TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.045317-230452

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 5 juillet 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 68 et 82 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 13 février 2023 par la Juge de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la société recourante à X.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 2 décembre 2021, à la réquisition de J.________Sàrl, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à X.________ (ci-après : X.________) dans la poursuite n° 10’208'622, un commandement de payer le montant de 5’200 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 août 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prix de rachat d’un véhicule de marque Mitsubishi selon déclaration du 27 juillet 2021 ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Par requête adressée le 31 octobre 2022 à la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge), la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition « à concurrence du montant de 5’200 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 août 2021 », et la condamnation du poursuivi au paiement des frais de commandement de payer de 73 fr. 30 ainsi que de « tous les autres frais encourus dans le cadre de cette poursuite ». Outre une procuration en faveur de son conseil et un exemplaire du commandement de payer n° 10'208'622, elle a produit notamment les pièces suivantes :

- un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la poursuivante, indiquant que Y.________ est son associé gérant avec signature individuelle depuis le 4 juin 2021 (publication dans la FOSC du 9 juin 2021) (P. 1). Jusqu’à cette date, selon l’extrait « avec radiations » du registre du commerce - dont le contenu est un fait notoire (art. 151 CPC ; ATF 138 II 57; ATF 135 II 88, c. 4.1) -, X.________ a été associé gérant président de la société poursuivante avec signature collective à deux ;

- une déclaration écrite datée du 27 juillet 2021 et portant la signature du poursuivi, dont la teneur est notamment la suivante :

« En date du 27 juillet 2021, je soussigné, X.________, né le (…) 1994, déclare devoir la somme de CHF 5'200.- pour le rachat de la Mitsubishi à l’entreprise J.________Sàrl.

(…)

Je déclare donc, par ma signature, que J.________Sàrl et Monsieur Y.________ ne me doivent plus aucune somme d’argent et que je dois verser la somme de CHF 5'200.- avant le 27.08.2021 à la société.

(…) » (P. 2) ;

- une lettre adressée le 23 août 2021 à la poursuivante par le poursuivi, faisant suite à sa « déclaration unilatérale signée le 27 juin 2021 », qu’il a déclaré invalider (P. 3).

 

              Par déterminations du 12 décembre 2022, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée et a conclu à son rejet. Il a fait valoir que « la pseudo reconnaissance de dette produite » ne valait pas titre de mainlevée, le paiement de la somme de 5'200 fr. étant « conditionné au rachat d’un véhicule, rachat dont on ignore tout », de sorte qu’il était « impossible de dire si ce rachat avait eu lieu » et qu’en substance, le principe, l’exigibilité et la reconnaissance de la dette en cause n’étaient pas établis.

 

2.              Par prononcé du 13 février 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci verserait au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens, à savoir de défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              La poursuivante ayant demandé la motivation de cette décision par lettre de son conseil du 23 février 2023, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 mars 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain, 23 mars 2023.

 

              La première juge a en substance estimé que le poursuivi avait contesté la validité de la reconnaissance de dette sans exposer les motifs de sa contestation et ne rendait ainsi pas suffisamment vraisemblable l’existence d’un vice du consentement susceptible d’invalider cette reconnaissance. Elle a en revanche retenu que la poursuivante n’avait fourni aucune indication concernant le transfert de la propriété du véhicule en question et qu’il n’était donc pas possible de déterminer si « la partie poursuivie [réd. : poursuivante] a rempli les obligations exigibles avant le paiement dont il (sic) requiert le recouvrement ». En conséquence, elle a considéré que la reconnaissance de dette ne valait pas titre de mainlevée.

 

3.              Par acte du 3 avril 2023, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 31 octobre 2022 est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intimé a été invité à se déterminer sur le recours par avis du greffe de la cour de céans du 28 avril 2023 envoyé à son conseil sous pli recommandé, lequel a été reçu le 1er mai 2023, vu l’accusé de réception signé ce jour-là. Il n’a pas procédé.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), concluant à l’admission de la requête de mainlevée dont les conclusions sont chiffrées, ce qui est suffisant pour ce qui est de la recevabilité (cf. TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3). Il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

 

 

II.              L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

 

              S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

 

              En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

III.              La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir suivi la thèse de l’intimé en considérant que la reconnaissance de dette était un contrat bilatéral et que dans ce cadre, elle n’avait pas démontré avoir exécuté ou offert d’exécuter sa prestation. Pour la recourante, il s’agissait d’une pure reconnaissance de dette, valable même sans indication de la cause, et dite indication ne saurait la transformer en contrat bilatéral ; il n’y a d’ailleurs pas trace dans cette reconnaissance d’une obligation de la recourante ; au surplus, l’intimé s’est obligé à verser la somme dans un délai au 27 août 2021, démontrant encore son sentiment d’être obligé de payer cette somme. La recourante invoque ainsi une violation de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

 

              a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

 

              aa) L’ATF 145 III 20 invoqué par la juge de paix semble avoir été mal compris par elle. Selon le consid. 4.1.1 de cet arrêt et suivant la jurisprudence constante en la matière, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Le Tribunal fédéral aborde ensuite la valeur juridique à donner à un contrat en procédure de mainlevée provisoire. Selon lui, un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72 ; cf. TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Plus particulièrement, un contrat de vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix échu pour autant que la chose vendue ait été livrée ou consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (cf. TF 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.1 ; 5P.247/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2 ; Gilliéron, op. cit., n° 46 ad art. 82 LP). Au consid. 4.2, le Tribunal fédéral redit encore qu’un contrat synallagmatique vaut reconnaissance de dette pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2).

 

              bb) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). Celle-ci se fait d'office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC ; TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3; Staehelin, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3 ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2).

 

              b) En l’état, le document produit sous pièce 2 à l’appui de la requête de mainlevée n’est signé que par l’intimé, premier signe qu’il s’agit d’une déclaration unilatérale de sa part et non d’un acte bilatéral dans lequel la recourante prendrait elle aussi des engagements. Le texte de ce document mentionne certes le rachat du véhicule par l’intimé. Il n’indique toutefois pas que la recourante aurait à faire quoi que ce soit à cet égard, notamment qu’elle devrait encore transférer à l’intimé la possession du véhicule. L’intimé déclare au contraire, sans le conditionner aucunement à un acte de la recourante, devoir verser à celle-ci le montant reconnu dans un délai au 27 août 2021, soit trente jours plus tard. Dans ces conditions, force est de constater que la mention du rachat du véhicule ne figure que comme indication de la cause, passée, de la dette de l’intimé. Elle ne saurait en revanche être comprise comme le fait que par cette déclaration unilatérale de l’intimé, les parties auraient à ce moment conclu un contrat de vente pour le véhicule. Dans ces conditions, on ne saurait suivre la première juge qui a considéré, à tort, que le document était un contrat bilatéral et appliqué à ce document les exigences en matière de contrat. Le document du 27 juillet 2021 est en effet une déclaration unilatérale de l’intimé s’agissant du paiement de 5'200 fr. dans un délai au 27 août 2021 et constitue, faute d’autre grief, un titre de mainlevée provisoire d’opposition.

 

              c) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 5’200 francs.

 

              Ce montant doit être assorti de l’intérêt moratoire légal au taux de 5 % l’an (cf. art. 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220) réclamé dans la poursuite dès le 28 août 2021, soit le lendemain du terme fixé dans la reconnaissance de dette (cf. art. 102 al. 2 CO).

 

              Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit (cf. art. 68 LP). Ils ne sont pas l’objet du jugement de mainlevée. Faute de jugement ou de reconnaissance de dette, la mainlevée ne saurait être prononcée pour ces frais (CPF 30 décembre 2020/366 consid. 3.4 et les arrêts cités ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d’opposition, 2e éd., 2022, n. 68 ad art. 84 LP).

 

IV.              Vu le sort du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence du même montant et lui verser en outre des dépens de première instance arrêtés à 800 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence du même montant et lui verser en outre des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 fr. (art. 8 TDC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 10’208'622 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de J.________Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 5'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 août 2021.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, sont mis à la charge du poursuivi.

 

                            Le poursuivi X.________ doit verser à la poursuivante J.________Sàrl la somme de 980 fr. (neuf cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé X.________ doit verser à la recourante J.________Sàrl la somme de 770 fr. (sept cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nicolas Iynedjian, avocat (pour J.________Sàrl),

‑              Me François Dugast, avocat (pour X.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’200 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :