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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.008241-241014 161 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 août 2024
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 mai 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 10’926'060 de l’Office des poursuites du même district exercée contre P.________, à [...], à la réquisition de la société A.________SA, à [...], prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée à cette poursuite (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante et les mettant à la charge de la partie poursuivie (II et III) et disant que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV),
vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre du 24 mai 2024,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 juillet 2024 et notifiés à la poursuivie le 16 suivant,
vu l’acte intitulé « Recours impossible contre la décision du 15 mai 2024 » adressé le 25 juillet 2024 à la Présidente du Tribunal cantonal par P.________ ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),
qu’en cette matière, l’instance de recours est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire] ; BLV 173.01),
que l’acte du 25 juillet 2024 peut être considéré comme un recours, dans la mesure où son intitulé indique qu’il s’agit d’un recours contre la décision du 15 mai 2024, nonobstant la qualification d’« impossible »,
que ce recours, déposé en temps utile, est du ressort de la cour de céans et non de la Présidente du Tribunal cantonal ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),
qu’en l’espèce, P.________ ne soulève dans son acte aucun moyen contre les considérants topiques du prononcé attaqué selon lesquels la poursuivante est au bénéfice de jugements exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, tandis que la poursuivie ne fait valoir aucun moyen libératoire,
qu’en premier lieu, l’intéressée fait part de sa décision de « ne plus […] envoyer de recours en bonne et due forme », poursuit en interdisant que l’on traite « le recours de ce jour », déclare ensuite avoir demandé la récusation de tous les juges du Tribunal cantonal vaudois dans une précédente procédure, mais ne prétend pas l’avoir fait dans la présente cause et ne réitère pas sa demande dans son acte, et termine en déposant « des réserves civiles à l’encontre de tout magistrat ou fonctionnaire qui pourrait intervenir contre [ses] intérêts », estimées à 75 millions de francs,
que ces dernières prétentions exorbitantes de la procédure de mainlevée sont irrecevables,
que l’auteure de l’acte ne prend pas d’autres conclusions en rapport avec le prononcé de mainlevée attaqué,
que l’acte en cause ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. L’acte déposé le 25 juillet 2024 est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme P.________,
‑ Me Jean-David Pelot, avocat (pour A.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'518 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :