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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.013941-211938 22 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 11 mars 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 1 LP ; 165, 458 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ Suisse SA, à [...], contre le prononcé rendu le 31 août 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à B.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 9 août 2020, à la réquisition d’Y.________ Suisse SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B.________, dans la poursuite n° 9'636'140, un commandement de payer la somme de 36'723 fr. 20, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 6276001 de Fr. 36'723.20 délivré par l’office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois à Yverdon. [...] Nr. [...]3 Créance cédée par M.________ AG, [...] ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 24 mars 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 36'723 fr. 20. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie de l’exemplaire créancier d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens portant sur un montant de 36'743 fr. 20, établi le 9 janvier 2013 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la poursuite n° 6'276'001 exercée par M.________ AG contre B.________. Le verso de ce document contient le libellé suivant, apposé par un timbre humide, : « Tous les droits du présent acte de défaut de biens sont cédés à Y.________, sans garantie quant au recouvrement de la créance. » la rubrique « Lieu/date » comprend la mention manuscrite « [...], 8.7.14 » la rubrique « Timbre/Signature » comporte les timbres humides de D.________ et de A.________, avec leurs paraphes respectifs.
Il ressort de l’extrait, avec radiations, du registre du commerce relatif à M.________ AG, fait notoire (ATF 140 IV 380 précité consid. 1.2), que, le 8 juillet 2014, D.________ était au bénéfice d’une signature collective à deux et que A.________ était au bénéfice d’une procuration à deux.
b) Par courrier recommandé du 12 avril 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 17 mai 2021 pour se déterminer.
Le poursuivi n’a pas procédé.
3. Par prononcé non motivé du 31 août 2021, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 7 septembre 2021, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 novembre 2021. En substance, l’autorité précédente a constaté que l’acte de défaut de biens fondant la poursuite avait été délivré en faveur de M.________ AG et que le créancier désigné dans la poursuite était Y.________ Suisse SA. Il a dès lors considéré que l’identité entre le créancier et le poursuivant n’était pas réalisée, ce qui devait entraîner le rejet de la requête de mainlevée.
4. Par acte du 30 novembre 2021, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en maintenant sa requête de mainlevée. Elle a produit six pièces.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.
En droit :
1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
2. Les pièces nos 1, 2, 3, 5 et 6 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. La pièce n° 4 est nouvelle et, partant, irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. La pièce n° 7 est un extrait du registre du commerce relatif à la recourante, dont les informations sont des faits notoires (ATF 140 IV 380 précité consid. 1.2) et qui de ce fait est recevable en deuxième instance (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).
3. La recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas constaté que l’acte de défaut de biens lui avait été cédé, selon cession figurant au verso de l’acte. Elle conteste qu’il n’y ait pas identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre et que sa requête de mainlevée ait été rejetée pour ce motif.
3.1 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Le poursuivi n'a pas besoin de soulever d’objection à cet égard (TF 5A_481/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3).
Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4).
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1).
3.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (ATF 131 III 268 consid. 3.2) - et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO; sur les exigences formelles de la cession, cf. ATF 122 III 361 consid. 4c), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1. ; TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2).
L’exigence de la forme écrite prévue par l’art. 165 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c; 82 II 48 consid. 1 ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1).
3.3 Selon l’art. 458 al. 1 CO, le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d’un maison de commerce d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison. L’art. 459 al. 1 CO précise que le fondé de procuration est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l’entreprise. La procuration peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l’une d’entre elles n’oblige le mandant que si les autres concourent à l’acte de la manière prescrite (procuration collective). Dans la pratique, on entend par « procuration collective » le pouvoir de signature à deux (Meier-Hayoz/Fortmoser, Droit suisse des sociétés, Edition française par Iordanov, 2015, § 9 n° 18, p. 289).
La doctrine relève que, dans les grandes entreprises, les fondés de procuration forment, avec les mandataires commerciaux, le premier niveau de la hiérarchie immédiatement au-dessus des employés qui ne sont chargés que de simples tâches d’exécution. Ils font partie du personnel d’encadrement au-dessus duquel se situent les membres de la direction et, le cas échéant, ceux de la direction générale (Meier-Hayoz/Fortmoser, op. cit., § 9 n° 61).
3.4 En l’espèce, il apparaît que le timbre humide apposé au verso de l’acte de défaut de biens ait échappé à l’attention de l’autorité précédente. Libellé comme il suit : « Tous les droits du présent acte de défaut de biens sont cédés à Y.________, sans garantie quant au recouvrement de la créance. », il comporte une rubrique « Lieu/date » avec la mention manuscrite « [...], 8.7.14 » et, une rubrique « Timbre/Signature » comprenant les timbres humides de D.________ et de A.________, avec leurs paraphes respectifs. À la date de l’acte, D.________ était au bénéfice de la signature collective à deux et A.________ de la procuration collective à deux pour engager M.________ AG selon l’extrait du registre du commerce de cette société. Toutefois cette cession n’est pas indiquée comme signée par sa titulaire, alors M.________ AG. En outre et surtout, la bénéficiaire de la cession mentionnée est « Y.________ » sans autre indication sur l’identité du cessionnaire. « Y.________ » n’est pas la raison sociale de la poursuivante. Il ressort en outre du registre du commerce qu’il existe vingt-six raisons sociales inscrites contenant le nom Y.________. Dans ces circonstances, faute d’autres titres produits de manière recevable, soit en première instance, et compte tenu des exigences jurisprudentielles découlant de l’art. 165 CO, du caractère strict de la procédure de mainlevée et du fait qu’en cas de doute la mainlevée doit être refusée, on ne peut que considérer que la recourante n’a pas établi à suffisance de droit l’identité entre le poursuivant – elle, Y.________ Suisse SA - et le cessionnaire désigné sous « Y.________ » figurant au dos de l’acte de défaut de biens. Le rejet de sa requête de mainlevée doit donc être confirmé.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ Suisse SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Y.________ Suisse SA,
‑ M. B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36'723 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :