TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.003432-230627

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 24 juillet 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 ch. 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 avril 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à la Commune de Z.________.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 14 février 2022, à la réquisition de la Commune de Z.________ représentée par la boursière communale, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à O.________ (ci-après : O.________), dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 10’632'723, un commandement de payer portant sur le montant de 10'321 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : « Part égout + épuration de 2015 à 2019 sur bordereau N° 277'036 / 101’603 », et désignant l’objet du gage comme il suit : « Immeuble RF n° 53 sis sur la Commune de Z.________. Gérance légale de l’immeuble en application de l’article 91 de l’ORFI. Extension de la saisie aux loyers et fermages selon l’art. 91 ORFI en lien avec l’art. 806 CC ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale, contestant à la fois la créance et le droit de gage.

 

              b) Le 25 janvier 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant réclamé en poursuite, avec intérêt, et les frais du commandement de payer par 103 fr. 30, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes :

- une copie du bordereau n° 277’036 du 31 décembre 2019, comprenant un bulletin de versement, adressé à l’agence immobilière [...], concernant les taxes annuelles d’épuration et d’égout 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 dues à la Commune de Z.________ par O.________ pour l’immeuble situé « Route [...] – Emplacement [...] », soit une somme totale de 10'321 fr., TVA incluse, payable à l’échéance du 20 mars 2020 (P. 1) ;

- un extrait de la loi sur les impôts communaux (BLV 650.11) (P. 2) ;

- l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer n° 10'632'723 frappé d’opposition et un avis de l’Office des poursuites du district d’Aigle du 16 décembre 2022, fixant à la poursuivante un délai de dix jours pour ouvrir action en reconnaissance de dette ou en constatation du droit de gage, ou pour demander la mainlevée de l’opposition, faute de quoi les avis adressés aux locataires (fermiers) seraient révoqués (P. 3) ;

- le règlement communal sur les égouts et l’épuration des eaux usées de la Commune de Z.________ entré en vigueur le 1er février 1976 (P. 4) ;

- un arrêt rendu le 17 mars 2022 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP), statuant sur le recours d'O.________ contre la décision de la Commission communale de recours en matière d’imposition de la Commune de Z.________ du 9 septembre 2021 «(taxes annuelles d’épuration des eaux et égouts 2015-2019)», rejetant le recours dans la mesure de sa recevabilité (I) et confirmant la décision précitée (II), aux frais de la recourante (III et IV) (arrêt FL2021.0123 ; P. 5) ;

- une « déclaration de taxation passée en force » établie par la boursière communale de la Commune de Z.________ le 25 janvier 2023, non signée, indiquant en substance que le bordereau de taxation n° 277'036 du 31 décembre 2019 n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de trente jours dès sa notification (P. 6) ;

- une « déclaration de respect de la procédure » établie par la boursière communale de la Commune de Z.________ le 25 janvier 2023, non signée, indiquant en substance que les voies de recours étaient mentionnées au verso du bordereau de taxation n° 277'036 du 31 décembre 2019, conformément à l’art. 3 du concordat du 20 décembre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public [réd. : texte abrogé depuis le 1er janvier 2011] (P. 7).

 

              c) Par déterminations du 22 mars 2023, la poursuivie a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, invoquant en substance la nullité du bordereau litigieux, de la décision de la Commission communale de recours et de l’arrêt de la CDAP. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

- vingt pièces relatives à des litiges antérieurs entre les parties (bordereaux, rappels et correspondances entre 1998 et 2008) (P. 1 à 20) ;

- une lettre adressée le 19 février 2020 par la boursière communale de la Commune de Z.________ à l’agence immobilière [...], constatant que les taxes communales annuelles d’égout et d’épuration concernant O.________ n’avaient pas été facturées, alors que le bâtiment sis à la Route [...] était raccordé au collecteur communal et à la station d’épuration « depuis de nombreuses années », et faisant en conséquence parvenir par ce courrier à l’agence un bordereau relatif aux dites taxes pour les années 2015 à 2019 (P. 27) ;

- un rappel avant poursuite adressé le 14 août 2020 par la boursière communale de la Commune de Z.________ à O.________, concernant le bordereau de taxation n° 277'036 (P. 25) ;

- le recours déposé le 16 septembre 2020 par O.________ auprès de la Commission communale de recours en matière fiscale de la Commune de Z.________ contre le rappel précité et le bordereau annexé (P. 26) ;

- la décision de la Commission communale de recours du 9 septembre 2021, adressée à l’agence immobilière [...], munie des voies de droit, prononçant l’irrecevabilité du recours précité du 16 septembre 2020, pour le motif qu’il était « hors délai », et l’entrée en force de la décision de taxation selon la facture n° 277'036 du 31 décembre 2019 (P. 28) ;

- le recours déposé le 13 octobre 2021 par O.________ auprès de la CDAP contre la décision de la Commission communale de recours du 9 septembre 2021 (P. 29) et la réplique déposée par la recourante dans cette procédure le 14 février 2022 (P. 30).

 

2.              Par décision du 11 avril 2023, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 10'321 fr. plus intérêt au taux de 3,5 % dès le 21 mars 2020 et constaté l’existence du droit de gage (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              La poursuivie ayant requis la motivation de cette décision par lettre du 17 avril 2023, le prononcé motivé a été adressé aux parties le 26 avril 2023 et notifié à la poursuivie le lendemain. La première juge a considéré que la « facture-décision » datée du 31 décembre 2019 avait fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable par décision de la Commission communale de recours en matière d’imposition, décision qui avait été confirmée par la CDAP, qu’elle était donc définitive et exécutoire et valait titre de mainlevée définitive, la poursuivie n’établissant pas avoir recouru auprès du Tribunal fédéral et obtenu l’effet suspensif contre l’arrêt de la CDAP, et que les moyens soulevés par la poursuivie contre la requête de mainlevée étaient les mêmes que ceux examinés par la CDAP, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les examiner dans cette procédure, le juge de la mainlevée n’ayant pas, au demeurant, à se livrer à des considérations relevant du droit de fond relatives à l’existence matérielle de la créance.

 

3.              Par acte du 8 mai 2023, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, « avec dépens des deux instances », à ce que la cour de céans prononce « que la facture litigieuse (…) est nulle soit annulée et de nul effet et que la poursuite y relative (…) est nulle respectivement annulée et de nul effet ».

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) contenant des conclusions recevables, et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

 

 

II.              Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’art. 80 al. 2 ch. 2 LP assimile aux jugements les décisions des autorités administratives suisses.

 

              Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement ou une décision assimilée à un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement ou à la décision exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a).

 

              a) La recourante reproche à l’autorité précédente une violation de son obligation de motiver sa décision pour n’avoir pas examiné ses arguments visant à faire reconnaitre la nullité de la « facture décision » découlant du fait que ni la Commission communale de recours ni la CDAP ne l’aurait convoquée pour l’entendre.

 

              aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1; 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.1, RSPC 2017 p. 336 ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1).

 

              bb) En l’espèce, l’autorité précédente, après avoir rappelé que le juge de la mainlevée n’avait ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée produit, a relevé que les moyens soulevés par la poursuivie étaient les mêmes que ceux examinés par la CDAP, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les examiner dans cette procédure, le juge de la mainlevée n’ayant pas à se livrer à des considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence matérielle de la créance.

 

              Ce raisonnement suffit au regard de l’obligation du juge de motiver sa décision. Il est au demeurant fondé : en effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 précité et les références). A cet égard, la recourante ne saurait contourner cette jurisprudence en se contentant d’invoquer que le vice conduirait non pas à l’annulation mais à la nullité de la décision. En effet, dans le cas d’espèce, elle ne fait que soulever à nouveau le même grief, à savoir le refus de son audition par la Commission de recours puis par la CDAP, en invoquant qu’il s’agirait d’un cas de nullité. Or, ce moyen a été traité par la CDAP qui a reconnu qu’il ne conduisait pas à l’annulation de la décision, la recourante ayant au demeurant pu exercer son droit d’être entendue devant la CDAP (arrêt FL2021.0123 consid. 4). La recourante ne dit pas en quoi une telle appréciation serait infondée et tel n’apparait pas être le cas. Dans ces conditions, on ne saurait admettre un cas de nullité.

 

              b) La recourante reproche ensuite à l’autorité précédente de n’avoir pas traité tous les autres griefs soulevés notamment « tous les griefs d’inconstitutionnalité, d’illégalité et partant d’illicéité formulés par la recourante en matière de droit fiscal » (recours, p. 3 ss.).

 

              Ici encore, le raisonnement de la première juge (cf. supra consid. a)bb)) est suffisant sur le plan du devoir de motivation. Il est fondé pour le surplus pour les mêmes motifs qui précèdent : sauf cas de nullité ici non réalisé, le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision invoquée comme titre de mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 précité et les références). Or, l’ensemble des griefs que la recourante soulève a trait au bien-fondé du titre de mainlevée définitive. On relève à cet égard que la recourante, si elle conteste la décision de la CDAP, ne prétend ni n’établit l’avoir attaquée auprès du Tribunal fédéral. Elle ne saurait le faire devant le juge de paix dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive d’opposition.

 

 

III.              Vu ce qui précède, le recours manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean Anex, avocat (pour O.________),

‑              Commune de Z.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’321 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La greffière :