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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.000829-230858 142 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 juillet 2023
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 6 février 2023, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 15 mars 2023, rejetant la requête de S.________, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA, à [...], au commandement de payer la somme de 900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 février 2020 dans la poursuite n° 10'587'603 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Accident de voiture du 06.11.2019 selon expertise », fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21 mars 2023 par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 juin 2023 et notifiés à la poursuivante le 14 juin 2023,
vu le recours interjeté le 17 juin 2023 par la poursuivante qui pose plusieurs questions en relation avec le prononcé susmentionné,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant des conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai fondé sur l’art. 132 CPC (en matière d’appel, ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ou sur l’art. 56 CPC (en matière d’appel, TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p. 310 ; en matière de recours CPF 2 juin 2023/71 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 11 juillet 2014/238)
qu’en l’espèce, la recourante reprend la motivation du prononcé exposant qu’un poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition dispose de deux moyens distincts, savoir la procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1]), ou la procédure sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP), procédure simplifiée et rapide réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d’une jugement exécutoire ou d’un titre assimilé (art. 80 LP) ou d’une reconnaissance de dette (art. 82 LP), la recourante soulignant les considérations du prononcé indiquant que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite,
qu’ensuite, la recourante pose les questions de savoir si un poursuivant ayant été victime d’un accident de la circulation n’a aucun moyen de faire valoir ses droits, si sa requête de mainlevée était affectée d’un vice, si les procédures de poursuite sont lacunaires puisqu’elles ne lui permettent pas de faire valoir ses droits sur la base d’un rapport de police et des pièces qui ont été produites et si ces documents ne pourraient pas être reconnus comme des titres assimilés au sens de la LP,
qu’enfin la recourante expose les raisons pour lesquelles, elle considère le rapport de police comme déterminant dans l’examen de la responsabilité du chauffeur assuré en responsabilité civile par l’intimée,
que ce faisant, elle ne cherche pas à démontrer le caractère erroné de la motivation du prononcé qui justifierait une modification de celui-ci dans le sens d’une admission de sa requête de mainlevée,
qu’elle ne prend d’ailleurs aucune conclusion chiffrée,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu qu’au demeurant, la voie judiciaire à suivre pour le poursuivant dont le commandement de payer est frappé d’une opposition et qui ne dispose ni d’un jugement exécutoire, d’un titre assimilé ou d’une reconnaissance de dette signée du débiteur est la procédure ordinaire en reconnaissance de dette mentionnée à l’art 79 LP,
que cette procédure, réglementée par le CPC, vise à examiner si une créance existe ou non sur la base de tous les moyens de preuve mentionnés à l’art. 168 CPC et, si l’existence de cette créance et constatée, de condamner judiciairement le poursuivi à payer sa dette et de lever son opposition au commandement de payer, laissant ainsi la procédure d’exécution forcée de la LP suivre son cours,
qu’ainsi, la valeur probante du rapport de police produit par la recourante pourrait être examinée dans cette procédure ordinaire notamment au regard de l’ordonnance de classement rendue le 23 novembre 2020 par le ministère public et mentionnée par l’intimée dans son écriture du 25 janvier 2023 ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme S.________,
‑ B.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :