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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.044419-230608 227 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 novembre 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 LP et 164 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 février 2023, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à D.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 24 août 2022, à la réquisition de K.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à D.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 10’519'358 portant sur les montants de (1) 200 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er juin 2022, (2) 202 fr. 80 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er juillet 2022, (3) 202 fr. 80 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2022 et (4) 10 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation :
« (1) Mensualités en retard du contrat no 348109 (2x CHF 202.80 du 01.07.22 au 01.08.22 + paiement partiel ouvert du 01.06.2022 de CHF 200.00), conclu avec la maison Y.________Sàrl, ex-S.________Sàrl à [...], cédé à nous
(2) Mensualité en retard du contrat no 348109 (01.07.2022
(3) Mensualité en retard du contrat no 348109 (01.08.2022
(4) Frais de rappel ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 26 octobre 2022, la poursuivante, par son conseil, a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite précitée, à concurrence de la totalité des montants réclamés, en capital et intérêts, aux frais du poursuivi.
A l’appui de sa requête, elle a produit en copie, outre un exemplaire du commandement de payer (P. 7), notamment les pièces suivantes :
- un extrait du Registre du commerce du Canton d’Argovie la concernant, indiquant que son but est (en traduction libre) : « le financement contractuel de produits, de prestations de services, d'investissements et d'installations de toutes sortes d’entreprises artisanales affiliées, dans le cadre d’une entraide commune ; elle peut acquérir ou vendre des biens immobiliers » (P. 1) ;
- un extrait du Registre du commerce du Canton de Neuchâtel concernant Y.________Sàrl, précédemment - soit depuis son inscription le 28 septembre 2016 et jusqu’au mois de juin 2020 - S.________Sàrl (P. 2) ;
- un contrat n° 348109 « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance » passé entre S.________Sàrl – par sa succursale de [...] - et D.________, le 2 décembre 2019 (P. 3) ;
- un document établi sur papier à en-tête de K.________ et signé le 2 décembre 2019 par S.________Sàrl et par « le client » D.________, dont la teneur est la suivante :
« Réserve de propriété
La société S.________Sàrl cède par la présente, sous garantie de l’existence du matériel et de la recouvrabilité, durant toute la période contractuelle, tous les droits et biens de ce contrat à : K.________ (…), [sise] à [...].
Elle cède expressément à la société K.________ la propriété du matériel mis à disposition. Tous les paiements dus au titre de ce contrat doivent être effectués à K.________.
Le client est tenu pour responsable d’éventuels dommages au matériel mis à disposition.
En cas d’arriérés de paiement, K.________ se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat et de se faire remettre le matériel mis à disposition.
(…) » (P. 4).
c) Invité à se déterminer sur la requête, le poursuivi a fait valoir, dans une réponse du 7 décembre 2022, que le contrat « référence K.________ 348109 » avait été résilié, que lui-même avait toujours respecté ses engagements concernant ce contrat jusqu’à ce que le service soit interrompu pendant plusieurs semaines et qu’il mette donc fin à ce contrat. Il a conclu implicitement au rejet de la requête. Il a produit, en copie, les pièces suivantes :
- une lettre de sa part à Y.________Sàrl du 17 mai 2022, l’informant de sa décision de résilier le contrat « référence K.________ 348109 » avec effet immédiat, pour le motif que « le service de télésurveillance a été interrompu durant plus de 15 jours sans que ne puissiez le rétablir et assurer ce service pour lequel j’ai signé un contrat » ;
- une lettre d’Y.________Sàrl au poursuivi du 25 mai 2022, accusant réception de sa « demande de résiliation » et lui confirmant la résiliation de son contrat « référence K.________ n° 348109 » avec effet immédiat, reconnaissant que « le service de traitement de votre alarme a été interrompu durant plusieurs semaines sans que nous puissions le rétablir et vous apporter le service ».
d) Dans une réplique du 3 janvier 2023, la poursuivante a contesté l’entièreté de la réponse du poursuivi. Elle a notamment fait valoir « que tous les droits et obligations du contrat de télésurveillance du 2 décembre 2019 » lui avaient été « entièrement cédés avec l’accord écrit [du poursuivi] », que le système d’alarme du poursuivi était raccordé auprès d’une société [...] SA qu’elle rémunérait « à ce titre dans le cadre de ses obligations contractuelles » et que cette société lui avait transmis un rapport de « tests cycliques » relatif au système de télésurveillance du poursuivi (P. 9), dont il résultait selon elle, en substance, que ce dernier avait volontairement mis ce système hors service.
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 février 2023, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Par lettre du 15 février 2023, la poursuivante a sollicité la motivation de cette décision.
Le prononcé motivé, adressé aux parties le 25 avril 2023, leur a été notifié le lendemain. La juge de paix a en substance considéré que la requête de mainlevée se fondait sur un contrat de télésurveillance passé le 2 décembre 2019 avec S.________Sàrl - devenue Y.________Sàrl - sur la base duquel le poursuivi s’était engagé à payer des mensualités de 202 fr. 80, pour une durée de soixante mois, que les mensualités réclamées de juin, juillet et août 2022 rentraient dès lors en principe dans la durée de validité du contrat, que la poursuivante avait par ailleurs produit une cession de créance du 2 décembre 2019 en sa faveur portant sur tous les droits et biens du contrat de télésurveillance et sur laquelle figurait la signature du poursuivi, que dans la mesure où le but de la société poursuivante ne comportait nullement la prestation de services en matière de télésurveillance, il paraissait toutefois probable que la cession fût limitée à la créance découlant du contrat de télésurveillance et ne s’étendît pas à l’ensemble des obligations découlant du rapport contractuel, que la société Y.________Sàrl était ainsi demeurée débitrice de la prestation de télésurveillance, que cette société avait admis un défaut de délivrance de ses prestations ainsi que la résiliation du contrat avec effet immédiat le 25 mai 2022, qu’en tout état de cause, l’interprétation de la cession de créance était une question qui relevait du fond du litige et dépassait les attributions du juge de la mainlevée en procédure sommaire et qu’ainsi, la requête de mainlevée devait être rejetée.
3. Par acte du 8 mai 2023, la poursuivante a formé un recours, concluant, en substance, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à la réforme de la décision précitée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 200 fr. avec intérêts à 7 % l’an dès le 1er juin 2022, de 202 fr. 80 avec intérêts à 7 % l’an dès le 1er juillet 2022, de 202 fr. 80 avec intérêts à 7 % l’an dès le 1er août 2022 et de 10 francs. Outre une procuration en faveur de son conseil et une copie de la décision attaquée motivée, la recourante a produit les pièces 1, 2 et 9 figurant déjà au dossier de première instance (P. 2 à 4 du bordereau du 8 mai 2023), ainsi qu’une pièce nouvelle (P. 5).
Le recours a été notifié au poursuivi et intimé, par courrier du greffe de la cour de céans du 5 juin 2023, et un délai de dix jours lui a été imparti pour déposer une réponse. L’intéressé n’a pas procédé dans le délai imparti. Au lieu de cela, il semble avoir transmis le courrier en question à Y.________Sàrl. La faillite de cette société ayant été prononcée par jugement du 30 janvier 2023, ce courrier est parvenu à l’Office des faillites du Canton de Neuchâtel, qui l’a retourné à la cour de céans le 15 juin 2023.
En droit :
I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ; l’acte a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), dont l’échéance, tombant un samedi, était reportée au lundi suivant 8 mai 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.
La recourante a joint à son recours le prononcé attaqué, conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Les autres pièces produites à l’appui du recours sont recevables, à l’exception de la pièce 5, qui est nouvelle (art. 326 al. 1 CPC).
II. La recourante fait valoir en substance que l’intimé et S.________Sàrl ont conclu un contrat de télésurveillance le 2 décembre 2019, que ce contrat lui a été cédé le même jour, que dès lors, S.________Sàrl (devenue Y.________Sàrl en juin 2020) n’était plus partie audit contrat, seule la recourante étant débitrice de la prestation de télésurveillance, que l’exécution de cette prestation a été déléguée à la société [...] SA auprès de laquelle le système d’alarme de l’intimé est resté connecté jusqu’au 1er octobre 2021, que les tests cycliques de fonctionnement établissent que l’arrêt du système de surveillance à cette date n’est pas imputable à la recourante ou à sa partenaire mais résulte d’une déconnexion volontaire du système d’alarme par l’intimé, que la recourante est pour sa part restée continuellement disposée à fournir la prestation due, qu’ainsi, l’exception d’inexécution invoquée par l’intimé et retenue par la première juge n’a jamais existé et qu’en définitive, le contrat de télésurveillance lie toujours la recourante à l’intimé, de sorte que les redevances échues sont intégralement dues.
a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1. et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).
aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette (TF 5A_137/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les références) et les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 précité ; 142 III 720 consid. 4.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3).
La mainlevée ne peut être allouée qu’au créancier désigné dans le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2).
Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d’une reprise de contrat, soit du transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs – ce qui suppose l’accord de tous les intéressés –, et que ce transfert est documenté par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).
En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’exigence de la forme écrite vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l’acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d’individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l’acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 précité, eod. loc. ; 82 II 48 consid. 1 ; TF 4A_248/2015 précité eod. loc.). Selon l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. Ainsi, les droits formateurs rattachés au rapport de droit entre le cédant et le débiteur cédé (tels que, par exemple, le droit de résilier ou de résoudre le contrat) ne passent pas au cessionnaire ; ceci à la différence des droits qui ne touchent que la créance cédée elle-même (par ex., la mise en demeure, l’interruption de la prescription ou le droit d’option en cas d’obligations alternatives du débiteur cédé) (Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n° 10 ad art. 170 CO).
Par la reprise de contrat (Vertragsübernahme), il y a transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d’une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. La reprise de contrat n’est pas réglée expressément par le code des obligations. Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas de la simple combinaison d’une cession de créance et d’une reprise de dette, mais d’un contrat sui generis. Il découle déjà du principe de la liberté des formes des contrats de l’art. 11 CO que la reprise de contrat n’est soumise à aucune forme particulière. De surcroît, à la différence de la cession de créance, qui peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l’accord de tous les intéressés (TF 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1 et les réf. citées).
Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.4 ; 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut dans ce cadre prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc).
bb) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée de son opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2).
Dans le cadre d’un contrat bilatéral, la résiliation est un moyen libératoire qu’il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 151 ad art. 82 LP et la réf. citée).
b) En l’espèce, l’intimé et S.________Sàrl - devenue Y.________Sàrl en juin 2020 - ont conclu, le 2 décembre 2019, un contrat « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou maintenance » pour une durée de soixante mois (P. 3). Ce contrat, qui porte la référence n° 348109, prévoit notamment que S.________Sàrl doit mettre à disposition du matériel de télésurveillance et de détection - lequel reste toutefois sa propriété pendant toute la durée du contrat - (article 4) et assurer ou faire assurer la télésurveillance des lieux désignés par le client vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et ce dès le lendemain de la mise en service du matériel (article 6). En contrepartie, l’intimé s’engage à payer des mensualités de 202 fr. 80 (articles 1 et 6).
L’article 14 du contrat prévoit quant à lui que le client autorise expressément S.________Sàrl à céder ou mettre en garantie le contrat « de plein droit et sans autre formalité que celles prévues ci-dessus, en tout ou partie, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions dudit contrat, ce que le client reconnaît ». Les parties ont d’ailleurs signé, le 2 décembre 2019 également, un document intitulé « réserve de propriété » qui stipule que la société S.________Sàrl cède « tous les droits et biens du contrat » à la recourante, « sous garantie de l’existence du matériel et de la recouvrabilité, durant toute la période contractuelle ». Ce document précise encore que S.________Sàrl cède expressément à la recourante la propriété du matériel mis à disposition, que tous les paiements dus au titre du contrat doivent être effectués à la recourante, que le client est tenu pour responsable d’éventuels dommages au matériel mis à disposition et qu’en cas d’arriérés de paiement, la recourante se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat et de se faire remettre le matériel mis à disposition.
Bien que cet écrit ne soit pas un exemple de clarté, on comprend que la recourante s’est fait céder la propriété du matériel de télésurveillance installé chez l’intimé ainsi que la créance en paiement des mensualités de 202 fr. 80 prévues par le contrat de télésurveillance signé le même jour. Aucun élément ne permet en revanche de conclure qu’elle se serait également fait céder les obligations découlant de ce contrat. Le document « réserve de propriété » ne le précise nullement et ne fait au contraire référence qu’à « tous les droits et biens du contrat ». On peine d’ailleurs à concevoir comment la recourante, dont le but social est « le financement contractuel de produits, de prestations de services, d'investissements et d'installations de toutes sortes d’entreprises artisanales affiliées, dans le cadre d’une entraide commune », aurait pu se faire céder une obligation consistant à procéder à une télésurveillance continue. La recourante allègue certes qu’elle a concrètement assumé cette tâche en la déléguant à un autre prestataire ([...] SA) : cet élément ne ressort toutefois pas de l’état de fait du prononcé attaqué, sans que la recourante ne s’en plaigne spécifiquement ; il n’est de toute manière pas établi, la copie du rapport de tests cycliques du système de télésurveillance de l’intimé produite sous P. 9 ne permettant en particulier pas de déterminer qui s’est chargé des tests en question ; en tout état de cause, il ne s’agirait que d’un élément extrinsèque à l’acte signé le 2 décembre 2019 dont le juge de la mainlevée ne saurait par conséquent tenir compte pour l’interpréter.
A ce stade, on doit donc considérer que le document signé le 2 décembre 2019 en marge du contrat de télésurveillance ne prévoit pas un transfert de l'intégralité des droits et obligations en lien avec ce contrat. Il ne constitue donc pas, contrairement à ce que plaide la recourante, une reprise de contrat au sens défini ci-dessus, mais uniquement une cession, au sens des art. 164 ss CO, de la créance en paiement des mensualités de 202 fr. 80 et des droits directement liés à cette créance. Il s’ensuit que les droits formateurs liés au rapport contractuel initial, et notamment ceux en lien avec une éventuelle résiliation, n’ont quant à eux pas été cédés et sont bien restés en main de S.________Sàrl, devenue par la suite Y.________Sàrl.
A cet égard, l’intimé a produit, en première instance, une lettre signée d’un représentant de cette société le 25 mai 2022, lui confirmant la résiliation du contrat portant la référence n° 348109, soit le contrat de télésurveillance signé le 2 décembre 2019, avec effet immédiat. Il a ainsi rendu vraisemblable avoir été libéré de toutes ses obligations contractuelles, en particulier celles en paiement des mensualités convenues, à partir du 25 mai 2022. La poursuite portant sur les mensualités dues pour les mois de juin, juillet et août 2022 ainsi que sur les frais de rappel y relatifs, c’est donc à juste titre que la requête de mainlevée de la recourante a été rejetée.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), dont la recourante a déjà fait l’avance, doivent être mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Bastien Geiger, avocat (pour K.________),
‑ M. D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 615 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :