TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA22.013258-220805

17


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 22 août 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 18 al. 1 LP et 76 al. 1 let. b LTF

 

 

              Vu la décision rendue le 10 juin 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, statuant sur la demande en nouvelle estimation de gage déposée le 1er avril 2022 par M.________, à [...], dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier n° 9'722'938 et n° 9'783'493 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercées contre lui, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert [...] avec pour mission d’estimer la valeur vénale des parcelles n° 4’447 et n° 4'487 sises sur la commune de [...] (I), a dit que les frais d’expertise seraient avancés par M.________ (II) et a rendu la décision sans frais, ni dépens (III),

 

              vu la notification de cette décision à M.________ le 20 juin 2022, selon le suivi de l’envoi postal au dossier,

 

              vu le recours formé le 30 juin 2022 par l’intéressé contre cette décision, au motif qu’elle « ne prononce pas l’effet suspensif requis à la procédure de réalisation des gages n° 9'722'938 et n° 9'783'493 jusqu’à droit connu sur les nouvelles estimations à effectuer par [...] » ;

 

 

              attendu que la légitimation pour recourir contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) est subordonnée à l’existence d’un intérêt concret, actuel et réel - comme l’intérêt à la plainte - à saisir l’autorité cantonale supérieure de surveillance (cf. par analogie : art. 76 al. 1 let. b LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 32 et 33 ad art. 18 LP ; TF 5A_48/2022 consid. 4.2.1 et les arrêts cités),

 

              que faute de légitimation à agir du recourant, le recours est irrecevable,

 

              qu’en vertu de l’art. 9 al. 2, 1re phrase, ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42), chacun des intéressés, dont notamment le débiteur, a le droit d’exiger, en s’adressant à l’autorité de sur­veillance dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et moyennant avance des frais, qu’une nouvelle estimation soit faite par des experts,

 

              que cette disposition s’applique également à la réalisation dans la poursuite en réalisation de gage (art. 99 al. 2 ORFI),

 

              qu’au stade ultérieur de la réalisation, le montant de l’estimation – définitive – est mentionné dans les conditions de vente (art. 29 al. 2 et 102 ORFI),

 

              que le déroulement de la procédure ainsi prévu par la loi fait donc que, logiquement, la réalisation du gage ne peut pas avoir lieu avant que la nouvelle expertise ait été effectuée,

 

              qu’en faisant droit à la demande de nouvelle expertise, l’autorité de surveillance n’a donc pas à prononcer « l’effet suspensif à la procédure de réalisation »,

 

              qu’en l’espèce, après l’établissement par l’office des poursuites de deux procès-verbaux d’estimation de gage, le recourant a demandé et obtenu la mise en œuvre d’une nouvelle expertise,

 

              que le risque « catastrophique » qu’il évoque « que la procédure de réalisation du gage se poursuive sur la base de valeurs de gages insuffisantes » est inexistant,

 

              qu’ainsi, le recours n’a en définitive pas d’objet et son auteur aucun intérêt digne de protection à obtenir une décision sur effet suspensif,

 

              que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

 

              attendu que la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

             

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est irrecevable .

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. M.________,

-              Me Daniel Guignard, avocat (pour [...]),

-              [...],

-              [...],

‑              M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lavaux-Oron.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :