TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF23.015523-230822

141


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 18 juillet 2023

____________________

Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

*****

 

 

Art. 59 al. 1 et 2 let. f et 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le jugement rendu le 8 mai 2023, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé, par défaut des parties, la faillite de M.________SA, à [...] (commune de [...]), le jour même à 11 heures 30, à la réquisition de N.________SA, à [...],

 

              vu la requête de restitution de délai déposée le 19 mai 2023 par M.________SA,

 

              vu la décision de la présidente du tribunal du 22 mai 2023, prononçant l’effet suspensif jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de délai,

              vu la citation à comparaître à l’audience du 12 juin 2023 adressée le même jour en courrier recommandé à la requérante, précisant qu’il serait alors statué sur la restitution « qui suppose que le défaut à l’audience de faillite n’est pas imputable au débiteur ou n’est imputable qu’à une faute légère », qu’en outre, « pour qu’il soit statué, la partie requérante devra faire, avant l’ouverture de l’audience, une avance de frais de 400 fr. » et que « la partie requérante est priée de présenter à l’huissier du tribunal, avant l’audience, la preuve du paiement »,

 

              vu la décision rendue le 12 juin 2023, par laquelle la présidente du tribunal d’arrondissement, constatant que la requérante ne s’était pas présentée à l’audience du même jour, n’avait pas effectué l’avance de frais requise et n’avait pas indiqué les motifs pour lesquels elle ne s’était pas présentée à l’audience de faillite du 8 mai 2023, a déclaré irrecevable la requête en restitution de délai (I), a révoqué l’effet suspensif accordé (II), a confirmé le jugement de faillite et dit que celui-ci prenait effet le 12 juin 2023 à 14 heures (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV),

 

              vu le recours formé le 15 juin 2023 par M.________SA contre cette décision,

 

              vu la décision du Président de la cour de céans prenant date le 23 juin 2023, rejetant la requête d’effet suspensif déposée par la recourante,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

 

              attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26),

 

              qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 juin 2023,

 

              que le recours déposé le 15 juin 2023 a été interjeté en temps utile ;

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, la recourante fait valoir premièrement que l’avance de frais requise de 400 fr. a été versée le 12 juin 2023,

 

              qu’elle produit sur ce point un avis bancaire indiquant que le compte courant dont elle est titulaire a été débité le 12 juin 2023 du montant de 400 fr. en faveur du Tribunal d’arrondissement de La Côte, avec la référence FF23.015523, 

 

              que cela ne démontre toutefois pas que l’avance de frais requise ait été payée avant l’audience du 12 juin 2023,

 

              qu’au demeurant, la requérante n’a pas comparu à dite audience et n’a pas présenté la preuve du paiement de l’avance à l’huissier,

 

              que les constatations de la première juge sur ce point ne sont donc pas manifestement inexactes, comme le soutient la recourante,

 

              que ce moyen de recours doit être rejeté,

 

              que, pour le surplus, la recourante invoque un « arrangement viable » qui aurait été trouvé avec N.________SA et des pourparlers qui seraient en cours entre elle-même, sa banque et ses créanciers, « dans le but de trouver un accord acceptable pour tous » lui permettant de régler ses dettes tout en poursuivant son activité, et elle demande « l’arrêt de la procédure engagée par N.________SA, demande qu’ils soutiennent également », 

 

              que ce faisant elle ne critique pas la motivation de la décision attaquée selon laquelle elle n’a pas indiqué les motifs pour lesquels elle ne s’était pas présentée à l’audience de faillite du 8 mai 2023, alors que, comme elle y a été rendue attentive, la restitution de délai suppose que le défaut à l’audience de faillite ne soit pas imputable au débiteur ou ne soit imputable qu’à une faute légère,

 

              que le recours est en conséquence entaché d’un défaut de motivation sur ce point,

 

              que, par ailleurs, il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités),

 

              que la décision du 12 juin 2023 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte,

 

              que la faillite prononcée le 8 mai 2023 n’a à aucun moment été annulée, la décision du 22 mai 2023 ayant seulement suspendu ses effets,

 

              qu’en tant qu’il vise éventuellement le jugement de faillite du 8 mai 2023, le recours est donc largement tardif,

 

              qu’en conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M.________SA,

‑              N.________SA,

-              M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,

-              M. le Conservateur du Registre foncier, bureau de La Côte,

 

                                          et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

 

                            La greffière :