TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KE22.013703-220741

132


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 17 octobre 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 5 al. 3 Cst., 27 al. 1, 34 al. 1, 276 al. 2 et 278 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________Sàrl EN LIQUIDATION, à [...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2022 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause en séquestre opposant la recourante à Z.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 4 février 2022, faisant droit à une requête de Z.________ du 3 février 2022, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a scellé une ordonnance de séquestre contre P.________Sàrl en liquidation, portant sur une créance de 31'625 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 décembre 2020, sous déduction de 11'900 fr., valeur au 3 février 2022, de « dépens selon arrêt du Tribunal fédéral du 24.10.2018 (fr. 6’000.00) ; dépens selon arrêt du Tribunal fédéral du 28.2.2019 (fr. 500.00) ; frais et dépens selon prononcé du Président du Tribunal des baux du 05.09.2019 (fr. 24’625.20), dépens selon arrêt du Tribunal fédéral du 04.06.2020 (fr. 500.00) ».

 

              Le cas de séquestre invoqué était celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

 

              Les objets à séquestrer étaient les suivants : « sûretés de Fr. 15'750.00 constituées par P.________Sàrl en liquidation dans la cause XZ19.[...] pendante devant le Tribunal des baux du canton de Vaud ; sûretés de Fr. 2’000.00 constituées par P.________Sàrl en liquidation dans la cause XZ16.[...] pendante devant le Tribunal des baux du canton de Vaud ; sûretés de Fr. 5'250.00 constituées par P.________Sàrl en liquidation dans la cause XZ18.[...] pendante devant le Tribunal des baux du canton de Vaud ».

 

              b) Le séquestre a été exécuté sous n° 10'299’462 de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office). Il a porté sur les sûretés en cause, d’une somme totale de 23'000 francs. L’Office a adressé le procès-verbal de séquestre le 4 mars 2022 en courrier recommandé à P.________Sàrl en liquidation (ci-après : P.________Sàrl), à l’adresse de son associée gérante, qui l’a reçu le 8 mars 2022, selon le suivi d’acheminement postal au dossier.

 

              c) A la demande du conseil de P.________Sàrl, formulée par lettre du 21 mars 2022, l’Office a transmis le procès-verbal de séquestre à ce conseil, par courrier recommandé du 22 mars 2022, reçu le lendemain.

 

              d) Le 1er avril 2022, agissant pour sa cliente, le conseil de P.________Sàrl a déposé une opposition au séquestre.

 

              Le 7 avril 2022, sur instruction de la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix), l’Office a produit une copie du procès-verbal de séquestre et des pièces justifiant la date de sa réception par la débitrice séquestrée.

 

              La créancière Z.________ s’est déterminée le 4 avril 2022, concluant à l’irrecevabilité de l’opposition pour tardiveté. Elle a produit des pièces, dont une lettre de son conseil à l’Office du 8 mars 2022, accusant réception du procès-verbal de séquestre, au pied de laquelle il est mentionné qu’une copie de la lettre est adressée au conseil de P.________Sàrl.

 

              Des répliques et déterminations ont ensuite encore été produites de part et d’autre.

 

 

2.              Par prononcé d’emblée motivé du 31 mai 2022, notifié aux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, et à l’Office le 1er juin 2022, la juge de paix a déclaré l’opposition au séquestre irrecevable (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 4 février 2022 (II), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposante (III), a mis les frais à la charge de celle-ci (IV) et a dit qu’elle verserait à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V).

 

              En substance, la première juge a considéré que le procès-verbal de séquestre avait été notifié à l’opposante directement le 8 mars 2022, que son opposition du 1er avril 2022 était ainsi manifestement tardive, que l’Office n’avait pas à notifier le procès-verbal de séquestre à un avocat qu’il aurait pu savoir représenter l’opposante dans d’autres procédures, que la notification à l’opposante du 8 mars 2022 était donc valable, que même si cette notification devait être considérée comme irrégulière faute d’avoir été exécutée en main de l’avocat de la séquestrée, l’opposition du 1er avril 2022 n’en serait pas moins tardive, qu’en effet, l’opposante aurait alors disposé d’un premier délai de dix jours pour se renseigner auprès de son conseil, soit jusqu’au 18 mars 2022, puis d’un nouveau délai de dix jours pour former opposition, soit jusqu’au 28 mars 2022, et qu’au surplus, son avocat avait eu connaissance de l’ordonnance de séquestre le 9 mars 2022 déjà, à réception de la lettre du conseil adverse à l’Office du 8 mars 2022, et qu’il ne pouvait ainsi attendre vingt-trois jours pour déposer son opposition.

 

 

3.              Par acte du 13 juin 2022, P.________Sàrl, représentée par son conseil, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que « l’opposition n’est pas tardive et qu’il est entré en matière sur le fond de la cause », subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

              La recourante a encore produit une écriture le 6 juillet 2022, sous la plume de son associée gérante.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              En vertu de l’art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé contenant des conclusions, adressé à l’autorité de recours accompagné du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 3 CPC) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), le recours de P.________Sàrl est recevable.

 

              Déposée après l’échéance du délai de recours, l’écriture de la recourante du 6 juillet 2022 est en revanche irrecevable.

 

 

II.              a) La recourante soutient qu’aux termes de l’art. 137 CPC, lorsqu’un poursuivi use de son droit de se faire représenter et indique qui est son représentant, c’est à ce dernier que les décisions et les actes de procédure doivent être notifiés, qu’en l’occurrence, l’Office avait connaissance des pouvoirs de son conseil, Me Neeman, dans la mesure où le séquestre était en lien direct avec une poursuite qui avait donné lieu à deux plaintes dans lesquelles cet avocat était intervenu, d’une part, et que son nom était mentionné dans la requête de séquestre et les différentes lettres de l’intimée, d’autre part, que la notification du procès-verbal de séquestre à la recourante directement n’était donc pas valable, que cette dernière n’avait aucune raison de prendre contact avec son conseil dans les dix jours, que les lettres du conseil de l’intimée des 8 et 10 mars 2022 adressées à Me Neeman et mentionnant le séquestre ne constituaient pas un procès-verbal de séquestre et n’étaient donc pas susceptibles de faire courir le délai d’opposition, que Me Neeman avait demandé à recevoir une copie du procès-verbal le 21 mars 2022, soit dix, voire douze jours après avoir été informé du séquestre par les deux lettres précitées du conseil adverse, que le procès-verbal lui avait été notifié le 23 mars suivant par l’Office et que l’opposition déposée le 1er avril 2022, soit dans les dix jours, avait donc été formée en temps utile. La recourante souligne encore que même si son avocat avait demandé le procès-verbal le 18 mars 2022, soit neuf jours après avoir reçu la première lettre du conseil de l’intimée, il n’aurait pas reçu cet acte avant le 22 mars suivant, les 19 et 20 mars 2022 étant un samedi et un dimanche, et que l’opposition formée le 1er avril 2022 aurait dans ce cas également été déposée en temps utile.

 

              b) Aux termes de l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.

 

              Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à partir de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l'art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre – qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) – la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification.

 

              Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.

 

              La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d’un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel (par ex. un avocat ou un autre représentant au sens de l’art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l’office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale. La portée de la procuration sera alors établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance. L’avocat mandaté pour la conduite d’un procès n’est toutefois pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté. Lorsque l’avocat a été expressément habilité par le débiteur poursuivi à recevoir des actes de poursuite pour son compte et que cette désignation a été communiquée à l’office des poursuites, celui-ci, s’il n’informe pas de suite le débiteur poursuivi qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, est tenu, en vertu des règles de la bonne foi, de notifier les actes de poursuite en priorité au représentant conventionnel, pourvu que ce dernier réside dans l’arrondissement de poursuite. Ces principes s’appliquent également aux communications sous pli simple (not. art. 125 al. 3, 139 ou 233 LP) ou écrites selon les formes de l’art. 34 LP, sans qu’il soit alors besoin, s’agissant d’une notification « ordinaire » et non « qualifiée », de distinguer selon que le représentant désigné par le débiteur poursuivi réside ou non dans l’arrondissement de poursuite (TF 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et les réf. citées).

 

              Une décision irrégulièrement notifiée n’est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l’irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi, qui s'appliquent à l’Etat et aux particuliers (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]) et qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu’il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 précité consid. 4.2. et les références).

 

              Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C_15/2016 précité consid. 2.2. ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1, confirmant l’arrêt CPF 19 octobre 2016/325 ; CPF 19 novembre 2021/256 ; CPF 24 septembre 2021/221).

 

              c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de séquestre a été notifié à la recourante - soit à son associée gérante – personnellement, le 8 mars 2022. Le délai de dix jours de l’art. 278 al. 1 LP est donc arrivé à échéance le 18 mars 2022, de sorte que l’opposition formée le 1er avril 2022 paraît effectivement tardive.

 

              Selon la recourante, la notification du 8 mars 2022 ne serait pas valable dans la mesure où l’Office ne pouvait ignorer le mandat de son conseil, Me Neeman ; par conséquent, c’est à lui directement que le procès-verbal de séquestre aurait dû être notifié en application de l’art. 137 CPC.

 

              L'art. 137 CPC est toutefois une disposition qui concerne la notification des actes judiciaires (cf. art. 136 CPC ; TF 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2 et 3.3 ; Jaques, De la notification des actes de poursuite, in : BlSchK 2011, p. 177 ss, 178). Il ne s'applique donc pas aux actes de poursuite et la recourante ne peut rien en tirer (cf. ég. ATF 141 III 170 consid. 3 ; TF 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2).

 

              Cela étant, la jurisprudence rappelée ci-dessus admet aussi que la notification d’un acte de poursuite, qu’elle soit qualifiée ou ordinaire, doit se faire auprès du représentant conventionnel lorsque sa désignation a été communiquée à l’office des poursuites. Toutefois, la question de savoir si, en l’espèce, l’Office aurait dû considérer que Me Neeman représentait également la recourante dans le cadre de la procédure de séquestre – dans la mesure où il l’avait assistée dans des procédures de plainte ouvertes dans le cadre d’une poursuite en lien avec le séquestre et que son nom était par ailleurs mentionné sur la requête de séquestre de l’intimée du 3 février 2022 – et donc lui notifier le procès-verbal de séquestre établi le 4 mars 2022 peut en l’occurrence rester ouverte. Il est d’ailleurs loin d’être évident que la notification ait été irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que Me Neeman aurait reçu des pouvoirs spéciaux l’habilitant expressément à recevoir des actes de poursuite pour le compte de sa cliente, ni que cette désignation spéciale aurait été communiquée à l’Office. De tels pouvoirs ne résultent en tout cas pas de la procuration au dossier. Quoi qu’il en soit, à supposer que la recourante fût  représentée dans une mesure aussi étendue lorsque le procès-verbal lui a été notifié le 8 mars 2022, elle devait alors impérativement – conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours – prendre contact avec son conseil dans un délai de dix jours, soit le 18 mars 2022 au plus tard. Le délai d’opposition aurait alors commencé à courir et serait arrivé à échéance le 28 mars 2022. L’opposition formée le 1er avril 2022 serait alors dans ce cas également tardive.

 

 

III.              Vu les motifs qui précèdent, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas été invitée à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________Sàrl en liquidation.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Aba Neeman, avocat (pour P.________Sàrl en liquidation),

‑              Me Jérôme Bénédict, avocat (pour Z.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, en copie, à :

 

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,

              et, en original, à :

‑              Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :