TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.042278-240624

131


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 19 juillet 2024

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 58 al. 1 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à Q.________, à [...] (France).

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 11 janvier 2023, à la réquisition de Q.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à C.________, dans la poursuite n° 10'648'490, un commandement de payer les sommes de 38'062 fr. 58 avec intérêt à 4,8 % l’an dès le 17 avril 2014, 295 fr. 62 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 avril 2014, 600 fr. 34 sans intérêt, 2'159 fr. 39 sans intérêt et 206 fr. 60 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1. Solde Prêt no. [...]9, Facture(s) no : [...]9

              2. Solde compte courant no. [...]1, Facture(s) no : [...]1

              3. Frais du créancier

              4. Dommage 106 CO

              5. Frais de poursuite ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 25 septembre 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 35'417 fr. 89 avec intérêt à 4.8 % dès le 17 avril 2022, de 258 fr. 45 avec intérêt au taux légal dès le 17 avril 2014 et de 456 fr. 14 sans intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

 

- une copie d’un jugement rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal de Commerce de [...] condamnant la poursuivie à payer à la Banque P.________ dans un délai échéant au 17 mars 2017

 

« - la somme de 33 860.19 euros au titre du prêt n° [...]9 d’un montant de 35 000 euros, arrêtée au 16/04/2014, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.80% l’an, à compter du 17/04/2014 sur la somme en principal de 33 671.63 euros,

              - la somme de 262.98 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [...]1, arrêtée au 16/04/2014, outre les intérêts au taux légal, à compter du 17/04/2014 […]

              - les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81.12 euros T.T.C. avec T.V.A. = 20.00%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. » ;

 

- une copie d’un certificat de non-appel contre le jugement du 18 mars 2015 susmentionné, lequel avait été signifié à la poursuivie le 7 avril 2015 par Huissier de Justice, établi le 18 mai 2015 par le greffe de la Cour d’appel de [...] ;

 

- un acte de cession notarié du 23 novembre 2015 de six cent soixante-huit créances, dont celles en cause, par la Banque P.________ au poursuivant ;

 

- une copie d’un courrier de J.________ du 2 février 2022, avisant la poursuivie de la cession de créance susmentionnée et qu’il avait été chargé du recouvrement des créances en cause. Il l’a invitée à prendre contact avec lui pour convenir des modalités de remboursement ;

 

- une copie d’un procès-verbal de saisie attribution, signifié à la poursuivie le 3 mai 2022, portant sur les créances en cause ;

 

- une copie d’un décompte établi par la poursuivante le 7 juin 2022 faisant état d’un solde impayé à cette date de 36'646.21 euros, compte tenu notamment d’un versement de 9'911.44 euros le 1er juin 2015, porté en déduction de la dette ;

 

- une copie de la réquisition de poursuite du 28 novembre 2022.

 

              b) Par courrier recommandé du 5 octobre 2023, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant au 6 novembre 2023, ultérieurement prolongé au 30 novembre 2023, pour se déterminer.

 

              Dans ses déterminations du 30 novembre 2023, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a notamment produit les pièces suivantes :

 

- un attestation adressée le 10 mars 2014 par Me B.________, représentant la Etude K.________, Mandataires Judiciaires Associés, à la poursuivie, indiquant que le Tribunal de Commerce de [...] avait prononcé le 4 mars 2014 la liquidation judiciaire simplifiée de la société à responsabilité limitée dont la poursuivie était la gérante et précisant que celle-là avait cessé son activité à cette date ;

 

- un décompte établi le 15 octobre 2015 par la Etude K.________ en relation avec la liquidation de la société gérée par la poursuivie dont il ressort un virement de 9'911.44 euros du 25 mars 2015 en faveur de la Banque P.________.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 3 janvier 2024, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 23'642 fr. 21 avec intérêt à 4,8% l’an dès le 17 avril 2014, de 259 fr. 61 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 avril 2014 et 80 fr. 08 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Le 11 janvier 2024, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 mai 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que le jugement du 18 mars 2015 devait être reconnu en Suisse et qu’il constituait un titre à la mainlevée définitive. Elle a admis l’objection de compensation de la poursuivie à concurrence de 9'911.44 euros, ce montant ressortant tant du décompte produit par le poursuivant que de celui du 15 octobre 2015 produit par la poursuivie, ce qui laissait un solde de 23'948.75 euros. Converti en francs suisse aux taux de change du 28 novembre 2022, on aboutissait à une somme de 23'642 fr. 21. Elle a accordé l’intérêt sur cette somme dès le 17 avril 2014.

 

 

4.              Par acte du 13 mai 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intérêt à 4,8 % l’an sur la somme de 23'642 fr. 21 court dès le 17 avril 2022 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 28 mai 2024, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par avis du 30 mai 2024, le président de la cour de céans a dispensé en l’état la recourante de l’avance de frais et l’a informée que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

 

 

2.              Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir fixé le point de départ des intérêts sur le montant de 23'642 fr. au 17 avril 2014 et non dès le 17 avril 2022 comme réclamé dans la requête de mainlevée définitive. Il invoque une violation de l’art. 58 CPC.

 

2.1              Selon cette disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce que qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition est applicable en matière de mainlevée d’opposition (TF 5A_42/2018 du 31 août 2018 consid. 3.3.2, RSPC 2018 p. 516 ; CPF  13 juin 2019/119 consid. IId). Lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; CACI 11 mai 2021/231).

 

              L’intérêt moratoire étant l’accessoire de la dette de capital, il n’a pas à être dissocié du montant en capital alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ne ultra petita (CACI du 11 mai 2021/231 précité ; CACI 9 décembre 2014/627 ; CREC I 22 juillet 2009/383 ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019 n. 4 ad art. 58 CPC et la réf. citée). Il n’en va pas autrement de l’intérêt conventionnel.

 

2.2              En l’espèce, la requête de mainlevée portait notamment sur le montant de 35'417 fr. 89 avec intérêt à 4,8 % à compter du 17 avril 2022. La décision attaquée, en levant l’opposition notamment pour un montant de 23'642 fr. 21 plus intérêt à 4,8% l’an dès le 17 avril 2014 n’a pas alloué plus que ne demandait l’intimé pour ce premier poste. En effet le montant d’intérêts entre le 17 avril 2014 et le 17 avril 2022 sur un montant de 23’462 fr. 21 et à 4,8% l’an s’élève à 9'009 fr. 48. Or la somme de ce montant et de celui de 23'462 fr. 21 s’élève à 32'471 fr. 69. En accordant à l’intimé la mainlevée définitive pour un montant de 23'642 fr. 21 avec intérêt à 4,8 % dès le 17 avril 2014, l’autorité précédente n’a pas donc alloué à l’intimé plus que le montant de 35'417 fr. 89. avec intérêt à 4,8% l’an dès le 17 avril 2022 qu’il demandait dans sa requête de mainlevée définitive. Il n’y a partant pas violation de l’art. 58 CPC.

 

 

3.

3.1              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

 

3.2              Il ressort des considérations qui précèdent que le recours était d’emblée dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. La demande d’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée.

 

3.3              Vu le rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Eric Muster, avocat (pour C.________),

‑              M.________ SA (pour Q.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'348 fr. 20.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :