TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.050389-230860

144


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 25 juillet 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé non motivé rendu le 23 janvier 2023, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 15 mars 2023, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par O.________, à [...], au commandement de payer n° 10'492'584 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

 

              vu l’écriture du poursuivi du 23 mars 2023, faisant grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte des éléments invoqués et de sa situation financière,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 juin 2023 et notifiés au poursuivi le 13 juin 2023,

 

              vu le recours daté du 18 juin 2023 et remis à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé,

 

              vu les pièces produites avec le recours,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

 

              attendu qu’à l’exception du prononcé motivé, qui est recevable car faisant partie du dossier de première instance, les pièces produites avec le recours ne l’ont pas été devant le premier juge et sont par conséquent irrecevables, l’art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles devant l’autorité de recours ;

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

 

              qu’en l’espèce, le recourant fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de tous les éléments mentionnés dans sa requête, ainsi que de sa situation financière,

 

              qu’il se réfère ensuite à un courrier déposé dans un autre dossier et déclare avoir refusé de payer ses impôts en raison de sa situation financière,

 

              qu’il reproche enfin à l’intimé de n’avoir pas accepté d’arrangement,

 

              que toutefois, aucun de ses arguments ne se réfère à la motivation du prononcé qui repose sur l’existence d’une décision de taxation du 20 avril 2022 entrée en force et sur une sommation également entrée en force,

 

              que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

 

              qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;

 

              attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la situation financière du poursuivi, cette question étant traitée dans une étape ultérieure de l’exécution forcée par l’office des poursuites compétent lorsqu’il déterminer le minimum vital du recourant et, partant, l’étendue de la saisie opérée ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. O.________,

‑              Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'919 fr. 80.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :