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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.012314-230416/KC22.012314-230395 122 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 22 juin 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP ; 125 let. c CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par X.________SA, à [...], et par B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 24 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les divisant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 7 juillet 2021, à la réquisition de X.________SA (ci-après : X.________SA ou la poursuivante), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à B.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 10’053'978 portant sur les montants de (1) 1'677'617 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2017 et (2) 34'593 fr. 40 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 juin 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1) Créance compensatrice admise dans l’Arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 07.12.2020 (PE17.005207-ARS).
2) Indemnité pour les frais de défense admis dans l’Arrêt du 07.12.2020. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 7 mars 2022, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de la totalité des prétentions en poursuite, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment un arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CAPE), statuant sur les appels interjetés par B.________ et par P.________ contre le jugement rendu à leur encontre le 26 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le jugement pénal). Les chiffres du dispositif de l’arrêt sur appel utiles à l’examen des recours sont les suivants :
« III. Le jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. condamne B.________, pour escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent, à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, dont 24 (vingt-quatre) mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, le sursis étant subordonné, au titre de règle de conduite, au versement, à valoir sur la créance compensatrice prononcée au chiffre V ci-dessous, d’acomptes mensuels de 1'500 fr. (mille cinq cent francs), sous déduction des montants versés en exécution du chiffre VIII ci-dessous, sur le compte séquestré n° [...], ouvert à son nom auprès de Credit Suisse SA ;
II. condamne P.________, pour complicité […] ;
III. dit que B.________ est le débiteur de X.________SA de la somme de 1'677'617 fr. (en lettres) avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2017 à titre de réparation du dommage, P.________ étant solidairement responsable avec lui de cette dette à concurrence de la somme de 1'204'193 fr. (en lettres) avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2017 et prend acte de l’engagement souscrit par X.________SA d’imputer sur ces montants toute somme qu’elle serait amenée à percevoir de la part de [...] ;
IV. dit que B.________ et P.________ sont solidairement et conjointement les débiteurs de X.________SA de la somme de 34'539,40 fr. (en lettres) avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2020 à titre de juste indemnité pour ses frais de défense ;
V. prononce une créance compensatrice à l’encontre de B.________ d’un montant de 883'211 fr. (en lettres) et alloue cette créance compensatrice à X.________SA ;
VI. prononce une créance compensatrice à l’encontre de P.________ d’un montant de 710'211 fr. (en lettres) et alloue cette créance compensatrice à X.________SA ;
VII. prend acte du fait que X.________SA a cédé à l’Etat la part de sa créance civile à l’encontre de B.________ et de P.________, selon chiffre III du présent dispositif, correspondant à la créance compensatrice prononcée à leur endroit selon chiffres V et VI du présent dispositif ;
[…]
XII. met les frais de la cause par 18'825 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre X du présent dispositif, à la charge de B.________ et par 18'634 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XI du présent dispositif, à la charge de P.________ ;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs ne sera exigé de B.________ et de P.________ que si leur situation financière le permet."
[…]
VI. L’émolument d'appel, par 4'880 fr., est mis à raison de quatre dixièmes, soit 1'952 fr., à la charge de B.________, qui supportera en outre quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mentionnée au chiffre IV ci-dessus, […]
VII. Les quatre cinquièmes de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Ludovic Tirelli au chiffre IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par B.________ dès que sa situation financière le permet.
[…] »
Le poursuivi a déposé des déterminations le 25 août 2022. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission partielle de la requête en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée, s’agissant de la créance compensatrice, à concurrence de 812'621 fr. 76 sans intérêt et s’agissant de la juste indemnité pour les frais de défense, à concurrence de 30'839 fr. 40 sans intérêt ; subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête. Il a produit des extraits d’un compte bancaire dont il est titulaire à la BCV pour la période du 1er décembre 2020 au 26 juillet 2022 « s’agissant des montants versés au titre de la créance compensatrice » et pour la période du 1er juin 2021 au 26 juillet 2022 « s’agissant des montants versés au titre de l’indemnité pour les frais de défense ».
2. Par prononcé rectificatif du 24 novembre 2022, annulant et remplaçant celui qu'elle avait rendu dans un premier temps le 17 novembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'677'617 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 17 mars 2017 et de 34'539 fr. 40 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 26 juin 2020, sous déduction de 883'211 fr. (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante par 900 fr. et à la charge du poursuivi par 900 fr. (III), a dit que le poursuivi rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 900 fr. (IV) et que les dépens étaient compensés (V).
Par lettre du 1er décembre 2022, le poursuivi a demandé la motivation de cette décision.
Les motifs du prononcé ont été adressés le 10 mars 2023 aux parties, qui les ont reçus le 13 mars suivant. S’agissant de la première prétention en poursuite, la juge de paix a considéré que selon l’arrêt de la CAPE, le poursuivi devait la somme de 1'677'617 fr. avec intérêt à la poursuivante, qui disposait ainsi d’un titre de mainlevée définitive pour cette somme, dont il convenait de déduire le montant de 883'211 fr. de la créance compensatrice allouée contre B.________ au lésé, soit la poursuivante, dès lors que celle-ci avait cédé la part de sa créance civile correspondant à ce montant à l’Etat ; elle a estimé à cet égard que si, dans le commandement de payer, la poursuivante avait indiqué « créance compensatrice » comme titre de la créance de 1'677'617 fr. alors qu’elle poursuivait B.________ pour la créance civile du ch. III du dispositif du jugement de première instance, confirmé dans l’arrêt sur appel, le lien entre la créance en poursuite et le titre de mainlevée définitive était toutefois établi. S’agissant de la deuxième prétention en poursuite, la juge a constaté que la CAPE avait confirmé dans son arrêt le montant de 34'539 fr. 40 avec intérêt à titre d’indemnité de frais de défense et a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour ce montant, le poursuivi ne soulevant aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
3. a) Par recours déposé le 23 mars 2023, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 967'406 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2017 et de 34'539 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 juin 2020 ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et à son renvoi en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans le délai imparti pour ce faire, le poursuivi a déposé une réponse au recours, concluant, principalement, à ce qu’il soit pris acte « du désistement d’action » de la recourante « en ce sens qu’elle a renoncé à sa créance civile non cédée à l’Etat à l’encontre de B.________ à hauteur de CHF 710'211.00 » (I) à ce qu’il soit constaté que la recourante « a renoncé à sa créance civile non cédée à l’Etat à hauteur de CHF 710'211.00 à l’encontre de B.________
» (II) et à ce que, « en conséquence », le recours soit admis en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 967'406 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2017, « soit CHF 883'211.- au titre de la créance compensatrice et du solde de CHF 84'195.- au titre de la créance civile non cédée à l’Etat auquel la recourante n’a pas renoncé » (III), le recours étant rejeté pour le surplus (IV). Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours (V).
La poursuivante a déposé des déterminations spontanées sur la réponse, le 26 mai 2023, faisant valoir en substance que le poursuivi, au vu des conclusions III et IV de sa réponse, consentait à la mainlevée de son opposition pour le montant de 967'406 francs.
Le poursuivi s’est déterminé à son tour spontanément, le 12 juin 2023. Il a réfuté l’argument de la poursuivante en soulignant avoir pris des conclusions « en cascade », dont il ressortait qu’il n’admettait le recours (conclusion III) que si ses conclusions I et II étaient admises, et que dans la négative, il concluait au rejet du recours.
b) Par recours déposé le 23 mars 2023, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif du prononcé précité en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 1'677'617 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 17 mars 2017 et de 30’839,40 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 26 juin 2020, sous déduction de 883'211 fr., et à la mise à la charge de la poursuivante de l’intégralité des frais judiciaires et des dépens.
Par décision du 27 mars 2023 prenant date le lendemain, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.
La poursuivante n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours du poursuivi.
En droit :
I. Les deux recours étant dirigés contre le même prononcé, il est opportun, par mesure de simplification, de joindre les deux causes - références KC22.012314-230416 et KC22.012314-230395 - et de les traiter dans un seul et même arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
II. Formés par actes écrits et motivés et contenant des conclusions recevables, les recours ont été exercés dans les formes requises et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Ils sont recevables.
La réponse du poursuivi au recours de la poursuivante est également recevable (art. 322 CPC), sous réserve de ses conclusions I et II précitées qui ne le sont pas. L’intimé au recours peut conclure, à titre principal, soit à l’irrecevabilité du recours, soit à son rejet total ou partiel (ou à son admission partielle qui emporte rejet partiel), ou encore à titre subsidiaire à l’irrecevabilité du recours, à son rejet total ou partiel (CPF 21 juillet 2021/147). Le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC), les conclusions nouvelles également (art. 326 al. 1 CPC). Au demeurant, en prenant les deux conclusions en question, le poursuivi semble soutenir que ne plus requérir la mainlevée définitive d’opposition pour un montant reviendrait à renoncer à ce montant, ce qui est erroné. La procédure de mainlevée d'opposition est un pur incident de la poursuite et n'a aucun effet de droit matériel (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Les déterminations spontanées produites de part et d’autre sont recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).
III. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées; 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé que c'était à tort qu'une autorité de recours cantonale avait examiné d'office si les documents produits valaient titre à la mainlevée au vu de leur contenu (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
IV. Recours de la poursuivante
a) Ce recours porte uniquement sur la première prétention en poursuite, soit la créance de 1'677'617 fr. (avec intérêt). La recourante rappelle « par souci de clarté » que ce montant comprend : 883'211 fr. à titre de créance compensatrice à l’encontre du poursuivi, 710'211 fr. à titre de créance compensatrice à l’encontre de sa complice et 84'195 fr. à titre de créance civile non cédée à l’Etat (1'677'617 fr. – (883'211 fr. + 710'211 fr.) = 84'195 fr.). Elle fait valoir qu’une partie de la poursuite se fonde donc sur la créance compensatrice qui lui a été allouée et pas intégralement sur la créance civile au sens du chiffre III/III du dispositif de l’arrêt sur appel, qu’en ce qui concerne cette créance civile, elle reste exigible sous déduction de la part cédée à l’Etat et que seul le montant de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de P.________ pourrait légitimement être soustrait du montant pour lequel la mainlevée définitive doit être accordée. Elle en conclut que la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée pour les montants de 967'406 fr. ([883'211 fr. + 84'195 fr.] ou [1'677'617 fr. – 710'211]).
b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Saisi d’une telle requête, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit.
c) Le raisonnement et le calcul présentés par la poursuivante dans son recours peuvent être suivis. L'arrêt sur appel expressément mentionné dans le commandement de payer confirme en effet, au chiffre III de son dispositif, notamment les chiffres suivants du dispositif du jugement pénal : le chiffre V (ch. III/V) selon lequel la poursuivante a une créance compensatrice contre le poursuivi de 883’211 fr., le chiffre III (ch. III/III) selon lequel elle a une créance civile contre le poursuivi de 1'677'617 fr. et le chiffre VII (ch. III/VII) selon lequel elle a toutefois cédé cette créance civile à l’Etat, à hauteur de 1'593'422 fr. correspondant à la somme des créances compensatrice qui lui ont été accordées, soit 883'211 fr. contre le poursuivi (ch. III/V précité) et 710'211 fr. contre P.________ (ch. III/VI), ce qui lui laisse une créance de 84'195 francs.
Dans sa réponse, quoiqu’il en dise dans ses déterminations ultérieures, le poursuivi conclut d’ailleurs à l’admission du recours pour la somme de 967'406 fr., résultant de l'addition des montants de 883'211 fr. et 84'195 fr. précités, avec les intérêts requis.
Vu ce qui précède, le recours de la poursuivante doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence de 967'406 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2017.
V. Recours du poursuivi.
a) Ce recours porte uniquement sur la seconde prétention en poursuite, soit la créance de 34'539 fr. 40 (avec intérêt) accordée à la poursuivante « à titre de juste indemnité pour ses frais de défense » (ch. IV du dispositif du jugement pénal). Le poursuivi soutient qu'il y a lieu de déduire de cette créance des montants qu’il a versés à l’Etat pour la somme de 3'700 fr. entre les mois de juin 2021 et juillet 2022. Il se prévaut des extraits de son compte bancaire qu’il a produits en première instance pour la période concernée.
b) Selon l’art. 81 al. 1 LP, le juge saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement exécutoire ordonne cette mainlevée à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi vise notamment, mais pas uniquement le paiement. Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièce la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5D_45/2021 du 29 mars 2021 consid. 4.1). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b).
c) Les extraits bancaires produits par le poursuivi atteste de quinze versements de sa part à l’Etat de Vaud, « Département de l’intérieur, Notes de frais pénaux », entre juin 2021 et juillet 2022 pour la somme totale de 3'500 fr. et non de 3'700 fr., l’un des extraits concernant un paiement en faveur d’un médecin. Par ailleurs, des émoluments pénaux des deux instances et des indemnités de défenseur d’office ont été mis à la charge du poursuivi, notamment, et celui-ci a été astreint à rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettrait. Dès lors que les montants dont se prévaut le poursuivi ont été versés à l’Etat en remboursement de notes de frais pénaux, ils n’ont pas à être déduits du montant de l’indemnité accordée à la poursuivante pour ses frais de défense. C’est en vain que le poursuivi, pourtant assisté, se prévaut de l’art. 86 CO ; ce n’est pas envers l’Etat qu’il est débiteur, en plus des autres frais pénaux, de l’indemnité en faveur de la poursuivante, mais envers celle-ci. Il échoue donc à prouver l’extinction partielle de sa dette de 34'539 fr. 40 envers la poursuivante.
Vu ce qui précède, le recours du poursuivi, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC.
VI. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
En l’occurrence, en ce qui concerne les frais de première instance, le fait que la poursuivante obtienne 173'000 fr. de plus après réforme du prononcé attaqué, alors qu’elle réclamait initialement une somme de 1'677'617 fr., ne justifie pas une répartition différente de celle décidée par la première juge.
Vu le sort des recours, en revanche, les frais judiciaires totaux de deuxième instance, arrêtés à 1’215 fr., doivent être mis à la charge de B.________. Celui-ci doit par conséquent rembourser à X.________SA son avance de frais de 990 francs. Il doit en outre lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) pour son recours. Il ne lui doit en revanche aucun dépens pour son propre recours, sur lequel elle n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. Le recours de X.________SA est admis.
III. Le recours de B.________ est rejeté.
IV. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 10’053’978 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de X.________SA est définitivement levée à concurrence de 967'406 fr. (neuf cent soixante-sept mille quatre cent six francs), plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 17 mars 2017, et de 34'539 fr. 40 (trente-quatre mille cinq cent trente-neuf francs et quarante centimes), plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 26 juin 2020.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’215 fr. (mille deux cent quinze francs), sont mis à la charge de B.________.
VI. B.________ doit verser à X.________SA la somme de 2’490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Rodolphe Gautier, avocat (pour X.________SA),
‑ Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 176’700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :