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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.029609-231207 213 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 20 novembre 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 al. 1 LP ; 133 al. 3, 279 al. 1, 289 al. 1, 318 al. 1 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.V.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 juin 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant la recourante à B.V.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 5 juillet 2022, à la réquisition de A.V.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à B.V.________, dans la poursuite n° 10'473'367, un commandement de payer les somme de 1) 227'238 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2018 et 2) 467 fr. 10 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Validation du séquestre no 10455592 du 14.06.2022 de Fr. 227'238.10
- Arrêt définitif et exécutoire rendu par le Tribunal fédéral le 14 mars 2014
- Contributions d’entretien dues par Monsieur B.V.________ à Madame A.V.________ pour les mois de mai 2014 à avril 2022.
2. Emoluments et débours selon ordonnance de séquestre du 14.06.2022 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 15 juillet 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle, qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie d’un arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 prévoyant au chiffre 3 de son dispositif ce qui suit :
« Le recours de A.V.________ ([...]) est admis, l’arrêt attaqué annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien de la famille et réformé en ce sens que B.V.________ est condamné à verser en mains de A.V.________, par mois et d’avance, allocation familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1er mai 2014. ».
Il ressort des considérants de cet arrêt que la contribution d’entretien susmentionnée se décompose à raison de 13'555 fr. 80 pour la poursuivante, 1'051 fr. 15 pour l’enfant issu de l’union des parties, né le [...] 2002, et 1'745 fr. 20 pour l’enfant de la poursuivante, né d’une autre relation le [...] 1995 ;
- une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à celui de la poursuivante du 5 novembre 2019 l’informant qu’en raison de la dégradation dramatique de la situation financière de son client, celui-ci se voyait contraint de réduire à 3'000 fr. par mois le montant de la contribution versée à la poursuivante ;
- une copie d’un procès-verbal de séquestre dressé le 21 décembre 2020 par l’Office cantonal des poursuites du canton de Genève portant sur la somme de 160'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2020, à titre de contributions d’entretien dues par le poursuivi à la poursuivante pour l’année 2020 ;
- une copie d’une quittance établie le 21 octobre 2021 par laquelle le conseil de la poursuivante confirme avoir reçu le montant de 240'000 fr., valant règlement pour solde de tout compte des arriérés de contributions d’entretien pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 ;
- des copies de la demande en divorce déposée le [...] 2018 par le poursuivi et de la réponse de la poursuivante du [...] 2019, concluant notamment, reconventionnellement, au paiement par le poursuivi de la somme de 168'622 fr. 30 à titre d’arriérés de contributions d’entretien ;
- une copie d’une requête de séquestre adressée le 5 mai 2022 par la poursuivante contre le poursuivi auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève portant notamment sur des biens immobiliers sis à [...], soit dans le ressort de l’Office des poursuites du district d’Aigle ;
- une copie d’une ordonnance de séquestre établie le 14 juin 2022 sur réquisition du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, par l’Office des poursuites du district d’Aigle portant sur « La part de copropriété à concurrence de [...] dont Monsieur B.V.________ est titulaire sur les parts de propriété par étage constituant le lot portant le no [...] (appartement avec terrasses et armoire, garage no [...] pour une voiture avec cave et local à ski de l’immeuble sis à [...], parcelle no [...], lot immatriculé au registre foncier du canton de Vaud » à concurrence de 227'238 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 1er mai 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arrêt définitif et exécutoire rendu par le Tribunal Fédéral le 14 mars 2014 / Contributions d’entretien dues par Monsieur B.V.________ à Madame A.V.________ pour les mois de mai 2014 à avril 2022 ».
b) Par courrier recommandé du 25 juillet 2022, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 26 août 2022, ultérieurement reporté au 31 octobre 2022, puis au 30 novembre 2022 et au 20 décembre 2022, pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 20 décembre 2022, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a soulevé l’exception de prescription et a notamment produit les pièces suivantes :
- une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève disposant à son chiffre 1 ce qui suit :
« 1. Condamne B.V.________ à verser en mains de A.V.________, par mois et d’avance, CHF 5'700.- avec effet à compter du 21 octobre 2021. » ;
- un arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la Cour de justice de la République et canton de Genève déclarant recevable l’appel interjeté par B.V.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2022 susmentionnée, annulant le ch. 1 de celle-ci et, statuant à nouveau sur ce point, prononçant ce qui suit :
« Condamne B.V.________ à verser en mains de A.V.________, par mois et d’avance, 4'450 fr. dès le 21 octobre 2021. ».
c) Le 7 février 2023, le poursuivi a déposé une écriture spontanée, faisant valoir qu’il avait assumé depuis 2013 des versements de primes d’assurance-ménage pour un montant total de 74'131 fr. 15, alors qu’un jugement de 2013 les mettait à la charge de la poursuivante. Il a produit les factures relatives aux primes pour l’assurance inventaire du ménage et bâtiment pour l’immeuble sis [...] à [...], d’un montant total de 6'739 fr. 25 (5'889 fr. 20 et 850 fr. 05).
d) Par prononcé non motivé du 3 février 2023, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 137'631 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2018 (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a partiellement mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait partiellement à la poursuivante son avance de frais, par 400 fr. et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'815 fr. (IV).
Le 8 février 2023, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 mars 2023. Ils ne mentionnent pas les déterminations du poursuivi du 20 décembre 2022.
Par courrier du 17 mars 2023, le poursuivi a relevé l’absence de mention de ses détermination dans le prononcé susmentionné et a demandé à la juge de paix si elle avait eu connaissance de celles-ci.
Par courriers recommandés du 20 mars 2023, la juge de paix a confirmé qu’elle n’avait pas eu connaissance des déterminations du poursuivi déposées en temps utile le 20 décembre 2022 lorsqu’elle avait rendu le prononcé du 3 février 2023, a avisé les parties que cette inadvertance de sa part rendait le prononcé du 3 février 2023 et sa motivation du 16 mars 2023 nuls et non avenus. Elle a en outre adressé les déterminations du poursuivi du 20 décembre 2022 à la poursuivante et lui a imparti un délai échéant le 30 mars 2023, ultérieurement reporté au 17 avril 2023, pour, le cas échéant, déposer une réplique.
e) Dans sa réplique du 17 avril 2023 la poursuivante a confirmé les conclusions de sa requête. Elle a produit un jugement rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève dont l’état de fait est similaire à la présente procédure et dont le dispositif a notamment la teneur suivante :
« 1. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite par B.V.________ au commandement de payer poursuite n° (…) à concurrence de CHF 148'362.55 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2022 ainsi que CHF 1'500.-. »
Dans sa duplique, déposée en temps utile le 1er mai 2023, le poursuivi a conclu, principalement au rejet de la requête et, subsidiairement, à son admission à concurrence de 50'995 fr. 50, soit 58'741 fr. 20 pour la période courant du 1er mai 2014 au 31 décembre 2019 et 7'745 fr. 70 pour la période du 1er au 20 octobre 2021, sous déduction d’un montant de 15'000 fr. versé au mois de mars 2022.
3. Par prononcé non motivé du 14 juin 2023, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 66'486 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 2022 (I), a dit que les frais judiciaires étaient mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 460 fr. et à concurrence de 200 fr. à la charge du poursuivi (II), a dit que celui-ci rembourserait la poursuivante partiellement de son avance de frais, à hauteur de 200 fr. (III) et a alloué au poursuivi des dépens de première instance, fixés à 2'100 fr. (IV).
Le 21 juin 2023, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 août 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que les prétentions de la poursuivante n’étaient pas prescrites, dès lors qu’elle en avait interrompu le cours de cinq ans, notamment par des poursuites des 28 novembre 2014, 13 février et 17 mars 2015, et par les conclusions reconventionnelles du [...] 2019 en paiement d’arriérés. Elle a rejeté l’argument du poursuivi selon lequel la poursuivante aurait dû agir avec ses enfants, car les contributions avaient été fixées globalement pour la famille, pour le motif que cette solution aboutirait à un résultat arbitraire. Elle a en revanche exclu de la mainlevée la contribution de 1'745 fr. 20 en faveur de R.________, car celui-ci était devenu majeur en 2013, privant, à défaut d’une cession de créance, la poursuivante de la possibilité de réclamer ce montant en son nom. Le montant mensuel en faveur de la poursuivante s’élevait en conséquence à 14'604 fr. 80 pour la période courant du 1er mai 2014 au 31 décembre 2019, la part de l’enfant C.V.________ étant de 7,2 %. Celui-ci étant devenu majeur en 2020, le montant dû à la poursuivante selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 était de 13'555 fr. 80 par mois dès cette date et jusqu’au 21 octobre 2021.
L’autorité précédente a retenu sur la base des considérations qui précèdent, des indications de la poursuivante et des extraits bancaires qu’elle avait produits que le poursuivi avait versé et devait :
- 120'426 fr. 85 pour la période courant du 1er mai et 31 décembre 2014 alors qu’il devait 116'838 fr. 40 ;
- 172'745 fr. 40 pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2015, alors qu’il devait 175'257 fr. 60 ;
- 172'745 fr. 40 pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2016, alors qu’il devait 175'257 fr. 60 ;
- 165'764 fr. 35 pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017, alors qu’il devait 175'257 fr. 60 ;
- 159'643 fr. 20 pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2018, alors qu’il devait 175'257 fr. 60 ;
- 138'502 fr. 50 pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019, alors qu’il devait 175'257 fr. 60 ;
- 1'000 fr. pour la période courant du 1er au 20 octobre 2021 alors qu’il devait 8'833 fr. 50 ;
- 15'000 fr. versé le 4 mars 2022 avec la mention « pension de mars 2022 » pour la période du 21 octobre 2021 au 30 avril 2022, alors qu’il devait, selon arrêt du 3 novembre 2022 de la Cour de justice, 28'135 fr. 50.
Le montant total dû par le poursuivi à la poursuivante et à C.V.________ pour la période courant du 1er mai 2014 au 31 décembre 2019 s’élevait ainsi à 993'126 fr. 40 alors qu’il avait versé 929'827 fr. 70, soit une différence totale en faveur de la poursuivante de 63'298 fr. 70, constituée de 4'557 fr. 50 (7,2 % du montant global) en faveur de l’enfant et 58'741 fr. 20 en faveur de la poursuivante. Pour la période courant du 1er au 20 octobre 2021, la différence en faveur de la poursuivante s’élevait à 7'883 fr. 50 (8'833 fr. 50 – 1'000 fr.).
L’autorité précédente a rejeté les conclusions de la requête pour la période courant du 21 octobre 2021 au 30 avril 2022 en raison de l’absence d’identité entre la créance invoquée dans le commandement de payer et le montant en poursuite, les contributions pour cette période trouvant leur fondement dans l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la Cour de justice de la République et canton de Genève et non dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014, seule décision judiciaire mentionnée dans le commandement de payer.
L’autorité précédente a refusé d’imputer sur les montants couverts par la mainlevée définitive dans la présente procédure, les 15'000 fr. versés par le poursuivi le 4 mars 2022, celui-ci les ayant expressément attribués à la « pension du mois de mars 2022 ». Elle a rejeté l’exception de compensation avec les primes d’assurance-ménage payées par le poursuivi, car la créance opposée en compensation ne ressortait pas d’un titre exécutoire et n’était pas admise sans réserve par la poursuivante. Elle a fait courir l’intérêt moratoire à partir du jour de la réquisition de la poursuite, soit le 28 juin 2022.
4. Par acte du 4 septembre 2023, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en tant qu’il refuse de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à tout montant supérieur à 66'574 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an et à ce que celle-ci soit levée définitivement à concurrence de 148'362 fr. 55 avec intérêt à 5 % dès le 7 juin 2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé en tant qu’il refuse de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à tout montant supérieur à 66'574 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. La recourante fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir accordé la mainlevée définitive sur la part des contributions en poursuite destinée aux enfants. Elle relève que dans son arrêt du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a expressément prévu un versement en ses mains des contribution pour toute la famille, y compris pour les enfants après leur majorité, un des enfants l’étant d’ailleurs déjà quand cet arrêt a été rendu.
a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).
Le juge de première instance doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
bb) Selon la jurisprudence, l’examen de l’identité entre le poursuivant et le créancier en matière de contribution d’entretien pour enfant doit tenir compte d’éléments du droit matériel suivants : l’art. 279 CC, qui prévoit que l’enfant, même mineur, est le titulaire de la créance en entretien envers ses parents. L’article 289 al. 1 CC, qui prévoit que, durant sa minorité, les contributions d’entretien sont versées en mains de son représentant légal ou au parent qui en détient la garde. L’art. 318 CC, qui reconnait au détenteur de l’autorité parentale le droit d’exercer en son propre nom, les droits de l’enfant dans des affaires pécuniaires (en particulier celles relatives aux contributions d’entretien) et de les faire valoir lui-même devant un tribunal ou par une poursuite (« Prozessstandschaft ») (ATF 142 III 78 consid. 3.2 et références, JdT 2020 II 241 ; ATF 136 III 365 consid. 2, JdT 2011 I 77), ce droit combiné avec l’art. 133 al. 3 CC, permettant au détenteur de l’autorité parentale de réclamer du juge du divorce qu’il fixe l’entretien de l’enfant après sa majorité (ATF 142 III 78 précité ; ATF 129 III 55 consid. 3). La jurisprudence a toutefois précisé que ce droit de faire valoir en son nom propre la créance de l’enfant prend fin, selon les dispositions légales susmentionnées, à la majorité de celui-ci, y compris pour les créances nées alors qu’il était encore mineur (ATF 142 III 78 précité consid. 3.3), et cela même si le jugement de divorce prévoit le versement en mains du parent des contributions pour l’enfant majeur (TF 5A_521/2018 du 12 aout 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_661/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 80 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., n. 36 ad art. 80 LP).
b) En l’espèce, l’autorité précédente a refusé d’accorder la mainlevée définitive de l’opposition pour la part de la contribution fixée par l’arrêt du 27 mars 2014 qui revenait aux enfants après leur majorité. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnée et ne peut ainsi qu’être confirmée.
c) La recourante invoque en vain un jugement rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. En effet comme on l’a vu, la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. La jurisprudence admet en conséquence que l'autorité de la chose jugée a une portée limitée dans ce domaine : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1) Le jugement genevois du 13 avril 2023 ne liait donc en aucune manière l’autorité précédente dès lors qu’il avait trait à une autre poursuite.
d) La recourante ne conteste les calculs opérés par l’autorité précédente que dans la mesure où ils excluent les contributions pour les enfants après leur majorité. Ce moyen étant rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette question.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon les modalités de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante A.V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Péclard, avocat (pour A.V.________),
‑ Me Raphaël Jakob, avocat (pour B.V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 81'787 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :