TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.028138-221147

190


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 26 octobre 2022

__________________

Composition :              M.              Maillard, vice-président

                            Mmes              Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 22 août 2022 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant, à concurrence de 2'913 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 22 février 2022, la mainlevée définitive de l’opposition formée par Y.________, à Clarens, à la poursuite n° 10'440’658 de l’Office des poursuites du même district introduite par I.________, à Pully (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (III), les mettant à la charge de la poursuivie (IV) et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V),

              vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 25 août 2022,

 

              vu le recours formé contre cette décision par la poursuivie, par acte daté du 1er et posté le 6 septembre 2022 ;

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 et notifiés à la poursuivie le 16 septembre 2022,

 

              vu les autres pièces au dossier ;

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

                            que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

 

                            qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la poursuivie le 25 août 2022,

 

              que le prononcé motivé mentionne que la motivation a été requise par la poursuivie le 2 septembre 2022,

 

              que le dossier ne contient toutefois pas une telle demande qui aurait été déposée à ladite date,

 

              que la seule écriture postérieure à la reddition du dispositif du 22 août 2022 figurant au dossier est l’acte de recours daté du 1er septembre 2002 et posté le 6 septembre suivant,

 

              que si l’on considère que c’est cet acte qui constitue la demande de motivation, force est de constater qu’il a été déposé après l’échéance du délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC, de sorte qu’il aurait dû être déclaré irrecevable pour tardiveté,

 

              que la question de la recevabilité de la demande de motivation n’est toutefois pas déterminante en l’espèce, le recours devant de toute manière être déclarée irrecevable pour les motifs qui suivent ;

             

              attendu que les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC),

 

                           que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original, une signature en photo-copie n’étant pas valable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées),

 

                            qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

 

                          qu’en l’espèce, la signature figurant sur l’acte de recours semble avoir été scanné,

 

                            que ne s’agissant en tous les cas pas d’une signature manuelle originale, l’acte est informe,

 

                            qu’on peut toutefois renoncer à impartir à la recourante un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif ;

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

 

              qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

 

              qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 6 octobre 2022/155 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

 

              qu’en l’espèce, on comprend que la recourante conteste le montant de la prime qui lui est réclamée et reproche à l’I.________ de ne pas avoir tenu compte du fait que le bâtiment concerné par sa décision ne serait pas habitable,

 

              que, ce faisant, la recourante conteste le bien-fondé de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée, mais ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé attaqué, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision entrée en force, valant titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

 

              que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; CPF 27 juillet 2022/84 ; CPF 13 juin 2019/164),

 

              que l’acte de recours déposé le 6 septembre 2022 n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, ni ne contient de conclusions chiffrées,

                       

                            que la recourante n’a déposé aucune autre écriture après réception, le 16 septembre 2022, du prononcé motivé, soit dans le délai de recours à proprement parler (art. 321 al. 2 CPC), qui est arrivé à échéance le 26 septembre 2022 (si l’on considère qu’une demande de motivation a été déposée en temps utile) ; 

 

              que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le Vice-président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Y.________,

‑              I.________.

 

              Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :