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TRIBUNAL CANTONAL |
FF22.020365-221110 22 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 mars 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X.________ Sàrl, au [...], contre le jugement rendu le 19 août 2022, à la suite de l’audience du 18 août 2022, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, disant notamment que le prononcé de faillite rendu le 9 juin 2022 à la réquisition de Fondation T.________, à [...], prenait effet le 19 août 2022 à 10 heures.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 25 février 2022, à la réquisition de Fondation T.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à X.________ Sàrl, dans la poursuite n° 10'333'716 un commandement de payer les sommes de 1) 5'519 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2021, 2) 5'474 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2022 et 3) 170 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1 Primes LPP 4ème trimestre 2021 (fac. [...]04) - contrat [...]3
2. Primes LPP 1er trimestre 2022 (fact. [...]31) - contrat [...]3
3. Frais de poursuite. »
La poursuivie n’a pas formé opposition.
b) Le 31 mars 2022, à la réquisition de Fondation T.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à X.________ Sàrl, dans la poursuite susmentionnée, une commination de faillite portant sur les trois montants en poursuite, en capital et intérêt, ainsi que sur les frais de commandement de payer et de commination, par 206 fr. 60.
2. Par acte du 5 mai 2022, la poursuivante a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il prononce la faillite d’X.________ Sàrl.
Par courrier du 20 mai 2022, le président a notifié la requête à X.________ Sàrl et a cité les parties à comparaître à l’audience du 9 juin 2022.
3. Par jugement du 9 juin 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé par défaut des parties la faillite d’X.________ Sàrl avec effet le 9 juin 2022 à 11 h 50 (I) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie (II).
4. Par acte daté 14 juin 2022, mais remis à la poste le 21 juin 2020, X.________ Sàrl en liquidation a requis une restitution de délai en invoquant le fait que le gérant de la faillie était décédé peu auparavant et que sa veuve était en train de reprendre la gestion de la société.
Par décision du 22 juin 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite ont été suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai.
Par courriers recommandés du 22 juin 2022, le président a notifié la requête de restitution de délai à Fondation T.________ et a cité les parties à comparaître à l’audience du 18 août 2022.
5. Par décision adressée aux parties le 23 août 2022 à la suite de l’audience du 18 août 2022, à laquelle les parties avaient fait défaut, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillites, a admis la requête de restitution de délai (I), a constaté que les conditions de l’annulation du prononcé de faillite n’étaient pas remplies (II), a révoqué l’effet suspensif accordé le 22 juin 2022 (III), a dit que le prononcé de faillite d’X.________ Sàrl rendu le 9 juin 2022 prenait effet le 19 août 2022 à 10 heures (IV), a mis les frais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l’audience de restitution de délai, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie (V) et a déclaré la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (VI). L’indication des voies de droit mentionne uniquement qu’un recours séparé en matière de frais peut être formé dans les dix jours dès la notification du jugement.
6. Par acte du 5 septembre 2022, X.________ Sàrl a recouru contre cette décision en concluant à la révocation de sa faillite, respectivement de la décision du 23 août 2022, subsidiairement à l’octroi d’un délai pour soit régler les deux factures en suspens auprès de l’office des poursuites ou pour obtenir un arrangement de paiement, le cas échéant par l’octroi d’un sursis concordataire. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il statue à nouveau sur la restitution de délai, au vu de l’empêchement non fautif de se présenter à l’audience du 18 août 2022. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. A l’appui de son recours, elle a produit les pièces suivantes :
- un avis de débit du compte bancaire de la recourante de la somme de 5'519 fr. 50 le 14 juin 2022 en faveur de l’Office des poursuites du district de Lausanne avec la mention : « LPP 4eme trimestre 21 P. [...]6 » ;
- un avis de débit du compte bancaire de la recourante de la somme de 2'076 fr. 80 le 13 juin 2022 en faveur de l’Office des poursuites du district de Lausanne avec la mention : « [...] lausanne prime janvier21 » ;
- Un avis de débit du compte bancaire de la recourante de la somme de 597 fr. 40 le 13 juin 2022 en faveur de l’Office des poursuites du district de Lausanne avec la mention : « [...] [...]9 ».
Par décision du 7 septembre 2022, le vice-président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif (I), a ordonné à titre de mesures conservatoire, l’inventaire et l’audition de la faillie (II) et a dit que les frais suivaient le sort du recours (III).
A la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Lausanne a produit le 8 septembre 2022 la liste des affaires en cours de la recourante, dont il ressort qu’elle fait l’objet de cinq poursuites pour un montant de 25'404 fr. 95, dont une au stade de la commination de faillite pour un montant de 6'212 fr. 65, trois au stade du commandement de payer et une au stade de l’opposition. La liste ne fait état d’aucun acte de défaut de biens.
7. a) Par arrêt du 7 novembre 2022, le président de la cours de céans a déclaré le recours du 5 septembre 2022 irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais (I), a maintenu le jugement de faillite, celle-ci prenant effet le 7 novembre 2022 à 16 heures (II) et a déclaré l’arrêt, rendu sans frais, exécutoire (III).
b) Par acte du 14 novembre 2022 reçu au greffe de la cour de céans le lendemain, la faillie a déposé au greffe de la cour de céans un recours avec demande d’effet suspensif contre l’arrêt du 7 novembre 2022 susmentionné. Le 18 novembre 2022, le président de la cours de céans a transmis le recours susmentionné et le dossier de la cause à la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
c) Par acte daté du 30 novembre 2022 mais remis à la poste le 2 décembre 2022, la faillie a requis la restitution du délai pour le dépôt de l’avance de frais de recours, ceux-ci ayant été versés le 15 novembre 2022.
Invitée à se déterminer sur cette requête, Fondation T.________ a conclu au rejet de celle-ci.
8. a) Par arrêt du 30 décembre 2022, adressé aux parties le 20 janvier 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis la requête de restitution de délai, a restitué celui pour effectuer l’avance de frais de recours au 15 novembre 2022 (I), a déclaré caduc l’arrêt du 3 novembre 2022 susmentionné (II), a restitué l’effet suspensif accordé par décision présidentielle du 7 septembre 2022 (III) et a déclaré l’arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
b) Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Président de IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a constaté que la décision faisant l’objet du recours avait été rétractée et a invité les parties à déposer leurs éventuelles déterminations quant au sort du recours ainsi que des frais et dépens, dans un délai de quinze jours.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré sans objet le recours du 15 novembre 2022 et a rayé la cause du rôle.
En droit :
I. a) La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]).
b) En ce qui concerne le jugement de faillite du 9 juin 2022, l’admission de la requête en restitution de délai a eu pour effet de le mettre à néant (CPF 4 octobre 2022/139 ; CPF 6 novembre 2020/242 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC). Contrairement à ce que mentionne l’indication des voies de recours de la décision attaquée, le recours de l’art. 174 LP est ouvert lorsque la demande de restitution de délai a été admise, mais que la faillite a néanmoins été ouverte.
Le recours exercé le 5 septembre 2022, par acte écrit et motivé, contre le jugement de faillite adressé aux parties le 23 août 2022 et notifié au recourant le lendemain a été déposé en temps utile, compte tenu du fait qu’arrivé à échéance le samedi 3 septembre 2022, le délai de recours de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP a été reporté au lundi 5 septembre 2022 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours respecte en outre les exigences de motivation en la matière (321 al. 1 CPC). Il est recevable.
II. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127. Les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mentionnés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP doivent également être établis avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/ 2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437).
b) En l’espèce, les créances faisant l’objet de la commination de faillite en cause s’élèvent respectivement à 1) 5'519 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 novembre 2021, 2) 5'474 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2022 et 3) 170 fr. sans intérêt, et ont trait aux :« 1 Primes LPP 4ème trimestre 2021 (fac. [...]04) - contrat [...]3 /.2. Primes LPP 1er trimestre 2022 (fact. [...]31) – contrat [...]3 et 3. Frais de poursuite. ».
Le 14 juin 2022, la recourante a fait virer la somme de 5'519 fr. 50 sur le compte de l’Office des poursuites du district de Lausanne en attribuant ce montant à la facture . « LPP 4eme trimestre 21 P. [...]6 ». Le jour précédent, les sommes de 2'076 fr. 80 et de 597 fr. 40 avaient été virées sur le compte de l’office des poursuites en faveur d’autres créanciers. Ainsi, à l’issue des dix jours dès la notification du jugement de faillite du 23 août 2022, la recourante n’avait payé que le montant en capital de la première créance faisant l’objet de la commination de faillite, mais pas les montants en capital des autres créances ni les intérêts et les frais de poursuite. Elle n’a pas effectué d’autre paiement dans l’intervalle, de sorte que la condition posée à l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP n’est pas réalisée.
Au demeurant, la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP qui consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues, peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_181/2018 précité ; TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; TF 5A_912/2013 précité consid. 3 ; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Or, au vu des éléments présentés et des poursuites en cours, il y a lieu d’admettre que la recourante échoue à rendre vraisemblable une amélioration de sa situation à court terme. Pour ce motif également le jugement de faillite ne peut être annulé.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté et la décision confirmée.
Vu l’effet suspensif accordé, la faillite de X.________ Sàrl prend effet à la date du présent arrêt.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable
II. La décision du 23 août 2022 est confirmée, la faillite d’X.________ Sàrl prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le 23 mars 2022 à 16 h. 00.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ X.________ Sàrl,
‑ Fondation T.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :