TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.046268-230609

228


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 24 novembre 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 82 LP et 164 al. 1 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 février 2023, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à V.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

1.              a) Le 14 octobre 2022, à la réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à V.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 10’570'423 portant sur les montants de (1) 123 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.01.2022, (2) 257 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.03.2022, (3) 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.04.2022, (4) 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.05.2022, (5) 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.06.2022, (6) 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.07.2022, (7) 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.08.2022, (8) 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.09.2022, (9) 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 01.01 [recte : 10.].2022 et (10) 60 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation :

« (1) Mensualités en retard du contrat no 336171 (9x CHF 128.50 du 01.02.22 au 01.10.22 paiement partiel ouvert du 01.01.2022 de CHF 123.50), conclu avec la maison Y.________Sàrl, ex-S.________Sàrl à [...], cédé à nous

(2) Mensualité en retard du contrat de no 336171 (01.02.2022-01.03.2022)

(3) Mensualité en retard du contrat de no 336171 (01.04.2022)

(4) Mensualité en retard du contrat de no 336171 (01.05.2022)

(5) Mensualité en retard du contrat de no 336171 (01.06.2022)

(6) Mensualité en retard du contrat de no 336171 (01.07.2022)

(7) Mensualité en retard du contrat de no 336171 (01.08.2022)

(8) Mensualité en retard du contrat de no 336171 (01.09.2022)

(9) Mensualité en retard du contrat de no 336171 (01.10.2022)

(10) Frais de rappel ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              b) Par acte du 3 novembre 2022, la poursuivante, par son conseil, a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite précitée, à concurrence de la totalité des montants réclamés, en capital et intérêts, aux frais de la poursuivie.

 

              A l’appui de sa requête, elle a produit en copie, outre un exemplaire du commandement de payer (P. 6), notamment les pièces suivantes :

- un extrait du Registre du commerce du Canton d’Argovie la concernant, indiquant que son but est (en traduction libre) : « le financement contractuel de produits, de prestations de services, d'investissements et d'installations de toutes sortes d’entreprises artisanales affiliées, dans le cadre d’une entraide commune ; elle peut acquérir ou vendre des biens immobiliers » (P. 1) ;

- un extrait du Registre du commerce du Canton de Neuchâtel concernant Y.________Sàrl, précédemment - soit depuis son inscription le 28 septembre 2016 et jusqu’au mois de juin 2020 - S.________Sàrl (P. 2) ;

- un contrat n° 336171 « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou de maintenance » passé entre S.________Sàrl – par sa succursale de [...] - et V.________, le 7 décembre 2017 (P. 3) ;

- un document établi sur papier à en-tête de X.________ et signé par S.________Sàrl et par V.________, « Bénéficiaire du contrat », dont la teneur est la suivante :

« S.________Sàrl cède les droits et créances de ce contrat à la X.________, [...], pendant toute la durée du contrat, sous responsabilité de leur existence et de leur recouvrabilité.

Elle transmet expressément la propriété du matériel mis à disposition à X.________. Tous les paiements de ce contrat sont à effectuer à X.________.

Le Client/La Cliente est responsable pour d’éventuels dégâts du matériel mis à disposition du contrat.

En cas de retard dans les paiement, X.________ se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat et reprendre le matériel mis à disposition. » (P. 4).

 

              c) Invitée à se déterminer sur la requête, la poursuivie, dans une réponse du 9 décembre 2022, a contesté la légitimité de X.________ à la poursuivre en paiement. A cet égard, elle a produit une lettre que cette société lui avait adressée le 3 décembre 2021, précisant n’être qu’un intermédiaire financier et donc ne pas pouvoir prendre de décision quant à une éventuelle résiliation du contrat de télésurveillance « signé avec S.________Sàrl » (Pièce n° 3). La poursuivie a en outre expliqué qu’elle avait conclu un contrat avec S.________Sàrl le 4 février 2015, contrat réactualisé le 7 décembre 2017, concernant une installation de sécurité dans un appartement lui appartenant, occupé par sa fille et son beau-fils ; qu’après le départ de sa fille de l’appartement à la suite du suicide du compagnon de celle-ci en 2021, elle avait continué à payer les mensualités tout en menant des négociations avec S.________Sàrl et trouvé un accord avec cette société, devenue Y.________Sàrl, pour mettre un terme au contrat de télésurveillance en février 2022. A cet égard, elle a produit une lettre du 3 février 2022, non signée, rédigée sur papier à en-tête d’Y.________Sàrl, faisant référence à « votre abonnement de surveillance : 336171 » et à un entretien téléphonique avec un des conseillers de l’entreprise et lui confirmant qu’à réception du paiement d’une « facture de résiliation anticipée du contrat » d’un montant de 1’193 fr., son contrat serait résilié et le matériel de sécurité désinstallé par un technicien de l’entreprise (Pièces n° 4 et n° 5). Elle a allégué avoir réglé cette facture. Elle a conclu implicitement au rejet de la requête.

 

             

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 février 2023, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

              Par lettre du 15 février 2023, la poursuivante a sollicité la motivation de cette décision.

 

              Adressé aux parties le 25 avril 2023, le prononcé motivé a été notifié à la poursuivante le lendemain. La juge de paix a considéré que la requête de mainlevée se fondait sur un contrat de télésurveillance passé le 7 décembre 2017 avec S.________Sàrl - devenue Y.________Sàrl - sur la base duquel la poursuivie s’était engagée à payer des mensualités de 128 fr. 50, pour une durée de soixante mois, que la poursuivante avait produit une cession de créance du 7 décembre 2017 en sa faveur portant sur les droits et créances du contrat de télésurveillance et sur laquelle figurait la signature de la poursuivie, et que la poursuivante ayant par ailleurs déclaré dans sa lettre à la poursuivie du 3 décembre 2021 n’être que l’intermédiaire financier de la société Y.________Sàrl, elle ne pouvait pas se prévaloir de la cession de créance pour faire valoir des prétentions financières pour la période postérieure à la résiliation du contrat décidée d’entente entre la partie poursuivie et Y.________Sàrl, alors qu’elle avait refusé d’entrer en matière sur la résiliation du contrat, ne s’estimant pas compétente pour traiter de cette question. Pour ce motif, la requête de mainlevée devait être rejetée.

 

 

3.              Par acte du 8 mai 2023, la poursuivante a formé un recours, concluant, en substance, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à la réforme de la décision précitée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 123 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er janvier 2022, de 257 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er mars 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er avril 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er mai 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er juin 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er juillet 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er août 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er septembre 2022, de 128 fr. 50 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er octobre 2022 et de 60 fr. sans intérêt. Outre une procuration en faveur de son conseil et une copie de la décision attaquée motivée, la recourante a produit des extraits récents du registre du commerce la concernant elle et Y.________Sàrl, en liquidation depuis le 30 janvier 2023.

 

              Par réponse déposée le 15 juin 2023, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis du greffe de la cour de céans du 5 juin 2023, la poursuivie, par son conseil, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ; l’acte a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), dont l’échéance, tombant un samedi, était reportée au lundi suivant 8 mai 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.

 

              La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).

 

              b) La recourante a joint à son recours le prononcé attaqué, conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. Les deux autres pièces établissent des indications figurant au registre du commerce, qui constituent des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2), et sont donc recevables.

 

             

II.              La recourante fait valoir en substance que l’intimée et S.________Sàrl ont conclu un contrat de télésurveillance le 7 décembre 2017, que ce contrat lui a été cédé le même jour, que dès lors, S.________Sàrl (devenue Y.________Sàrl en juin 2020) n’était plus partie audit contrat, seule la recourante étant débitrice de la prestation de télésurveillance en contrepartie du paiement des redevances dues, et que c’est sans droit que les représentants d’Y.________Sàrl, par leur courrier du 3 février 2022, ont libéré l’intimée du contrat moyennant le paiement d’un montant de 1'193 francs.

 

              L’intimée fait valoir que la cession du contrat ne portait que sur les paiements et se prévaut de la résiliation de ce contrat.

 

              a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

 

              La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1. et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

 

              aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette (TF 5A_137/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les références) et les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 précité ; 142 III 720 consid. 4.1).

 

              Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). 

 

              La mainlevée ne peut être allouée qu’au créancier désigné dans le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2).

 

              Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d’une reprise de contrat, soit du transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs – ce qui suppose l’accord de tous les intéressés –, et que ce transfert est documenté par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

 

              En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’exigence de la forme écrite vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l’acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d’individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l’acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 précité, eod. loc. ; 82 II 48 consid. 1 ; TF 4A_248/2015 précité, eod. loc.). Selon l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. Ainsi, les droits formateurs rattachés au rapport de droit entre le cédant et le débiteur cédé (tels que, par exemple, le droit de résilier ou de résoudre le contrat) ne passent pas au cessionnaire ; ceci à la différence des droits qui ne touchent que la créance cédée elle-même (par ex., la mise en demeure, l’interruption de la prescription ou le droit d’option en cas d’obligations alternatives du débiteur cédé) (Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n° 10 ad art. 170 CO).

 

              Par la reprise de contrat (Vertragsübernahme), il y a transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d’une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. La reprise de contrat n’est pas réglée expressément par le code des obligations. Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas de la simple combinaison d’une cession de créance et d’une reprise de dette, mais d’un contrat sui generis. Il découle déjà du principe de la liberté des formes des contrats de l’art. 11 CO que la reprise de contrat n’est soumise à aucune forme particulière. De surcroît, à la différence de la cession de créance, qui peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l’accord de tous les intéressés (TF 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1 et les réf. citées).

 

              Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.4 ; 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut dans ce cadre prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.).

 

              bb) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée de son opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2).

 

              Dans le cadre d’un contrat bilatéral, la résiliation est un moyen libératoire qu’il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 151 ad art. 82 LP et la réf. citée).

 

              b) En l’espèce, l’intimée et S.________Sàrl - devenue Y.________Sàrl en juin 2020 - ont conclu, le 7 décembre 2017, un contrat « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou maintenance » pour une durée de soixante mois (P. 3). Ce contrat, qui porte la référence n° 336171, prévoit notamment que S.________Sàrl doit mettre à disposition du matériel de télésurveillance et de détection - lequel reste toutefois sa propriété pendant toute la durée du contrat - (article 4) et assurer ou faire assurer la télésurveillance des lieux désignés par le client vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et ce dès le lendemain de la mise en service du matériel (article 6). En contrepartie, l’intimée s’engage à payer des mensualités de 128 fr. 50 (articles 1 et 6).

 

              L’article 14 du contrat prévoit quant à lui que le client autorise expressément S.________Sàrl à céder ou mettre en garantie le contrat « de plein droit et sans autre formalité que celles prévues ci-dessus, en tout ou partie, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions dudit contrat, ce que le client reconnaît ». Les parties ont d’ailleurs signé un document non daté, dont elles s’accordent toutefois à dire en procédure qu’il a été signé le 7 décembre 2017 également, qui stipule que la société S.________Sàrl cède « les droits et créances de ce contrat » à la recourante « pendant toute la durée du contrat, sous responsabilité de leur existence et de leur recouvrabilité ». Ce document précise encore que S.________Sàrl cède expressément à la recourante la propriété du matériel mis à disposition, que tous les paiements dus au titre du contrat doivent être effectués à la recourante, que le client est tenu pour responsable d’éventuels dégâts du matériel mis à disposition et qu’en cas de retard dans les paiements, la recourante se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat et de reprendre le matériel mis à disposition.

 

              Bien que cet écrit ne soit pas un exemple de clarté, on comprend que la recourante s’est fait céder la propriété du matériel de télésurveillance installé chez l’intimée ainsi que la créance en paiement des mensualités de 128 fr. 50 prévues par le contrat de télésurveillance signé le même jour. Aucun élément ne permet en revanche de conclure qu’elle se serait également fait céder les obligations découlant de ce contrat. Le document en question ne le précise nullement et ne fait au contraire référence qu’aux « droits et créances » du contrat. On peine d’ailleurs à concevoir comment la recourante, dont le but social est « le financement contractuel de produits, de prestations de services, d'investissements et d'installations de toutes sortes d’entreprises artisanales affiliées, dans le cadre d’une entraide commune », aurait pu se faire céder une obligation consistant à procéder à une télésurveillance continue. En outre, le dossier contient une lettre de la recourante qui précise à l’intimée qu’elle n’est qu’un intermédiaire financier et ne peut donc pas prendre de décision quant à une éventuelle résiliation du contrat de télésurveillance.

 

              A ce stade, on doit donc considérer que le document signé en marge du contrat de télésurveillance ne prévoit pas un transfert de l'intégralité des droits et obligations en lien avec ce contrat. Il ne constitue donc pas, contrairement à ce que plaide la recourante, une reprise de contrat au sens défini ci-dessus, mais uniquement une cession, au sens des art. 164 ss CO, de la créance en paiement des mensualités de 128 fr. 50 et des droits directement liés à cette créance. Il s’ensuit que les droits formateurs liés au rapport contractuel initial, et notamment ceux en lien avec une éventuelle résiliation, n’ont quant à eux pas été cédés et sont bien restés en main de S.________Sàrl, devenue par la suite Y.________Sàrl.

 

              A cet égard, on doit toutefois constater que la lettre du 3 février 2022 produite par l’intimée en première instance, rédigée sur papier à en-tête d’Y.________Sàrl, lui confirmant qu’à réception du paiement de la facture jointe à cette lettre son contrat sera résilié, n’est pas signée. En outre, l’intimée a seulement allégué avoir réglé cette facture, mais n’a pas établi ce fait par titre. Il est vrai que la recourante, tout en contestant la validité de la résiliation du contrat par Y.________Sàrl, n’a pas spécifiquement nié l’authenticité de la lettre en question, ni le paiement allégué. On ne saurait toutefois considérer que l’intimée a ainsi rendu sa libération suffisamment vraisemblable.

 

              Reste que la recourante n’a de son côté aucunement établi que la prestation due, soit la télésurveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, avait bien été exécutée durant les mois pour lesquels elle réclame le paiement de la mensualité de 128 fr. 50, soit durant les mois de janvier à octobre 2022. Elle n’a pas non plus établi que la poursuite de l’exécution de cette prestation aurait été simplement proposée à l’intimée. Or, il incombait à la recourante de prouver que la prestation de télésurveillance convenue avait à tout le moins été régulièrement offerte au sens de l’art. 82 CO durant la période litigieuse, a fortiori face à une poursuivie qui faisait valoir que le contrat en cause avait pris fin. Faute d’apporter cette preuve, la recourante ne disposait pas d’un titre de mainlevée d’opposition et sa requête devait être rejetée.

 

 

III.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, par substitution de motifs.

 

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), dont la recourante a déjà fait l’avance, doivent être mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée, qui obtient gain de cause, ayant procédé en deuxième instance avec l’assistance d’un agent d’affaires breveté, la recourante doit lui verser des dépens fixés à 375 fr. (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              La recourante X.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Bastien Geiger, avocat (pour X.________),

‑              M. Stephan Sievi, agent d’affaires breveté (pour V.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'340 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :