TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.016949-231054

189


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 2 novembre 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 14 juin 2023, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle, à Vevey.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 24 février 2023, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office d’impôt), l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à L.________, dans la poursuite n° 10'717’947, un commandement de payer les sommes de :

1)              1'958 fr. 40 avec intérêt à 4% l’an dès le 18 décembre 2022,

2)              78 fr. 70 sans intérêt et

3)              3 fr. 40 sans intérêt,

indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1)              « Impôt sur le revenu et la fortune 2020 (Etat de Vaud, Communes de Villeneuve               (VD), Montreux) selon décision de taxation du 11.11.2022 et du décompte final du               11.11.2022 ; sommation adressée le 11.01.2023 »,

2)              « Intérêts moratoires sur acomptes » et

3)              « Intérêts compensatoires ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 13 avril 2023, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

 

–               une copie conforme à l’original d’une « Décision de taxation définitive et calcul de               l’impôt » rendue le 11 novembre 2022 par l’Office d’impôt, adressée au poursuivi,               fixant l’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2020 à 3'065 fr. 40 et l’impôt fédéral               direct (IFD) 2020 à 0 fr. ; cette décision mentionne la voie de la réclamation écrite               auprès de l’autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la               décision ; elle porte en outre un timbre humide attestant qu’elle est passée en               force, faute de réclamation ;

 

–               une copie conforme à l’original d’un « Décompte final » relatif à l’ICC 2020 et l’IFD               2020 établi par l’Office d’impôt le 11 novembre 2022, adressé au poursuivi, portant               sur 3'065 fr. 40 selon la décision de taxation précitée, plus 78 fr. 70 d’intérêts               moratoires sur acomptes ICC et 3 fr. 40 d’intérêts compensatoires ICC, sous               déduction d’un abandon d’intérêt de 3 fr. 40 et d’un paiement de 1'103 fr. 60, ce               qui donne un solde de 2'040 fr. 50, échu le 17 novembre 2022 et payable jusqu’au               17 décembre 2022 ; ce décompte comporte en annexe l’indication de la voie de la               réclamation ; il porte en outre un timbre humide attestant que cette décision est               passée en force, faute de réclamation ;

 

–              un rappel du 11 janvier 2023 invitant le poursuivi à payer le montant de 2'040 fr.               50 dans les dix jours, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait intro-              duite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû et que ce rappel valait somma-              tion au sens de l’art. 228 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ;               RSV 642.11) ;

 

–               un relevé de compte du 13 avril 2023 faisant état d’un solde dû par le poursuivi, à               cette date, de 2'040 fr. 50 au titre de l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année               2020, et de 73 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer.

 

              c) Par courrier recommandé du 20 avril 2023, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai au 22 mai 2023 pour se déterminer et pour produire toute pièce utile. Elle l’a rendu attentif au fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’une décision serait rendue sans audience, sur la base du dossier.

 

              Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2023, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concur-rence des montants en poursuite (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compen-sés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

                            Par courrier daté du 5 mai 2023, posté le 14 juin 2023 et reçu au greffe de la justice de paix le 15 juin 2023, le poursuivi a notamment indiqué qu’il n’avait jamais reçu de décisions de taxation pour les années 2020 et 2021. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir une déclaration d’impôt 2021 le concernant, non datée.

                             Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 18 juillet 2023 et notifiés au poursuivi le 24 juillet 2023. En substance, la juge de paix a considéré que la « Décision de taxation définitive et calcul de l’impôt » et le « Décompte final » du 11 novembre 2022, qui comportent tous deux les voies de droit et la mention de leur caractère exécutoire, constituaient des titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. Elle a relevé que l’écriture du poursuivi déposée le 14 juin 2023, très largement après l’échéance du délai octroyé à l’intéressé pour se déterminer, était irrecevable.

 

 

3.                            Par acte daté du 26 juillet 2023 et posté le 31 juillet 2023, L.________ a recouru contre le prononcé précité et a conclu à son annulation et au maintien de son opposition au commandement de payer.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.                            a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

 

               b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

              En l’espèce, l’écriture de L.________ du 5 mai 2023 et la pièce l’accom-pagnant n’ont été déposées que le 14 juin 2023 (la date du cachet postal faisant foi) – donc bien après l’échéance, le 22 mai 2023, du délai qui a été imparti au prénom-mé en première instance pour se déterminer et produire des pièces – et n’ont été réceptionnées à la justice de paix que le 15 juin 2023, postérieurement à la reddition de la décision de mainlevée et après l’expédition, le 14 juin 2023, du dispositif du prononcé entrepris. L’écriture et la pièce en cause n’ont dès lors et à juste titre pas été prises en considération dans la décision rendue. Déposées tardivement, cette écriture et cette pièce – nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC – doivent dès lors être également déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure de recours.

 

 

II.              a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la pres-tation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 127 ad art. 80 LP). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, récla-mation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP).

 

              Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indi-cation des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité adminis-trative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113).

 

              b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une « Décision de taxation définitive et calcul de l’impôt » et un « Décompte final », tous deux datés du 11 novembre 2022 et adressés au poursuivi. Tant la décision de taxation que le décompte final comportent les voies de droit à la disposition du justiciable pour les contester, ainsi que la mention de leur caractère exécutoire. Ces pièces constituent des titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite.

             

              c) Le recourant, qui expose ne disposer que d’un revenu annuel de 28'235 fr. pour les années 2020 et 2021 et avoir remis tous les documents fiscaux à l’autorité fiscale, semble contester le bien-fondé des taxations opérées, ce qui n’est toutefois pas de la compétence du juge de la mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). En effet, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b ; CPF du 26 octobre 2020/264 consid. II.d ; CPF 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70).

 

              d) Le recourant fait par ailleurs valoir qu’il n’aurait pas reçu les déci-sions de taxation litigieuses.

 

              II appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/ 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1) – et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 28 juin 2022/ 60 ; CPF 25 mai 2020/127 et les arrêts cités) –, en l'absence d'un envoi recom-mandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circons-tances, en particulier de l'attitude générale du poursuivi en procédure. Ainsi, le poursuivi qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue (CPF 28 juin 2022/60 précité ; CPF 23 août 2018/182 et les arrêts cités).

 

              En l’espèce, rien n’indique que les décisions de taxation litigieuses auraient été communiquées à L.________ par envoi recommandé et l’intimé n’a pas apporté la preuve de leur notification. Toutefois, le recourant – qui n’a pas procédé devant la juge de paix dans le délai qui lui a été imparti (cf. consid. I b) supra) et qui n’a donc pas soulevé en première instance le moyen de l’absence de notification – est réputé avoir reçu les décisions de taxation en cause, conformément à la jurispru-dence susmentionnée. C’est donc en vain que le recourant soulève ce moyen en deuxième instance seulement.

 

              e) Sans pertinence, les griefs du recourant doivent dès lors être écar-tés.

 

 

III.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. L.________,

‑              Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de Lavaux-Oron et d’Aigle.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'040 fr. 50.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La greffière :