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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.020279-221184 217 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 9 décembre 2022
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Vallorbe, contre le prononcé rendu le 18 août 2022, après interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à F.________, à Bulle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 12 mai 2022, à la réquisition de M.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à la société F.________, par le biais de son employé Q.________, dans la poursuite ordinaire n° 10414240, un commandement de payer la somme de 6'423 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mai 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
"Application des deux jugements exécutoires prononcés le 11.02.2021 par le Juge de paix du Tribunal d'arrond. des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros de Vaud : Paiement du solde exigible (clause I en cas de retard) + paiement des dépens, ceci dans le cadre de la plainte déposée au civil et au pénal le 17.03.2020 pour escroquerie contre M. Q.________ et de la condamnation au civil le 11.02.2021 et au pénal le 01.06.2021 de M. Q.________ pour escroquerie par le Tribunal cantonal vaudois. Dette initial de Fr. 7'000.00 ./. montant versé de Fr. 2'000.00, dépens fixé par le Juge : Fr. 1'350.00 et frais du dépôt de la poursuite : Fr. 73.00."
Q.________ a formé opposition totale pour le compte de la poursuivie.
2. Par requête du 18 mai 2022 et son complément du 24 suivant, adressés au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix), la poursuivante a conclu à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en capital et intérêt susmentionné. Elle a produit une copie du commandement de payer et des copies certifiées conformes des pièces suivantes :
- un procès-verbal d'une audience de conciliation tenue le 11 février 2021 par la juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause divisant la poursuivante de Q.________ et de F.________, lors de laquelle les parties ont passé la convention suivante :
"I. Q.________ reconnaît devoir à M.________ la somme de fr. 7'000.- (sept mille francs), sans intérêt, payable à raison de fr. 300.- (trois cents francs) par mois dès le 1er mars 2021 et de fr. 500.- (cinq cents francs) par mois dès le 1er octobre 2021. Un retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité rendra le solde exigible.
II. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention et admettent que F.________ est hors de cause.
(…)"
- un prononcé sur les frais du 11 février 2021, par lequel la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a ratifié la convention qui précède pour valoir jugement définitif et exécutoire, étant précisé que Q.________, seul défendeur à l'action, devait verser ses paiements sur le compte ouvert au nom de la poursuivante (I) et a dit que la partie défenderesse verserait à la partie demanderesse la somme de 1'350 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et de dépens (IV) ;
Le 11 juillet 2022, la poursuivante a produit un procès-verbal de l'audition d'T.________ en date du 21 juillet 2020, dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre Q.________.
Par avis des 20 et 24 mai et 12 juillet 2022, la juge de paix a notifié les écritures de la poursuivante à [...], administrateur unique avec signature individuelle de la société F.________, avec un délai prolongé au 11 août 2022 pour se déterminer, ce que la poursuivie n'a pas fait.
3. Par prononcé du 18 août 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 2 septembre suivant et notifiés à la poursuivante 6 septembre 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., les a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Elle a considéré qu'il n'y avait pas d'identité entre la partie poursuivie (F.________) et le débiteur (Q.________) de la dette déduite en poursuite et que la poursuivante n'avait pas produit d'attestation du caractère définitif et exécutoire du prononcé du 11 février 2021.
4. Par acte du 16 septembre 2022, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
En matière de mainlevée, l’autorité de recours statue sur la base du dossier, tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administre pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, sous réserve de la pièce 4, qui est un extrait du registre du commerce et qui a donc trait à un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2), les autres pièces nouvelles produites à l’appui du recours ne sont pas recevables.
II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).
Le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
b) Sous réserve du cas de nullité du commandement de payer (cf. TF P.76/1986 du 9 juillet 1986 consid. 6), le débiteur ne peut plus invoquer le manque de clarté du commandement de payer dans la procédure de mainlevée (TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.3 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Comme dit précédemment, le juge de la mainlevée statue simplement sur l'existence d'un titre de mainlevée, des trois identités et des moyens libératoires du débiteur, étant entendu qu'il ne prononcera pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'une des trois identités (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Il appartient à l'office des poursuites de constater l'existence d'une opposition valable et de le consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (cf. art. 76 LP ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.3). Si l'office mentionne qu'il y a eu une opposition alors que celle-ci n'est pas valable, le créancier peut attaquer cette décision par voie de plainte dans un délai de dix jours. S'il ne le fait pas, il doit requérir du juge la mainlevée de l'opposition. Le juge ne peut pas constater, à titre préjudiciel, que l'opposition n'a pas été valablement formée mais doit considérer qu'il y a eu une opposition valable et la lever, dans la procédure de mainlevée, pour autant que les autres conditions soient remplies (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG] I , 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 84 LP et les réf. citées).
c) En l'espèce, la recourante semble d'abord soutenir que l'opposition au commandement de payer signée par Q.________ pour le compte de F.________ ne serait pas valable, dans la mesure où Q.________ ne disposait pas du droit de signature, selon le registre du commerce. Ce moyen aurait toutefois dû être soulevé dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP et échappe au pouvoir d'examen du juge de la mainlevée (cf. consid. II/b supra).
Se référant au chiffre II de la transaction judiciaire (cf. ch. 2/a supra), la recourante fait ensuite valoir que dans la mesure où l'accord passé avec Q.________ n'a pas été respecté, F.________ ne serait pas (ou plus) hors de cause. A supposer qu'on interprète la transaction du 11 février 2021 dans ce sens, il n'en demeurerait pas moins que la recourante ne dispose pas d'un titre à la mainlevée contre F.________.
Les autres moyens soulevés par la recourante en lien avec "la connaissance du dossier", selon lesquels elle aurait ignoré les détails juridiques importants et la situation financière de Q.________, sont sans pertinence. Même avérées, ces allégations ne changeraient rien au fait que la poursuivie (F.________) n'est pas la débitrice de la dette résultant de la transaction judiciaire et du prononcé sur frais des 11 février 2021, le débiteur étant clairement Q.________.
Faute d'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans les titres à la mainlevée définitive invoqués, c'est donc à juste titre que la requête de mainlevée a été rejetée.
III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cents septante francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme M.________
‑ F.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'423 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière: