TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.009677-221383

221


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 22 décembre 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé non motivé rendu le 30 mai 2022 à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 14 juillet 2022, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________, à [...], au commandement de payer la somme de 8'418 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2021 dans la poursuite n° 10'159'369 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Fondation L.________, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr., et lui verserait des dépens fixés à 300 fr.,

 

              vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21 juillet 2022 par le poursuivi,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 octobre 2022 et notifiés au poursuivi le 14 octobre 2022,

 

              vu le recours interjeté le 24 octobre 2022 contre ce prononcé par le poursuivi,

 

              vu la pièce produite par le recourant avec son recours,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 281.1),

 

              que le pièce produite avec le recours figure déjà dans le dossier de première instance,

 

              qu’elle est donc recevable ;

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

 

              qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

 

              qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

 

              qu’en l’espèce le recourant fait valoir que c’est le fond du litige qui permet de valider la créance de l’intimée, qu’il convient de transmettre la cause aux autorités compétentes en la matière et qu’il maintient son opposition,

 

              que, ce faisant, il ne remet aucunement en cause la motivation du prononcé selon laquelle le contrat de bail qu’il a signé constitue une reconnaissance de dette pour les loyers litigieux, dès lors que les locaux lui avaient été préalablement remis, et que cette reconnaissance de dette justifiait la levée provisoire de son opposition, puisqu’il n’avait pas rendu vraisemblable que l’intimée l’avait libéré du paiement de l’arriéré, les arguments qu’il invoquait n’étant pas pertinents en procédure de mainlevée, car relevant du fond du litige,

 

              qu’en outre, le recourant ne prend aucune conclusion chiffrée,

 

              que la motivation du recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

 

              que le recours est en conséquence irrecevable ;

 

              attendu qu’au demeurant, le premier juge était compétent au regard des art. 84 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) et 42b al. 1 ch. 2 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05) pour statuer sur la requête de mainlevée en cause et n’avait donc pas à transmettre le cas à l’autorité compétente sur le fond,

 

              qu’il appartenait au recourant de se renseigner sur le système de la mainlevée provisoire et de saisir lui-même, dans les délais légaux, l’autorité compétente sur le fond d’une action en libération de dette ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. C.________,

‑              Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour Fondation L.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'418 fr. 55.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :