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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.027538-220690 KC21.027539-220691 KC21.034795-220693 KC21.027529-220694 KC21.027532-220695 KC21.027545-220696
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 20 février 2023
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 al. 1 et 2 LP, 18 CO et 608 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par P.Z.________, à [...], et par X.________, à [...], contre les prononcés rendus le 5 mai 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans les causes en mainlevée d’opposition divisant les recourants d’avec C.H.________, à [...], D.H.________ et B.H.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Feus F.H.________ et A.H.________ étaient mariés. Ils n’ont pas eu d’enfants ensemble, mais chacun d’eux avait des descendants, issus d’unions précédentes : F.H.________ avait eu un fils, T.Z.________, prédécédé, qui a laissé deux enfants, X.________ et P.Z.________, tandis qu’A.H.________ avait eu deux fils, G.H.________ et L.H.________.
De leur vivant, F.H.________ et A.H.________ étaient propriétaires d’une parcelle [...] à [...], constituée en PPE divisée en trois lots. Le lot 2, soit le feuillet 1598, a été occupé par les deux époux et, après le décès d’A.H.________, par F.H.________ seule.
b) Le 11 août 2004, les époux ont signé un pacte successoral, devant Me Alexandre Goedecke, notaire. Par cet acte, A.H.________, en cas de prédécès, instituait son épouse héritière « du maximum en propriété de ses biens » (art. 2). Si, lors du partage de ses biens, ses descendants acceptaient de concéder à F.H.________, sa vie durant, un usufruit sur le lot 2, la part immobilière à ce lot en faveur de l’épouse serait grevée d’une substitution fidéicommissaire en faveur des enfants et petits-enfants d’A.H.________ ; dans ce cas, la valeur de l’usufruit de la part revenant aux descendants serait capitalisée et déduite de la part successorale prévue selon l’art. 2 en faveur de l’épouse, voire de sa créance en liquidation du régime matrimonial, voire proportionnellement entre les deux (art. 4). L’art. 7 prévoyait que F.H.________, en cas de prédécès, instituait unique héritier de ses biens son mari « sous réserve du legs ci-après ». Selon l’art. 8, en effet, elle léguait « (à titre de part dans sa succession) à ses petits-enfants (enfants de T.Z.________) » un montant de 50'000 fr., qui serait versé aux bénéficiaires dans les dix ans qui suivraient son décès, mais au plus tard dans l’année qui suivrait le décès d’A.H.________ ou simultanément à la vente du lot 2 ; F.H.________ renonçait ainsi « en faveur d’A.H.________ à sa créance en liquidation du régime matrimonial, moyennant la délivrance du legs en faveur de ses petits-enfants comme précisé ci-dessus » (art. 8 in fine). Selon l’art. 9, en cas de prédécès d’A.H.________, dans l’éventualité où les fils de celui-ci, G.H.________ et L.H.________ auraient opté pour l’application de l’art. 4 du pacte, soit l’usufruit sur l’immeuble en faveur de F.H.________ sa vie durant, ils bénéficieraient de la substitution quant à la part d’immeuble, « avec renonciation au solde de sa créance comme précisé sous article huit ci-dessus in fine », à charge pour eux de verser dans l’année qui suivrait son décès un montant forfaitaire définitivement arrêté à 50'000 fr. aux petits-enfants de F.H.________, par souche et à part égales entre eux ; l’art. 9 se concluait en ces termes : « Donc et dans ce dernier cas (usufruit sa vie durant sur le lot deux) de l’usufruit, F.H.________ renonce expressément au remboursement du solde de sa créance en liquidation du régime matrimoniale et de ses droits successoraux qui correspondra à la part d’immeuble qui lui aura été attribuée, part grevée de substitution en faveur de G.H.________ et L.H.________ ». Chaque conjoint a accepté les dispositions prises par l’autre (art. 10). Me Goedecke a été désigné en qualité d’exécuteur testamentaire (art. 11).
c) A.H.________ est décédé le 28 mars 2005.
Le 14 mars 2007, F.H.________ a ouvert action en partage contre L.H.________ et G.H.________. Ce dernier est décédé le 4 février 2008, laissant comme héritiers sa veuve D.H.________ et ses deux fils B.H.________ et C.H.________, qui ont accepté la succession.
Le 11 mars 2008, L.H.________ est décédé à son tour. Sa succession a été répudiée, la faillite de la succession a été prononcée et clôturée faute d’actifs.
Par jugement du 1er juillet 2014 rendu dans la cause en partage successoral opposant désormais F.H.________, demanderesse, d’une part, à D.H.________, B.H.________ et C.H.________, défendeurs, d’autre part, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a, notamment, attribué à la demanderesse la propriété du lot 2 (immeuble 1598) et constaté que la soulte due par les défendeurs s’élevait à 5'161 fr. 66.
Par arrêt du 22 décembre 2014, la Cour d’appel civile (ci-après : la CACI) a annulé le jugement et renvoyé la cause au Président, estimant que les défendeurs et appelants avaient suffisamment d’argent pour payer la soulte, de sorte que la première solution retenue par le notaire Laufer - nommé en cours de procédure avec pour mission de faire une proposition en vue du partage -, soit l’attribution de la propriété de la parcelle 1598 aux défendeurs contre le paiement d’une soulte, ne pouvait être écartée. Dans cet arrêt, la CACI a constaté que selon le projet de partage du notaire Goedecke, exécuteur testamentaire, de 2007, en tenant compte d’une valeur vénale pour la parcelle 1598 de 435'000 fr., F.H.________ avait une créance à titre de liquidation du régime matrimonial de 119'433 fr. 50 et que l’actif net de la succession de son époux était de 172'658 fr. 80 ; elle avait ainsi droit à sa part successorale de 86'329 fr. 40 et à la quotité disponible de 21'582 fr. 36, ainsi qu’au remboursement de créances (2’500 fr. de pension, 28’691 fr. 96 de factures), soit un total de 258’537 fr. 22 ; en cas d’usufruit et d’octroi de la propriété du lot 2 à L.H.________ et G.H.________, ce montant lui était versé principalement par la prise en compte de la valeur capitalisée du droit d’usufruit, soit 85'140 fr., et par des paiements en espèces de ses deux beaux-fils (75’526 fr. 53 et 90'000 fr.). La CACI a toutefois considéré qu’un montant de 23'184 fr. ne devait pas être pris en considération dans le calcul de l’actif successoral (jugement, p. 25 s) et que l’obligation de rapporter de L.H.________, par 40'000 fr., s’était éteinte dans la faillite de sa succession répudiée. Elle a également constaté que la valeur vénale attribuée par le notaire Laufer à la parcelle 1598 avait été estimée à 535'000 fr. en septembre 2011, à la suite de la baisse des taux hypothécaires de référence.
Le Président a tenu une nouvelle audience le 1er décembre 2016, lors de laquelle les parties, soit F.H.________, représentée par son conseil et par sa curatrice X.________, d’une part, D.H.________, B.H.________ et C.H.________, assistés de leur conseil, et « pour feu L.H.________ », l’avocat et administrateur de la succession, d’autre part, ont signé une convention. Celle-ci prévoit que le régime matrimonial des époux A.H.________ et F.H.________ est liquidé, que le partage de la succession d’A.H.________ est ordonné, que les avoirs bancaires figurant à l’actif de cette succession, par 1’305 fr., sont attribués à sa veuve, ainsi que l’usufruit sur la parcelle 1598, dont la nue-propriété est attribuée aux trois héritiers de G.H.________, et que ceux-ci doivent à F.H.________ une soulte de 220'000 francs. Aucune mention n’est en revanche faite du legs prévu par les art. 8 et 9 du pacte successoral du 11 août 2004 et celui-ci n’est pas réservé. Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir jugement en partage successoral définitif et exécutoire.
d) F.H.________ est décédée le 7 décembre 2019.
e) Par réquisitions du 24 février 2021, P.Z.________ a intenté une poursuite contre chacun des héritiers de G.H.________, en paiement d’une somme de 25'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 10 décembre 2020. X.________ a fait de même. Ainsi, à leurs instances respectives, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié, le 2 mars 2021, deux commandements de payer à C.H.________, dans les poursuites n° 9904026 et n° 9904018, deux comman-dements de payer à D.H.________, dans les poursuites n° 9904021 et n° 9904029, et deux commandements de payer à B.H.________, dans les poursuites n° 9904033 et n° 9904030. Les six actes de poursuites mentionnent comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû conjointement et solidairement par [le/la poursuivi.e] avec [les deux autres poursuivis].
Montant dû selon pacte successoral signé le 11 août 2004 par devant Me Alexandre Goedecke, notaire, entre Mme F.H.________ et M. A.H.________. »
Ces poursuites ont toutes été frappées d’opposition totale.
f) Par six requêtes séparées, rédigées par le même conseil et d’un contenu identique, dont cinq déposées le 23 juin 2021 et une le 3 août 2021, les poursuivants ont requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire des oppositions aux poursuites en cause.
Par un acte unique de déterminations du 4 mai 2022, rédigé par leur conseil commun, les trois poursuivis ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les poursuivants.
2. A la suite d’une audience tenue contradictoirement le 5 mai 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rendu six prononcés, d’emblée motivés, qui ont été adressés aux parties le 18 mai 2022 et notifiés aux poursuivants le lendemain. Le dispositif identique de tous ces prononcés est le suivant : (I) rejette la requête de mainlevée ; (II) arrête à 90 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante ; (III) met les frais à la charge de la partie poursuivante ; (IV) dit que la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 250 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Dans toutes ces décisions, la juge de paix a préalablement rejeté la requête de jonction des causes déposée par les poursuivis, considérant que les procédures concernées « posent certes des questions identiques, mais ont pour objet des poursuites différentes et concernent des parties distinctes ». Elle a ensuite retenu notamment que la réelle et commune intention des parties au pacte successoral du 11 août 2004 était de convenir de règles de partage de la succession d’A.H.________ et que le montant de 50'000 fr. à verser aux héritiers de F.H.________ était lié à la question de la créance de celle-ci en liquidation du régime matrimonial, à laquelle elle renonçait contre le versement du montant précité. Elle a ensuite estimé que, par la convention passée le 1er décembre 2016, F.H.________ semblait ne pas avoir renoncé à sa créance en liquidation du régime matrimonial, que par cette convention, les héritiers d’A.H.________, dont F.H.________, avaient donc décidé de s’éloigner des règles de partage convenues dans le pacte successoral, que dans la mesure où cette convention avait été ratifiée pour valoir jugement en partage successoral définitif et exécutoire, il y avait lieu de considérer que la succession d’A.H.________ avait été partagée, qu’il n’y avait dès lors plus de place pour l’application du pacte successoral et que la partie poursuivante ne bénéficiait ainsi pas d’un titre de mainlevée.
3. Par six actes rédigés par le même conseil et d’un contenu identique, déposés le lundi 30 mai 2022, les poursuivants ont recouru contre les prononcés précités en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que la mainlevée provisoire des oppositions aux poursuites en cause est prononcée, subsidiairement à leur annulation et au renvoi des causes au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par un acte unique de réponse du 22 septembre 2022, les trois intimés ont conclu au rejet des recours dans toutes leurs conclusions, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des recourants et à ce que ces derniers soient condamnés à leur verser la somme de 3'780 fr. [réd. : 6 x 630 fr.] à titre de dépens de deuxième instance.
Par lettre du 12 janvier 2023, Me Cyril-Marc Amberger a informé la cour de céans que les intimés lui avaient confié la défense de leurs intérêts, à la suite du départ à la retraite de leur précédent conseil, et s’est enquis du délai dans lequel des décisions seraient rendues sur les recours.
Par lettre du 18 janvier 2023, le Président de la cour de céans a informé les parties que l’arrêt leur serait notifié dans les meilleurs délais possible compte tenu de la charge de la cour.
Le conseil des intimés a encore déposé une écriture le 27 janvier 2023, contenant diverses allégations en relation avec la procédure et requérant en substance un traitement rapide des recours.
Le Président de la cour de céans a répondu par lettre du 6 février 2023 que les arrêts étaient en cours de rédaction et seraient notifiés en principe dans le courant du mois.
Par lettre du 15 février 2023, le conseil des recourants a conclu en substance à l’irrecevabilité de la dernière écriture des intimés.
Le Président de la cour de céans, par lettre du 20 février 2023, a informé les parties que la recevabilité de l’écriture des intimés du 27 janvier 2023 serait examinée dans l’arrêt à intervenir et que la cause était gardée à juger.
En droit :
I. Au vu de l’identité des états de fait des six prononcés attaqués, des moyens soulevés et des conclusions prises dans les recours, il est opportun, par mesure de simplification, de joindre les six causes et de traiter dans un seul et même arrêt les recours déposés respectivement par P.Z.________ – références KC21.027538-220690, KC21.027539-220691, KC21.034795-220693 - et par X.________ - références KC21.027529-220694, KC21.027532-220695 et KC21.027545-220696 - (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
II. Les six recours ont été déposés dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC) et sont ainsi recevables.
Les déterminations des intimés, déposées dans le délai imparti pour ce faire, sont également recevables (art. 322 al. 1 CPC).
Les allégations nouvelles contenues dans l’écriture des intimés du 27 janvier 2023 sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
III. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).
S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).
IV. Les recourants commencent par une présentation des faits. Celle-ci est soit inutile, dès lors que les faits ainsi allégués sont déjà constatés dans les prononcés entrepris, soit irrecevable, dès lors que, s’ils ne l’étaient pas, les recourants devraient soulever pour chacun d’eux un grief d’omission arbitraire, ce qu’ils ne font pas.
Pour ce motif également, les éléments que les recourants invoquent en lien avec la convention passée le 1er décembre 2016, notamment quant aux raisons des différents points arrêtés, ou au fait que, de par la volonté des parties, le montant de 220'000 fr. correspondrait non pas à la part de liquidation du régime matrimonial de F.H.________, mais à sa part successorale, hors liquidation du régime matrimonial, sont irrecevables. Ils ne sont au demeurant aucunement établis, les recourants se bornant à les affirmer. Les moyens que les recourants fondent sur de tels faits sont irrecevables.
V. Les recourants reprochent ensuite chacun à l’autorité précédente d’avoir rejeté ses requêtes de mainlevée provisoire. Ils soutiennent que la convention de partage « consiste purement et simplement en l’application du pacte successoral et à l’hypothèse prévue en son art. 9 ». Ils invoquent encore que seuls feus A.H.________ et F.H.________ pouvaient décider de s’écarter du pacte successoral, que ce pacte a été homologué, qu’il n’a pas été contesté par les intimés et que ces derniers ne peuvent dès lors plus le contester.
A. En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
a) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2).
La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4).
b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette ( ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6.2 et la référence; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 113 ad art. 82 LP, p. 154 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 90 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence ; TF 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).
B.
a) En l’occurrence on peut laisser ouverte la question de savoir si le pacte successoral constitue pour un héritier une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, dès lors qu’il apparait, au vu de ce qui suit, que même dans cette hypothèse, cela ne permettrait pas la levée de l’opposition, vu l’art. 82 al. 2 LP.
b) S’agissant d’abord de la convention judiciaire passée en 2016, on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que la convention de partage « consiste purement et simplement en l’application du pacte successoral et à l’hypothèse prévue en son art. 9 ».
En effet, selon une interprétation objective, seule ici applicable, le pacte successoral de 2004 prévoyait que si F.H.________ obtenait de son vivant un droit d’usufruit sur le lot 2, elle octroyait à G.H.________ et L.H.________ une substitution fidéicommisssaire sur sa part d’immeuble et renonçait au solde de sa créance en liquidation du régime matrimonial, à charge en conséquence pour les deux intéressées de verser un montant de 50'000 fr., non pas à F.H.________, mais après le décès de cette dernière, à ses petits-enfants, soit les recourants, d’ores et déjà ses héritiers, vu le prédécès de leur père.
En revanche dans la convention de 2016, si les parties ont attribué à F.H.________ l’usufruit du lot 2, celle-ci n’a pas obtenu de part de propriété sur cet immeuble, les héritiers de G.H.________, soit les intimés, obtenant directement la nue-propriété de l’entier du lot, au lieu de devoir attendre le décès de F.H.________ pour en être seuls propriétaires (en vertu de la substitution fidéicommissaire). En outre, il n’a plus été question du versement aux héritiers de F.H.________ d’un montant de 50'000 fr., mais d’un paiement à celle-ci directement d’un montant de 220'000 francs. Il ne s’agit donc plus des règles de partage prévues par le pacte successoral, les montants et les bénéficiaires n’étant notamment plus les mêmes.
Les raisons d’être du versement de 220'000 fr. à F.H.________ ne sont pas explicitées dans la convention. Les recourants invoquent sans le démontrer que ce versement ne contiendrait pas du tout la créance en liquidation du régime matrimonial de la bénéficiaire, celle-ci n’ayant pas renoncé à y renoncer comme prévu dans le pacte successoral afin qu’un legs soit versé à ses petits-enfants ensuite de son décès. En l’occurrence, les chiffres au dossier rendent clairement vraisemblable le contraire : en effet, si, reprenant les chiffres constatés par la CACI, on retient une valeur vénale pour le lot 2 de 535'000 fr., le patrimoine du mari (arrêt, p. 7) serait de 339'555 fr. et la créance en liquidation du régime matrimonial de 169'433 francs. L’actif était quant à lui, en tenant compte de ladite valeur du lot 2 et en déduisant 40'000 fr. et 23'184 fr., de 209’474 fr. (arrêt p. 9). La part successorale de F.H.________ était donc de la moitié soit 104'737 francs. A cette somme s’ajoutait la quotité disponible de 1/8, soit 26'184 fr., ainsi que le paiement de la pension (2'500 fr.) et le remboursement de différentes dettes payées (28'691 fr.) soit 31'191 fr. (arrêt, p. 12). Selon ces calculs tenant compte de l’appréciation de la CACI et du notaire mis en œuvre par le juge de première instance, F.H.________ avait ainsi droit, dans la succession de son mari, à 331’545 francs. G.H.________ avait toutefois droit au remboursement de factures par 6’565 fr. et le droit d’usufruit avait été capitalisé à 85’140 francs. En déduisant ce droit et le remboursement précité, on peut retenir à tout le moins au stade de la vraisemblance ici suffisante, que F.H.________ aurait dû recevoir un montant de 239'840 francs. Dès lors que les parties à la convention passée en 2016 ont prévu le versement à F.H.________ par les intimés, défendeurs à l’action en partage, d’un montant de 220'000 fr., il apparait plus que vraisemblable que ce montant comprenait une large partie de sa créance en liquidation du régime matrimonial, estimée ci-dessus à 169'433 francs. En effet, si elle y avait renoncé, comme le soutiennent les recourants, elle n’aurait eu droit dans la succession de son mari qu’à 70'407 fr. (239'840 fr. – 169’433 fr.), dont à déduire encore la valeur des avoirs bancaires figurant à l’actif de la succession d’A.H.________, par 1'305 fr., soit 69'102 fr., et non 220'000 fr. comme l’affirment sans preuve les recourants (recours, p. 9). Or les défendeurs à l’action en partage ont accepté, à titre conventionnel, de lui verser 220'000 francs. Il apparait ainsi évident que les parties à la convention ont prévu de nouvelles règles de partage, F.H.________ réclamant et obtenant en particulier le versement de la quasi-totalité de sa créance en liquidation du régime matrimonial. Dès lors que le legs « (à titre de part dans sa succession) » post-mortem de F.H.________ était lié à la renonciation préalable par celle-ci de sa créance en liquidation du régime matrimonial, il faut constater qu’elle a renoncé, par la convention passée en 2016, à l’exécution du legs. A tout le moins cela est-il rendu vraisemblable, ce qui ici suffit pour faire obstacle aux requêtes de mainlevée provisoire.
On relève encore que même en tenant compte d’un legs post-mortem de 50'000 fr., le solde de la créance en liquidation du régime matrimonial aurait été de 119'433 fr. (169’433 fr. – 50'000 fr.) et sa créance globale en partage de 189'840 francs (239'840 fr. – 50'000 fr.). Or, elle a reçu une somme de 220'000 fr., soit bien plus que son solde de créance en liquidation du régime matrimonial. Ici encore, il apparait plus que vraisemblable que par les règles de partage convenues en 2016, les parties aient renoncé à celles du pacte, dont le versement du legs post-mortem.
On arrive par ailleurs à la même conclusion en reprenant les chiffres résultant du projet de partage du notaire Goedecke et les modifications demandées par la CACI : F.H.________ n’aurait jamais eu droit à un montant de 220'000 fr. sans tenir compte de sa créance en liquidation du régime matrimonial ou même du solde de celle-ci après déduction d’un montant de 50'000 francs. Il apparaît ainsi qu’elle avait décidé, en 2016, en accord avec les autres parties à la convention, de ne finalement pas renoncer à sa créance en liquidation du régime matrimonial et, partant, de renoncer au legs de 50'000 à verser après sa propre mort.
On relève pour finir qu’à travers la succession de F.H.________, ses héritiers, soit les recourants, ont pu toucher, sous déduction des impôts successoraux, le montant de 220'000 fr. prévu par la convention réglant le partage de la succession d’A.H.________, vu sa ratification sur le siège pour valoir jugement en partage successoral définitif et exécutoire. Ils ne sauraient ainsi avoir droit aux 50'000 fr. prévus par le pacte antérieur, qui présupposait que leur grand-mère renonce à sa créance en liquidation du régime matrimonial, et non repris par la convention.
c) Les recourants affirment encore que seuls A.H.________ et F.H.________ pouvaient décider en commun de s’écarter du pacte successoral et que faute pour les intimés d’en avoir contesté la validité dans les délais légaux prévus, ils ne pourraient plus en contester son application. A l’appui d’une telle assertion, bien qu’assistés, ils ne fournissent aucune référence.
Or, il résulte de la doctrine que si les règles de partage prescrites par le de cujus lient les héritiers en ce sens que chacun d’entre eux peut en exiger le respect, ils peuvent toutefois y déroger, à l’unanimité, en prévoyant dans un contrat de partage un autre mode de répartition des biens que celui prévu par le disposant (Hubert-Froidevaux, in Eigenmann/Rouiller [éd.]. Commentaire du droit des successions, Berne, 2012, n° 5 ad art. 608 CC ; Wolf, in Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Art. 602-619 ZGB, 2014, n° 28 ad art. 608 ZGB [CC] ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, N 1251 ; Schaufelberger/Keller Lüscher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 10 ad art. 608 ZGB). Ainsi le contrat de partage conclu librement et de façon unanime entre tous les héritiers (art. 607 al. 1 CC [Code civil suisse ; RS 210) l’emporte, notamment en l’occurrence, sur les règles de partage du de cujus (Hubert-Froidevaux, op. cit., n° 6 ad art. 608 CC). Il en va a fortiori ainsi de la convention de partage conclue dans le cadre d’une procédure judiciaire en partage.
On relèvera encore que selon l’art. 608 CC, l’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. En l’espèce, l’art. 8 du pacte successoral prévoyait donc bien une règle de partage, à laquelle les parties à l’action en partage ont valablement renoncé par la convention passée lors de l’audience du 1er décembre 2016 et ratifiée pour valoir jugement.
d) Au vu des éléments qui précèdent, il apparait à tout le moins très vraisemblable que dans le cadre de l’action en partage, l’ensemble des héritiers d’A.H.________ aient décidé de s’écarter des règles de partage prévues par le pacte successoral de 2004 et d’en choisir d’autres. Il apparait en particulier très vraisemblable que les parties à l’action en partage aient décidé que les défendeurs à cette action verseraient à F.H.________ un montant substantiel, couvrant largement sa créance en liquidation du régime matrimonial, de sorte qu’il apparait également vraisemblable que l’intéressée ait renoncé ce faisant au legs de 50'000 fr. prévu dans le pacte de 2004 qui présupposait sa renonciation, abandonnée, à dite créance ou à son solde après paiement des 50'000 francs. Ce faisant, les parties à la convention de 2016 ont éteint les premières règles, dont le versement d’un legs, que les recourants ne sauraient par conséquent invoquer à l’appui de leurs requêtes de mainlevée provisoire.
Au demeurant, les explications qui précèdent démontrent à suffisance de droit que la situation est loin d’être claire et qu’elle n’a, partant, pas à être tranchée dans une procédure sur pièce, sommaire, de mainlevée provisoire.
VI. Vu ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les prononcés attaqués confirmés.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. pour chaque recours, sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui en ont déjà fait l’avance.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront aux intimés solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour les six recours. La témérité reprochée par les intimés aux recourants n’est pas démontrée et au demeurant, même si tel était le cas, cela ne justifierait pas, pour le travail utile – les déterminations sur des faits irrecevables ou la simple présentation de fait (cf. consid. IV supra) ne l’étant pas –, un montant supérieur de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours de P.Z.________ et de X.________ sont rejetés.
III. Les prononcés sont confirmés.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs) pour chaque recours, sont mis à la charge des recourants.
V. Les recourants P.Z.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés C.H.________, D.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 francs (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Bertrand Pariat, avocat (pour P.Z.________ et X.________),
‑ Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour B.H.________, C.H.________ et D.H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est d’au moins 50’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :