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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.014591-241587 2 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 17 mars 2025
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 148 et 321 al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________Ltd, à [...], contre le prononcé rendu le 14 octobre 2024 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à A.U.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par prononcé rendu le 14 octobre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 8 novembre suivant, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée par W.________Ltd dans le cadre de la poursuite n° 10’488’133 de l’Office des poursuites du district précité exercée à sa réquisition contre A.U.________ (I), a arrêté à 2'711 fr. 05 les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III) et a dit qu’elle verserait la somme de 400 fr. au poursuivi à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le prononcé motivé a été notifié à la poursuivante, par ses conseils, le 11 novembre 2024.
2. a) Par acte daté du 21 novembre 2024, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 25 novembre suivant, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Selon le suivi de l’envoi en courrier recommandé du pli contenant le recours, le dépôt de l’envoi a été enregistré par La Poste le 22 novembre 2024 à 8h25, à « 1000 Lausanne 1 Dépôt », adresse qui correspond à celle de la filiale de La Poste située à proximité de la gare de Lausanne.
b) Par requête du 22 novembre 2024, la recourante a sollicité de la cour de céans la restitution du délai pour former recours. Elle a exposé les faits suivants :
- le pli contenant le mémoire de recours finalisé le 21 novembre 2024, jour de l’échéance du délai de recours de dix jours, avait été confié ce jour-là, entre 17h40 et 17h49 à un service de coursier privé à vélo ;
- le coursier chargé du pli en question avait quitté l’étude des avocats de la recourante, distante d’un kilomètre - soit à moins de quinze minutes - du guichet postal situé à la gare de Lausanne, et n’avait plus donné de nouvelles ;
- selon les informations recueillies après avoir constaté que le pli n’avait pas été enregistré par La Poste à temps, le coursier en question, arrivé à 18h31 au guichet postal situé à la gare de Lausanne, s’en était vu refuser l’entrée et n’en avait informé ni sa hiérarchie, ni les avocats de la recourante ;
- le coursier aurait été empêché d’atteindre le guichet postal à temps en raison des fortes chutes de neige et des importantes perturbations provoquées dans la journée du 21 novembre 2024 à Lausanne.
3. Invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, l’intimé au recours A.U.________ a conclu à son rejet, dans un écrit du 19 décembre 2024. Il a fait valoir en substance qu’en raison précisément des conditions climatiques le jour en question, la recourante avait un devoir de vigilance accrue pour s’assurer du dépôt à temps de son recours, que de manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat d’une partie ne constituait pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai et qu’en l’occurrence, le coursier privé engagé étant un auxiliaire du conseil de la recourante, la faute grave qu’il avait commise en omettant d’informer de son retard devait être imputée à la recourante et excluait la restitution du délai pour déposer le recours.
En droit :
I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé tardivement, soit le lendemain de l’échéance du délai pour recourir qui tombait le 21 novembre 2024. La recourante l’admet et demande la restitution du délai pour déposer son recours.
II. a) Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).
Cette disposition s'applique également aux délais légaux, soit notamment aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Seul un délai échu peut être restitué au sens de cette disposition (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et les références citées).
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Le fait que la restitution de délai ne porte que sur un jour n’a pas d’incidence sur la qualification de la faute (TF 5A_180/2019 précité consid. 3.2). La qualité d’avocat impose de procéder aux vérifications élémentaires pour s’assurer du respect du délai de recours (même arrêt, loc. cit.).
Pour trancher la question de la restitution du délai, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant ou d’un éventuel auxiliaire. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Le principe est que l'avocat doit être placé dans la même situation que s'il avait lui-même agi (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5 et les réf. cit.). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examinait quel serait le degré de faute si l'avocat lui-même, et non sa secrétaire, n'avait apporté l'envoi au tribunal que le lendemain au lieu de le remettre à la poste dans le délai imparti ; il a rappelé que les oublis constituaient toujours une faute grave et que les obligations de l'avocat comprenaient notamment le contrôle de l’envoi des actes et correspondances en courrier recommandé et de l’observation des délais (même arrêt ; loc. cit.).
b) En l’espèce, il faut tout d’abord constater que les conditions météorologiques en fin de journée le 21 novembre 2024 à Lausanne n’étaient pas imprévisibles, les importantes chutes de neige, annoncées dans les médias, ayant débuté l’après-midi déjà. Il appartenait dès lors aux avocats de la recourante de prendre des mesures particulières pour s’assurer du dépôt à temps du recours malgré les perturbations de trafic liées aux intempéries, par exemple en remettant l’acte au coursier plus tôt dans l’après-midi, voire en se rendant eux-mêmes ou en dépêchant un collaborateur à pied au guichet postal le plus proche, et surtout, en donnant pour instruction expresse au coursier de les avertir immédiatement s’il ne parvenait pas à poster l’acte à temps afin que d’autres mesures puissent être prises, telles que la remise du pli dans une boîte postale en présence de témoins. N’ayant pas agi de la sorte, ces mandataires ont failli à leur devoir de vérification élémentaire. Une telle faute n’est pas légère et elle est imputable à la recourante. Quant au coursier, auxiliaire des représentants, il a commis, en ne les avertissant pas du fait qu’il n’avait pas pu poster à temps le pli dont il était chargé, une faute qui n’apparaît pas légère, même s’il n’avait pas reçu d’instructions expresses. Sa faute est également imputable à la recourante. Dans ces circonstances, la restitution du délai de recours est exclue.
II. En conclusion, la demande restitution du délai de recours doit être rejetée et le recours déposé par W.________Ltd le 22 novembre 2024 déclaré irrecevable pour tardiveté.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’intimé a droit à des dépens pour sa détermination sur la requête, arrêtés à 600 fr. (art. 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. La requête de restitution de délai présentée par la recourante est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La recourante W.________Ltd doit verser à l’intimé A.U.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens pour ses déterminations sur la requête de restitution de délai.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mes Thibault Fresquet et Sami Salihu, avocats (pour W.________Ltd),
‑ Me Louis de Mestral, avocat (pour A.U.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 700’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :