIP], pp. 2105 et 2108 ss ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, nn. 885 ss, pp. 557 ss ; CPF 30 octobre 2018/236 consid. III b ; CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a).
Les art. IV par. 1 let. b et V par. 1 let. a CNY ne doivent donc pas être confondus. Si l’original ou une copie certifiée du document est prima facie une convention d’arbitrage, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution ne doit pas établir que cette convention respecte la forme écrite prescrite par l’art. II par. 2 CNY (validité formelle), ni qu’elle est valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V par. 1 let. a CNY (validité matérielle). C’est à la partie contre laquelle la sentence est invoquée de prouver le contraire en application de l’art. V par. 1 let. a CNY (van den Berg, Summary of Court Decisions on the New York Convention, in Bulletin ASA Special Series n° 9, août 1996, nos 401, 403, 500 et 504, pp. 46 ss, spéc. 78 ss ; Patocchi/Jermini, op. cit., nn. 52 et 60 à 63 ad art. 194 [LDIP], pp. 2107 et 2110 à 2112 et les réf. cit. ; van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, Towards a Uniform Judicial Interpretation, 1981, p. 247).
Le but de la CNY étant de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, elle doit être interprétée de manière à favoriser celles-ci. Les tribunaux doivent adopter une ligne de conduite pragmatique, souple et non formaliste (ATF 138 III 520 consid. 5.4.3 et les réf. cit.).
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui tient compte notamment du but précité de la CNY et rejoint la doctrine, les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière stricte. Il faut éviter une interprétation formaliste de cette disposition. Le but est, notamment, que l’autorité ait en main un exemplaire compréhensible de la convention d’arbitrage, permettant d'examiner l'existence d'éventuels motifs de refus prévus par l’art. V CNY (ATF 138 III 520 consid. 5.4.3 et 5.4.4 ; TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3 ; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 81 ; TF 4A_124/2010 du 4 octobre 2010). Ainsi, par exemple, le fait de ne produire qu’une copie non authentifiée ne peut justifier le refus de reconnaissance lorsque l’authenticité du document n’est pas mise en cause (TF 5A_467/2014 précité, consid. 2.3 in fine ; 5A_427/2011 précité consid. 5; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2 ; 5P.201/1994 du 9 janvier 1995 consid. 3 ; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 53 ad art. 194 [LDIP], p. 2107). De même, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. IV par. 2 CNY n’était pas une disposition impérative ayant pour conséquence qu’une traduction de l’entier des documents devrait dans tous les cas être exigée ; une telle traduction n’est en particulier pas nécessaire lorsque la sentence arbitrale est rédigée en anglais, car à l’heure actuelle on peut partir du principe que les tribunaux n’en ont pas besoin (ATF 138 III 520 consid. 5).
A l’inverse, et toujours dans le but de favoriser l’exequatur, les motifs de refus de l’art. V CNY doivent être interprétés restrictivement (ATF 135 III 136 consid. 3.3 ; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1).
ff) La LDIP prévoit que le droit applicable à la cession conventionnelle de créance résulte en premier lieu du choix des parties (art. 145 al. 1 LDIP). La forme de la cession est exclusivement soumise au droit applicable au contrat de cession (art. 145 al. 3 LDIP). En l’espèce, les parties à la convention de cession ont prévu l’application du droit suisse.
Le cessionnaire (art. 166 CO) peut se prévaloir d’un jugement obtenu par le cédant comme titre de mainlevée définitive, lorsqu’il peut démontrer immédiatement par titre (art. 165 al. 1 CO) sa qualité de cessionnaire. Seuls les aspects formels sont examinés par le juge de la mainlevée, à l’exclusion de la validité matérielle de la cession, dont il n’est au demeurant pas nécessaire qu’elle résulte elle-même d’un titre de mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée d’opposition, Berne 2017, pp. 37s. ; ATF 140 III 172 consid. 3, JdT 2015 II 331).
b) aa) Comme en première instance, la recourante conteste que la poursuivante et intimée soit au bénéfice d’une cession de créance valable, au motif que l’on ne saurait pas qui a signé pour W.________Ltd et si cette personne avait qualité pour engager ladite société.
L’intimée répond que seuls les aspects formels sont examinés par le juge de la mainlevée, à l’exclusion de la validité matérielle de la cession, qui ne doit pas nécessairement résulter elle-même d’un titre de mainlevée définitive, et que la jurisprudence posée dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire serait applicable au cas d’espèce. Selon cette jurisprudence, à moins que le titre produit à l’appui de la cession de créance ne soit d’emblée suspect, il bénéficie de la présomption - de fait - que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
bb) La jurisprudence fédérale a posé que lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c) ; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle a toutefois admis aussi qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités).
Dans l’ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, qui concernait une procédure de mainlevée provisoire, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le poursuivi conteste l'authenticité des signatures des représentants à la convention de cession ou de reprise de contrat et, par suite, la qualité de créancier du cessionnaire ou du reprenant, il doit rendre vraisemblable la falsification. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsque le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique.
Dans un arrêt plus récent rendu au sujet de la notion d’authenticité du titre visée à l’art. 178 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition - selon laquelle la partie qui se prévaut d’un titre doit prouver son authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants - ne se rapporte qu’à l’authenticité au sens étroit, c’est-à-dire la question de savoir si le titre émane de la personne qu’il désigne comme auteur, et qu’elle ne vise pas l’exactitude du contenu – soit de ses énoncés – du titre (ATF 143 III 453 consid. 3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cité l’ATF 132 III 140, en précisant que cette dernière jurisprudence ne concernait, de manière explicite, que la procédure de mainlevée provisoire et qu’il s’agissait de trancher uniquement la question de l’authenticité de la signature (ATF 143 III 453 précité consid. 3.3 et 3.4).
cc) En l’occurrence, l’existence d’un titre de mainlevée définitive valable que constituerait la sentence arbitrale et en particulier la décision sur les frais est indépendante de la question de savoir si la prétention en résultant a été valablement cédée à la poursuivante et intimée par W.________Ltd.
Cette dernière question se résout sous l’angle de l’art. 165 CO - étant rappelé que les parties à la convention de cession ont prévu l’application du droit suisse. Or à teneur de la disposition précitée, la cession de créance doit satisfaire à l’exigence de la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), ce qui implique notamment qu’elle doit être signée par le cédant (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 CO par analogie). La doctrine estime que l’identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance) sont des points objectivement essentiels qui doivent ressortir de la déclaration de cession (CR CO I – Probst, 3e éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 165 CO).
Si le cédant est une personne morale, l’exigence de la forme écrite de la cession de créance porte sur la déclaration de volonté de son ou ses organes (art. 55 al. 1 et 2 CC). La jurisprudence en matière de mainlevée souligne d’ailleurs ce fait lorsqu’elle exige que les pouvoirs de représentation de l’organe ayant signé la reconnaissance de dette soient documentés par pièces (ATF130 III 87 et 132 III 140 précités).
L’ATF 143 III 453 précité n’est pas applicable à la présente cause, dans laquelle la recourante ne met pas tant en doute l’authenticité de la signature de la personne qui a signé l’acte de cession de créance comme représentant de W.________Ltd, qu’elle soulève la question de savoir si cette personne était bien le « Director », habilité à représenter dite société au moment de la signature de l’acte.
On peut par contre déduire de la jurisprudence publiée aux ATF 130 III 87 et 132 III 140 qu’à tout le moins lorsque les pouvoirs de représentation sont mis en doute, il appartient à la partie poursuivante qui se prévaut de la cession de créance de documenter ceux-ci, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, du moins pas en temps utile. La pièce 3 produite à l’appui de la réponse au recours est en l’occurrence irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC et l’on ne conçoit guère pour quelle raison elle n’a pas été produite plus tôt, devant le premier juge, alors que la poursuivie a contesté sous cet angle la validité de la cession de créance. L’intimée se trompe lorsqu’elle avance que cette jurisprudence, rendue en lien avec la procédure de mainlevée provisoire, lui serait d’autant plus favorable que la présente cause traite de la mainlevée définitive : l’arrêt en question ne concerne pas le degré des preuves produites par la partie poursuivante à l’appui de ses prétentions, qui doit toujours être une preuve complète par titre, en mainlevée provisoire comme en mainlevée définitive. C’est seulement pour les moyens libératoires soulevés par la partie poursuivie que le degré de la simple vraisemblance est suffisant en mainlevée provisoire, alors qu’en mainlevée définitive, c’est aussi le degré de la preuve complète par titre qui est exigée pour ces moyens (art. 81 al. 1 LP).
Il résulte de ce qui précède que, faute d’avoir établi les pouvoirs du représentant de la société qui lui aurait cédé sa créance, l’intimée a échoué à établir sa qualité de cessionnaire de la créance résultant de la sentence arbitrale invoquée comme titre de mainlevée définitive de sorte que sa requête de mainlevée d’opposition devait être rejetée.
c) Vu ce qui précède, il n’est pas besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante, tirés d’une incessibilité de la créance et d’une violation de la CNY.
IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer en cause est maintenue, les frais judiciaires et les dépens de première instance étant mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’485 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent, conformément à l’art. 111 al. 2 CPC, rembourser son avance de frais du même montant à la recourante et lui verser en outre la somme de 2'200 fr. à titre de dépens (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par O.________SA au commandement n° 9’899'301 de l’Office des poursuites du district de Morges notifié à l’instance de T.________SA est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
La poursuivante T.________SA doit verser à la poursuivie O.________SA la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée T.________SA doit verser à la recourante O.________SA la somme de 3'685 fr. (trois mille six cent huitante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Louis Burrus, avocat (pour O.________SA),
‑ Me Jérôme Reymond, avocat (pour T.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 814’265 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :