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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.027082-231015 157 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 août 2023
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 5 juillet 2023 par le Juge de paix du district de Nyon, avisée pour retrait le 6 juillet 2023 et remise au poursuivi le 17 juillet 2023 à la suite de la demande de prolongation du délai de garde par celui-ci, déclarant irrecevable pour tardiveté la demande de motivation du prononcé de mainlevée du 9 juin 2023 déposée par Q.________, à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec Police C.________, à [...],
vu « l’opposition à la mainlevée d’opposition » déposée le 17 juillet 2023 par Q.________ auprès du Tribunal cantonal dans le cadre de la présente procédure de mainlevée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en matière sommaire de poursuite (art. 251 CPC), le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),
que l’art. 138 al. 3 let a CPC, précise qu’en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, la notification est réputée accomplie à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à la notification,
que la notification est selon cette disposition réputée accomplie au terme du délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC),
qu’en cas de demande de garde du courrier, le délai de sept jours commence à courir à la remise de l’envoi à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, confirmé par l’ATF 141 II 429 consid. 3.2.2, arrêt cité par TF 5A_969/2018 consid. 2.2.2 ci-dessus ; également TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 1.3.1),
que l’ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue à cet égard pas une mesure appropriée afin que les communications de l’autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1),
qu’en l’espèce, le pli contenant la décision attaquée est arrivé à l’office de poste de distribution le 6 juillet 2023 et a fait l’objet d’un avis de retrait le même jour,
que conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours prévu par cette disposition, soit le 13 juillet 2023, dès lors que le recourant était intervenu dans la procédure en cours (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1 ; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), cela même si à la suite de la demande de prolongation du recourant, le pli lui a effectivement été notifié le 17 juillet 2023,
que l’opposition formée le 17 juillet 2023 a néanmoins été déposée à la poste dans le délai de recours ayant commencé à courir le 13 juillet 2023,
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, le recourant conteste sa condamnation en relevant qu’il s’était acquitté immédiatement de l’amende à réception de celle-ci et expose son sentiment d’injustice face aux agissements selon lui erronés des autorités,
que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé attaqué, qui a considéré comme tardive sa demande de motivation du prononcé du 9 juin 2023,
que la motivation du recours sur ce point ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’au demeurant la cour de céans ne serait pas en mesure de contrôler la conformité au droit du prononcé de mainlevée attaquée, dès lors que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une motivation en raison de la demande tardive du recourant,
que le recourant déclare en outre ne pas comprendre le calcul sur lequel se fonde le prononcé d’irrecevabilité attaqué,
qu’il ne démontre ainsi pas le caractère erroné du prononcé,
que là également, la motivation du recours ne satisfait aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC,
qu’au demeurant la computation du délai de demande de motivation opérée par le premier juge échappe à la critique ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Q.________,
‑ Police C.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :