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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.006709-231084 169 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 2 octobre 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
*****
Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu
le 12 mai 2023 par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition formée
par
C.________
(poursuivie), à Grandvaux, au commandement de payer qui lui avait été notifié dans
la poursuite n° 10'602’378 de l’Office des poursuites du même district à
la réquisition de la CONFEDERATION
SUISSE, Caisse du Tribunal fédéral (poursuivante),
à Lausanne, portant sur la somme de 9'200 fr. avec intérêt à 5% l’an dès
le 1er
novembre 2019 (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compen-sés avec l’avance
de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la pour-suivie (III) et a dit que celle-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus (IV),
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 27 juillet 2023 et notifié à la poursuivante le lendemain,
vu l’acte déposé le 5 août 2023 intitulé « Recours impossible contre la décision du 12 mai 2023 », adressé à la Présidente du Tribunal cantonal, par lequel C.________déclare que « le recours de ce jour, que je vous interdis de traiter, est déposé à la suite de la décision de la juge de paix, car le Tribunal fédéral me réclame des frais de justice que j’ai refusé de payer » et demande que son recours soit traité « quand de profonds changements auront lieu au sein des magistrats vaudois et fédéraux »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, qui est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organi-sation judiciaire] ; BLV 173.01),
que l’acte du 5 août 2023 doit être considéré comme un recours, dans la mesure où il est intitulé comme tel,
que ce recours, déposé en temps utile, est dans la compétence de la cour de céans et non de la Présidente du Tribunal cantonal ;
attendu que la recourante soumet le traitement de son recours à la condition que « de profonds changements » interviennent « au sein des magistrats vaudois et fédéraux »,
qu’un tel recours – conditionnel – est en soi irrecevable (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], n. 45 ad art. 308-318 CPC et les références) ;
attendu par ailleurs que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, dans son recours, C.________ critique l’intervention de l’ensemble des magistrats qui ont traité les nombreux recours qu’elle avait déposés dans le cadre des diverses procédures ayant donné lieu aux dix-sept arrêts du Tribunal fédéral dont les frais lui sont réclamés dans le cadre de la présente procédure,
qu’elle ne formule toutefois aucun grief contre la motivation du pronon-cé attaqué, qui concerne l'octroi de la mainlevée définitive de l’opposition à la pour-suite sur la base d'un jugement au sens de l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
que l’absence de motivation pertinente et topique justifie également de ne pas entrer en matière sur le recours ;
attendu qu’en conclusion, le recours – conditionnel et insuffisamment motivé – doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme C.________,
‑ Caisse du Tribunal fédéral (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :