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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.010393-220586 121 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 13 septembre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 LP et 117 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 septembre 2021 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à F.________, à [...] (poursuite n° 9’851’174 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 1er février 2021, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à P.________, à la réquisition de F.________ (ci-après, parfois : F.________), un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9’851'174 portant sur le montant de 33’635 fr., sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Intérêts capitalisés valeur au 3 avril 2020, selon reconnaissance de dette signée par feu M. N.________ le 3 avril 2020 et certificat d’héritier du 31 août 2020 délivré par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois consacrant la poursuivie en qualité d’héritière. »
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte du 23 février 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge) la mainlevée provisoire de l'opposition, avec dépens. A l'appui de sa requête, il a produit, en copie, notamment le commandement de payer précité et les pièces suivantes :
- un document intitulé « Reconnaissance de dette familiale globale », mentionnant avoir été signé le 3 avril 2020 « à la douane de [...] » et valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et portant les signatures de N.________ et de F.________. Le premier nommé reconnaissait avoir emprunté au second les montants suivants : 60'000 fr., le 29 août 2011, « avec un intérêt annuel au taux fixe de 5% et un amortissement de la dette de 10% au minimum par année avec décompte annuel au 31 décembre et avec début de remboursement au 31 décembre 2011 intégral du prêt familial sur le compte […] », 14'540 fr., le 1er décembre 2014, « avec un intérêt majoré de 5% à partir du 1er janvier 2016 », et 72'000 fr. « facture 14-20 Suisse Install non payé ». A titre de « garantie en gage », le document mentionnait « 50% de la surface du lot n° 6 de la parcelle N° 1092-6 à [...] (VD) avec 4 places (…) de parc. F.________ peut disposer des surfaces et des places de parc à sa convenance jusqu’au remboursement total de la dette ou restitution de la cédule hypothécaire ». N.________ reconnaissait également avoir également emprunté un montant de 80'000 fr., le 5 février 2003, à E.________ et G.________ et n’avoir « à ce jour (…) honoré aucune de ces dettes familiales, ni les amortissements des dettes, ni les intérêts. Pour un montant total cumulé de CHF 260'175.- ». La teneur du paragraphe suivant est celle-ci : « C’est pourquoi d’ici le 31 décembre 2020 N.________ remboursera la totalité de la dette familiale ou transfèrera la propriété du lot n° 6 de la parcelle N° 1092-6 à [...] (VD) au nom de F.________ en conservant son prêt hypothécaire avec son remboursement à son nom ou à celui de son entreprise (…) » ;
- la photocopie du permis C délivré à N.________ et de son passeport espagnol, ces deux documents portant la signature de l’intéressé ;
- le certificat d’héritier du 19 août 2020 délivré par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la succession de N.________, décédé intestat le 4 juillet 2020, laissant comme seule héritière légale sa fille P.________.
c) Par réponse déposée le 27 avril 2021, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête, subsidiairement à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu dans la procédure de preuve à futur en cours, introduite par requête du 22 janvier 2021, demandant la mise en œuvre d’une expertise afin de vérifier l’authenticité de la signature de N.________ sur la reconnaissance de dette invoquée par le poursuivant, qui n’en avait pas produit l’original. En outre, elle contestait que les montants allégués aient été versés à N.________ et que les travaux facturés aient été exécutés par F.________, et contestait le montant des intérêts réclamés, au surplus incompréhensible, selon elle. Elle a produit des pièces, dont un contrat de prêt avec un tiers signé le 8 mai 2003 par N.________ et son épouse, ainsi qu’un avenant à ce contrat, signé en 2004.
Le 9 juillet 2021, déférant à une injonction du premier juge, la poursuivie a produit des copies de la requête de preuve à futur (dans le cadre d’une expertise hors procès) qu’elle avait déposée le 22 janvier 2021, de la réponse de l’intimé F.________ à cette requête, des pièces produites à l’appui de chacune de ces deux écritures, sous bordereau, et de ses déterminations sur la réponse. Les bordereaux contenaient notamment diverses pièces portant la signature de N.________, dont deux reconnaissances de dette de 60'000 fr. et de 14'540 fr. envers F.________, datées respectivement du 29 août 2011 et du 1er décembre 2014.
2. Par prononcé du 17 septembre 2021, le premier juge a rejeté la requête de suspension de cause de la poursuivie (I) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 33'635 fr. sans intérêt (II), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (III), a mis les frais à la charge de la poursuivie (IV) et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V).
La poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 24 septembre 2021. La décision motivée a été adressée aux parties le 4 mai 2022 et notifiée à la poursuivie le lendemain. Le premier juge a considéré que le document signé par N.________ le 3 avril 2020 valait reconnaissance de dette par celui-ci, notamment envers le poursuivant, pour une somme totale de 260'175 fr., comprenant les montants des divers prêts mentionnés dans l’acte, qu’il était aisé de déduire ces montants de la somme précitée, ce qui laissait un solde de 33'635 fr., équivalant au montant réclamé en poursuite à titre d’intérêts. Il a en outre constaté qu’en comparant la reconnaissance de dette avec les autres documents signés par N.________, il n’y avait pas de différences notables et qu’on ne pouvait ainsi admettre, au stade de la vraisemblance, que la signature apposée sous le nom de celui-ci sur la reconnaissance de dette aurait été falsifiée ; il n’était dès lors pas nécessaire de requérir la production de l’original de ce document. Par ailleurs, le juge a considéré que la question du versement effectif à N.________ des sommes mentionnées dans la reconnaissance de dette était sans pertinence, dès lors que l’intéressé avait admis, dans ce document, avoir emprunté les sommes en question, et que les autres considérations de la poursuivie relevait du fond. En conclusion, considérant que la poursuivie était la seule héritière de N.________ et qu’elle avait accepté sa succession, il a jugé que la mainlevée provisoire de l’opposition de celle-ci devait être prononcée. Il a rejeté la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de preuve à futur, dès lors qu’il disposait de suffisamment d’éléments, en procédure de mainlevée, pour admettre la vraisemblance de l’authenticité de la signature de N.________.
3. Par acte déposé le 16 mai 2022, la poursuivie a recouru contre le prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il statue dans le sens des considérants à venir. Elle a produit le prononcé attaqué.
Le poursuivant et intimé au recours a déposé une réponse le 1er juillet 2022, dans le délai imparti pour ce faire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
4. Le 31 mai 2022, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire en requérant d’être exonérée de la totalité des avances de frais et des frais judiciaires et assistée d’office par un avocat, avec effet rétroactif au 16 mai 2022. Elle a produit des pièces justificatives de ses revenus et charges.
Par lettre du 3 juin 2022, le président de la cour de céans a informé la recourante qu’elle était dispensée de l’avance de frais en l’état et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
En droit :
I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable formellement.
b) La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).
II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).
S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).
b) En l’espèce, se plaignant à la fois d’arbitraire dans la constatation des faits et dans l’administration des preuves et d’une mauvaise appréciation de la clarté de la reconnaissance de dette litigieuse, la recourante reproche en substance au premier juge une mauvaise application de l’art. 82 LP. Elle estime en particulier que ce magistrat a ignoré ses moyens libératoires et les pièces produites à leur appui et qu’il a en outre prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition sur la base d’un engagement conditionnel.
III. a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.3 ; 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 ; cf. ég. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence).
Il incombe au poursuivant d’établir la réalisation de la condition de l'exigibilité de la créance pour obtenir la mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Vock, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, nn. 77 et 79 ad art. 82 LP et les arrêts cités ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 96 ad art. 82 LP). Il doit ainsi prouver que la créance était exigible au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Ce n’est donc pas au poursuivi de soulever le moyen tiré de l’inexigibilité de la créance comme moyen libératoire.
bb) En revanche, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4 ; 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2 ; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1 ; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143/144).
La question de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa libération relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_435/2015 précité consid. 3.2.1.2 ; plus récemment 5A_1036/2018 du 15 mai 2019).
b) En premier lieu, la recourante estime que la reconnaissance de dette signée produite comme titre de mainlevée provisoire est un faux, son père ne l’ayant pas signée et sa signature ayant au contraire été contrefaite.
aa) A l’appui de ce grief, la recourante soutient qu’en présence d’un rapport selon elle tripartite (père, poursuivant, poursuivie), il aurait été légitime que le poursuivant produise les preuves des versements effectués au père de la recourante, dits versement prouvant l’existence d’une créance telle que celles reconnues dans le document daté du 3 avril 2020. Elle estime que cela aurait pu prouver que la signature du père n’était vraisemblablement pas authentique. Au surplus, selon elle, le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en ne retenant pas que la signature du père sur le document du 3 avril 2020 différait de celles apposées sur d’autres documents.
bb) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
cc) En l’occurrence, la recourante reprend plusieurs « évènements » rendant selon elle douteuse l’authenticité de la signature en cause. Conformément à la jurisprudence qui précède, la recourante devait rendre vraisemblable, séance tenante, la falsification du titre et partant les éléments censés assoir cette falsification.
S’agissant des « évènements » listés sous let. a), b) et c), il s’agit de propos qui se seraient échangés ou non entre la recourante et son père ou la recourante et l’intimé. Ces propos ne sont pas rendus vraisemblables, étant uniquement appuyés par des écrits de la recourante elle-même ou de son conseil. Que la recourante n’ait rien retrouvé dans les affaires de son père, ce qu’elle affirme sans preuve, ou que l’original de la reconnaissance de dette n’ait pas été produit n’est pas non plus propre à rendre vraisemblable le caractère faux du document produit (let. d et f). La recourante affirme encore qu’il est faux que l’intimé ait désintéressé l’épouse du père de la recourante, comme cela aurait été affirmé, dès lors que le père avait contracté un prêt bancaire à cette fin. Les documents relatifs à un prêt ne démontrent toutefois pas le but du prêt, encore moins qu’il aurait suffi au but prétendu, de sorte qu’on ne peut rien en tirer, et notamment la fausseté alléguée du prétendu motif de prêt de l’intimé (let. g). La recourante se réfère à des contrats de baux (let. h à k). On ne comprend toutefois pas le lien entre de tels baux et l’authenticité contestée de la reconnaissance de dette. La recourante ne l’explique pas de sorte que l’on ne peut rien en déduire. A tout le moins doit-on constater que de tels allégués n’imposaient pas de retenir comme vraisemblable que la reconnaissance de dette était un faux. La recourante invoque également qu’aucun versement n’aurait jamais été effectué, se référant à des extraits de comptes bancaires suisses, afférant à des immeubles au nom notamment de son père (let. h). Le seul fait que les montants objets de la reconnaissance de dette n’apparaissent pas dans ces comptes choisis n’imposait pas, qui plus est entre membres d’une famille, de considérer que ces montants n’avaient pas été versés, respectivement pris en charge pour le compte du père de la recourante par l’intimé. La recourante relève encore que la signature du titre impliquait que son père se déplace en pleine période de pandémie de COVID pour aller signer le document à la frontière franco-Suisse, le 3 avril 2020 (let. e). Aux yeux de la cour, la signature d’un document à un poste de douane en une telle période, alors que selon la recourante, l’entrée en France n’était pas autorisée, ne fait qu’attester de l’existence du procédé de signature ; à tout le moins ce fait n’imposait-il pas de retenir que la signature était vraisemblablement falsifiée.
En conclusion, ces différents « évènements » invoqués par la recourante n’imposaient en tout cas pas de tenir pour vraisemblable que le document daté du 3 avril 2020 ne portait pas la signature authentique du père de la recourante. Le grief est infondé. Dès lors qu’il appartenait à la poursuivie et recourante, dans une procédure de mainlevée provisoire, de rendre vraisemblable séance tenante la falsification, on ne saurait inverser les rôles en reprochant au poursuivant et intimé de n’avoir pas produit des pièces attestant de versements censés liés aux montants indiqués dans la reconnaissance de dette du 3 avril 2020. Peu importe que le signataire de cette reconnaissance de dette ne soit pas la recourante et poursuivie, mais son père ; cela ne change rien à la répartition du fardeau de la preuve entre poursuivant et poursuivi. La recourante tente à cet égard de se référer à des pièces non versées spontanément au dossier et que le premier juge aurait donc dû, selon elle, requérir du poursuivant, pour fonder la vraisemblance de la falsification du titre. Elle admet ainsi ne pas avoir rendu vraisemblable dite falsification séance tenante comme l’exige la jurisprudence.
dd) S’agissant de la signature apposée sur le titre, la recourante invoque qu’elle diffèrerait des pièces produites par elle. Elle ne démontre aucunement en quoi le premier juge aurait fait montre d’arbitraire en considérant que la signature du père de la recourante figurant sur les autres documents au dossier ne présentait aucune différence notable avec celle apposée sur la reconnaissance de dette litigieuse. Au surplus, on peut ici se borner à relever que cette signature est quasiment identique à celle figurant sur le permis C et sur le passeport de l’intéressé. Il ne s’imposait dès lors pas de retenir que la recourante avait rendu vraisemblable la falsification.
ee) En conclusion de ce qui précède, la décision attaquée, en ce qu’elle retient que la recourante n’a pas rendu vraisemblable la falsification de la signature figurant sur la reconnaissance de dette et qu’il n’était par conséquent pas nécessaire de requérir la production de l’original du document (art. 180 al. 1 CPC), faute de raisons fondées de douter de l’authenticité du titre, ne prête pas le flanc à la critique.
c) La recourante soutient ensuite que la reconnaissance de dette mélangerait plusieurs aspects (droit de gage, acquisition d’un objet immobilier, contexte familial nébuleux etc.) et ne serait pas claire, ce qui aurait dû éveiller les doutes du premier juge s’agissant de la réalité de la créance reconnue. Une telle reconnaissance de dette serait totalement incompatible avec la clarté requise pour une levée d’opposition. En outre, l’engagement ne serait pas inconditionnel puisque le père devait soit rembourser la totalité de la dette familiale jusqu’au 31 décembre 2020, soit transférer un immeuble au poursuivant.
S’agissant de la dette objet de la poursuite, soit une dette constituée par des intérêts, la reconnaissance de dette indique que le père de la recourante a emprunté à des tiers un montant 80'000 fr. et à l’intimé, des montants de 60'000 fr. le 29 août 2011 avec intérêt annuel au taux fixe de 5% et de 14'540 fr. le 1er décembre 2014 avec un intérêt majoré de 5% à partir du 1er janvier 2016, ainsi que 72'000 fr., sans intérêt. Il est ensuite indiqué que l’emprunteur n’a honoré aucune de ces dettes familiales, ni les amortissements des dettes, ni les intérêts, « pour un montant total cumulé de 260'175 fr. », et que, dans un délai au 31 décembre 2020, il remboursera la totalité de la dette familiale ou transférera la propriété d’un immeuble à l’intimé.
Avec la recourante, il convient de constater que la reconnaissance de dette contient des modalités relatives au gage, ainsi que des modalités de paiement des dettes reconnues dans le titre. Cela n’enlève toutefois rien à la reconnaissance inconditionnelle par le père de la recourante de son obligation de s’acquitter des dettes reconnues précitées en faveur des tiers, respectivement de l’intimé, les modalités de paiement prévues dans une reconnaissance de dette étant indépendantes de la reconnaissance et n’enlevant pas au titre son caractère de reconnaissance pure et simple (Veuillet, op. cit., n. 67 ad 82 LP). Au demeurant, la recourante n’allègue pas que son père ou elle-même se serait acquitté(e) d’une autre manière des montants reconnus. Dans ces conditions, la requête de mainlevée n’avait pas à être rejetée au motif que la reconnaissance de dette n’aurait pas prévu un engagement inconditionnel du père de la recourante envers l’intimé ou n’aurait pas été claire. Tel n’est pas le cas s’agissant de la créance objet de la poursuite litigieuse.
d) La recourante estime avoir contesté les versements indiqués dans la reconnaissance de dette ainsi que les travaux auxquels ce document se référerait de sorte que l’intimé aurait dû démontrer, par pièces, qu’il avait versé les montants indiqués dans la reconnaissance de dette, respectivement effectué les travaux précités.
En tenant ce raisonnement, la recourante se méprend. Dès lors que le poursuivant est au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, il n’a pas à établir, dans la procédure de mainlevée provisoire, les faits qui ont conduit à l’établissement de cet acte. A cet égard la situation se distingue de celle où le poursuivant se fonde sur un contrat et où le poursuivi peut rendre vraisemblable que le poursuivant n’a pas exécuté sa prestation. Dans ce cas, lorsque l’intimé le conteste, le poursuivant doit rendre vraisemblable qu’il s’est exécuté. Or dans la présente cause, le poursuivant ne se fonde pas sur un contrat bilatéral mais sur une reconnaissance de dette unilatérale. Le grief est infondé. On relèvera en outre que la présente procédure porte sur des intérêts, dont ne sont assortis que les montants de 60'000 fr. et 14’540 fr. Les griefs que la recourante soulève s’agissant du montant de 72'000 fr. et des travaux qui seraient en rapport avec ce montant sont ici pour ce motif également sans pertinence.
e) Comme elle l’avait fait en première instance, la recourante allègue que les intérêts auraient été calculés de manière hasardeuse. Elle rappelle que le titre ne justifie la mainlevée provisoire que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même, ce qui doit permettre au juge de paix de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs.
aa) Le premier juge a calculé le montant des intérêts, par 33'635 fr., en déduisant du « montant total cumulé » de 260'175 fr. les prêts mentionnés, soit 80'000 fr., 60'000 fr., 14'540 fr., et 72'000 francs.
bb) En l’occurrence, dans le titre du 3 avril 2020, le père de la recourante s’est reconnu débiteur de plusieurs dettes dues, clairement, à plusieurs personnes différentes (80'000 à des tiers, 60'000 fr. 14’540 fr. et 72’000 fr. à l’intimé). Ce titre vaut donc reconnaissance de dette envers l’intimé pour ces trois derniers montants. On ne peut par contre l’interpréter comme une reconnaissance de dette en faveur de l’intimé pour le montant de 80'000 fr., l’intimé le reconnaissant d’ailleurs lui-même dans sa requête de mainlevée provisoire, ad all. 6. Dans ces conditions, on ne saurait interpréter objectivement le titre en ce sens qu’il vaudrait reconnaissance de dette en faveur de l’intimé pour le « montant total cumulé » de 260'175 francs. En effet, certaines créances constituant ce montant ne sont pas celles de l’intimé. Le premier juge ne pouvait donc pas se borner à calculer les intérêts dus en déduisant de 260'175 fr. les différentes sommes dues en capital. Il devait au contraire les calculer sur la base des taux et dates indiquées dans le titre.
Il s’ensuit que le titre en cause ne vaut reconnaissance de dette en faveur de l'intimé que pour les intérêts déterminables au vu des éléments qu’il contient, c’est-à-dire les intérêts afférant aux montants de 60'000 fr. et de 14'450 fr., dus au taux de 5%, respectivement dès le 29 août 2011 et dès le 1er janvier 2016.
Dans sa requête de mainlevée provisoire, l’intimé a indiqué que le montant réclamé correspondait « au solde d’intérêts capitalisé au jour de la signature de la reconnaissance de dette ». A cette date du 3 avril 2020, le montant d’intérêt à 5% afférant au capital de 60'000 fr. était de 25'816 fr. 45 (5% de 60'000 fr. pour la période du 29 août 2011 au 3 avril 2020, soit 3’141 jours) et celui afférant au capital de 14'450 fr. était de 3'078 fr. 05 (5% de 14’450 fr. pour la période du 1er janvier 2016 au 3 avril 2020, soit 1'555 jours), soit une somme totale de 28'894 fr. 50. Le recours apparait ici partiellement fondé et la décision devra être réformée en ce sens que la mainlevée de l’opposition ne doit être prononcée qu’à hauteur de cette somme au lieu de celle de 33'635 francs. La requête de mainlevée provisoire n’a en revanche pas à être écartée au motif que ce calcul serait trop compliqué. Il ne l’est pas et les éléments résultant de la reconnaissance de dette permettent d’y procéder sans difficulté.
IV. Au vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par la recourante au commandement de payer n° 9’851’174 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois est provisoirement levée à concurrence de 28'894 fr. 50 et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., dont le poursuivant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de celui-ci par 36 fr. et à la charge de la poursuivie par 324 francs (art. 106 al. 2 CPC). La poursuivie doit par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 324 fr., et lui verser en outre la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits de première instance, après compensation, soit une somme totale de 724 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., dont la recourante a fait l’avance, doivent être mis à la charge de celle-ci par 486 fr. et à la charge de l’intimé par 54 francs. Celui-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant. La recourante doit pour sa part à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, après compensation. Elle doit donc verser à l’intimé, après compensation des montants dus de part et d’autre pour la deuxième instance, la somme de 746 francs.
V. Par demande déposée le 31 mai 2022, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 16 mai 2022.
a) La question est de savoir si la recourante devrait être exonérée des frais judiciaires mis à sa charge (art. 106 al. 2 et 118 al. 1 let. b CPC). En ce qui concerne les dépens dus à la partie adverse, en revanche, l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de leur versement (art. 118 al. 3 CPC).
b) aa) Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions - cumulatives - suivantes (art. 117 CPC) : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1), notion qui ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101), lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 et les références).
bb) Assistée d’un conseil, la recourante a déposé un formulaire ordinaire, indiquant notamment qu’elle est propriétaire d’un immeuble, mais n’a produit ni sa dernière déclaration d’impôt ni des informations sur sa fortune au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire autres que des extraits de comptes bancaires. Incomplète, malgré le ch. 6 dudit formulaire qui indique expressément les documents à joindre, sa requête doit pour ce motif déjà être rejetée. Il n’y a pas lieu d’interpeller la recourante puisqu’elle était assistée d’un conseil lors du dépôt de la requête, qui a lui-même transmis cet acte à la cour de céans (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). On relève encore que sa taxation d’impôt 2020 indique une fortune en immeuble de 240'000 fr. donc en valeur fiscale, et non vénale qui est presque toujours supérieure. Elle indique également des « intérêts et dettes privés » par 151'500 fr., soit 62% de la valeur fiscale de l’immeuble. La recourante ne donne toutefois pas d’information sur cet immeuble, notamment en fournissant des éléments permettant d’arrêter sa valeur vénale. Elle n’expose pas plus en quoi elle ne pourrait pas vendre ce bien ou le grever davantage afin de couvrir par elle-même les frais de justice et d’avocats de deuxième instance. Pour ce motif également, il convient de constater que la recourante échoue à démontrer son dénuement. On relève en outre à cet égard que la recourante déclare des loyers reçus pour des places de parc. Ici encore, on ignore la valeur de ces places et si la recourante pourrait les vendre ou les grever pour payer ses frais de justice et d’avocat. Au demeurant, les revenus de la recourante se montent à quelque 5'000 fr. par mois et ses dépenses mensuelles à quelque 3'700 fr., minimum vital élargi d’une personne vivant en colocation ou en communauté de vie compris (850 fr. + 25%) (ATF 124 I 1 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). Elle mentionne en effet une autre personne vivant dans le ménage, dont le revenu est de 4'050 francs. La recourante dispose donc d’une somme de 1'300 fr. par mois après couverture des charges alléguées et suffisamment établies. Il apparaît ainsi qu’elle sera en mesure d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année ou deux ans. Sa situation n’est donc pas celle d’une personne indigente au sens de la jurisprudence précitée. Sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
c) aa) Par ailleurs, si elle est accordée, l’assistance judiciaire l’est en principe dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1, RSPC 2021 p. 313), et seulement exceptionnellement avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d'une quelconque manière, un retard dans l'introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d'exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 2 septembre 2021/238 ; CPF 10 décembre 2020/317).
bb) En l’espèce, la recourante n’expose aucunement quelles circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 119 al. 4 CPC justifieraient la rétroactivité, de sorte que même si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire avaient été remplies, celle-ci n’aurait couvert que les opérations effectuées à partir du 31 mai 2022 et donc en particulier pas la préparation du recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 9’851’174 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois est provisoirement levée à concurrence de 28'894 fr. 50 (vingt-huit mille huit cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), sans intérêt.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant par 36 fr. (trente-six francs) et à la charge de la poursuivie par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs).
La poursuivie P.________ doit verser au poursuivant F.________ la somme de 724 fr. (sept cent vingt-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance.
III. La demande d’assistance judiciaire de la recourante P.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) et à la charge de l’intimé par 54 fr. (cinquante-quatre francs).
V. La recourante P.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme de 746 fr. (sept cent quarante-six francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Flore Primault, avocate (pour P.________),
‑ Me Boris Vittoz, avocat (pour F.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33’635 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :