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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.006413-231047 160 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 2 octobre 2023
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde etGiroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 mars 2023, à la suite de l’audience du 15 mars 2023 tenue contradictoirement, par lequel le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 240 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________ (poursuivie), à La Tour-de-Peilz, au commandement de payer n° 10'686’841 de l’Office du même district, notifié à la réquisition de J.________ (poursuivante), à Vevey (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge des parties par moitié chacune (III) et a dit que la poursuivie devait rembourser à la poursuivante la moitié de son avance de frais, à concurrence de 60 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 11 juillet 2023 et notifié à la poursuivie le lendemain,
vu l’acte de recours déposé par R.________ le 28 juillet 2023,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le délai de dix jours pour recourir, qui a commencé courir le 13 juillet 2023, expirait le lundi 24 juillet 2023, soit durant les féries d’été prévues par la LP (du 15 au 31 juillet ; art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), et devait donc être reporté au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit au vendredi 4 août 2023, le mardi 1er août étant férié,
que le recours déposé le 28 juillet 2023 l’a donc été en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
qu’en l’espèce, la recourante affirme que lors de l’audience, elle n’a pas eu l’occasion de s’exprimer, qu’on ne lui a pas demandé de s’expliquer, que le pour-suivant n’a pas pu montrer le site litigieux et qu’elle souhaite pouvoir s’exprimer et rétablir la vérité, aux frais du poursuivant,
que l’argument invoqué, tiré de la violation du droit d’être entendu, n’est pas suffisamment précis pour constituer un moyen recevable,
qu’en effet, la recourante n’explique pas en quoi son droit d’être enten-due aurait été violé malgré sa présence à l’audience tenue en première instance le 15 mars 2023,
qu’on croit plutôt comprendre que la recourante souhaite exposer le fond du litige l’opposant au poursuivant, ce qui n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure de mainlevée,
qu’en effet, la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’exis-tence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, notamment en vérifiant l'existence d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1),
que la recourante ne discute par ailleurs aucunement la motivation du prononcé entrepris, lequel porte sur la question de savoir si les pièces figurant au dossier étaient ou non constitutifs d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP permettant de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer,
qu’enfin, la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée,
que force est ainsi de constater que la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme R.________,
‑ J.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 240 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :