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TRIBUNAL CANTONAL |
FF24.036805-241456 219 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 22 novembre 2024
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2024 à la suite de l’audience du 3 octobre 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuite, prononçant par défaut de la requérante la faillite de C.________, à [...], avec effet le 15 octobre 2024 à 9 heures, sur réquisition d’S.________ SA, à [...], et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. à la charge du failli,
vu la notification de ce jugement au failli le 18 octobre 2024,
vu le recours interjeté le 28 octobre 2024 par le failli contre ce jugement
attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 9 octobre 2024/197),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP),
qu’en l’espèce, le recourant fournit des explications sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas acquitté de la dette en poursuite et fait valoir que l’entreprise qu’il a créée devrait lui permettre de gagner des mandats lui procurant un revenu assurant le paiement de ses factures, qui sont très élevées,
qu’il relève la modicité du montant ayant amené le prononcé de faillite, soit 5'013 fr. 40, fait valoir que la faillite l’empêche de payer ses autres factures et qu’il a demandé à l’intimée un sursis et l’annulation de la procédure de faillite,
qu’il soutient que le prononcé de faillite met en péril le mécanisme qu’il a mis en place pour payer toutes ses factures,
que ce faisant, il ne discute pas la motivation du jugement attaqué selon laquelle la requête de faillite et les pièces produites par l’intimée (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que la créance en poursuite avait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu’un sursis lui avait été accordé,
qu’il ne développe pas davantage d’argument tendant à démontrer que les conditions d’annulation du jugement de faillite définies à l’art. 174 al. 2 LP seraient réunies,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable,
attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il aurait dû être rejeté,
qu’en effet le juge de la faillite, ne saurait examiner le bien-fondé de la créance dont le recouvrement forcé est requis devant lui (cf. Bohnet, Procédure civile, 3e éd. 2021 n° 1799, p. 480 et référence), la procédure de faillite relevant de l’exécution forcée (Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021 nos 3 et 4, pp. 3 s.),
qu’en outre, l’art. 171 LP impose au juge de la faillite de prononcer celle-ci sans retard si les exigences formelles des art. 166 ss LP sont respectées, sauf si une des hypothèses de l’art. 172 LP est réalisée, savoir en particulier, lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP), ce que le recourant n’a pas établi en première instance,
que le premier juge était donc tenu de par la loi de prononcer la faillite du recourant ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. C.________,
‑ S.________ SA,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :