TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF23.011542-230855

249


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 16 novembre 2023

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 166 et 174 al. 1 LP ; 117, 126 al. 1, 144 al. 1, 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le jugement rendu le 2 juin 2023, à la suite de l’audience du 22 mai 2023, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause en faillite opposant le recourant à W.________SA, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Saisie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en prise d’inventaire déposée le 16 mars 2023 par W.________SA, dans le cadre de la poursuite n° 10’023'538 de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) exercée à son instance contre P.________, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), par prononcé du 21 mars 2023, a ordonné à l’Office de dresser l’inventaire des biens du poursuivi. L’inventaire a été exécuté par l’Office le 21 mars 2023 et la liste des biens inventoriés a été remise à la Présidente par courrier recommandé du 24 mars 2023.

 

              Le 21 mars 2023 également, l’Office a notifié à P.________ une commination de faillite dans la poursuite précitée, pour un montant de 74'313 fr., plus accessoires légaux. Le 17 avril 2023, la poursuivante a déposé une réquisition de faillite contre le poursuivi.

 

              Lors de l’audience tenue le 22 mai 2023 par la Présidente, P.________ a conclu, préjudiciellement, à l’irrecevabilité de la requête de faillite ainsi que de la requête de prise d’inventaire, subsidiairement à la suspension des procédures jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette et, principalement, au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. W.________SA a fait valoir que le débiteur tentait de faire disparaitre ses biens, celui-ci ayant notamment mis en vente son bien immobilier sur un site spécialisé sur internet.

 

 

2.              Par jugement du 2 juin 2023, notifié le 5 juin 2023 au débiteur, la Présidente a rendu le dispositif suivant :

« I.              Confirme le prononcé du 21 mars 2023, rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

              II.              Met les frais d’inventaire, arrêtés à 289 fr. 30 (deux cent huitante-neuf francs et trente centimes), ainsi que les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), à la charge de P.________ ;

              III.              Dit que, en conséquence, P.________ doit restituer à W.________SA l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 539 fr. 30 (cinq cent trente-neuf francs et trente centimes) ;

              IV.              Déclare ce jour 2 juin 2023 à 11h30 la faillite de P.________ ;

              V.              Met les frais de la faillite, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), à la charge de P.________ ;

              VI.              Dit que P.________ doit verser à W.________SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens des procédures de prise d’inventaire et de faillite ;

              VII.              Rejette les requêtes d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil d’office déposées par P.________ lors de l’audience du 22 mai 2023 ;

              VIII.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

              Dans les motifs de ce prononcé, la Présidente a considéré d’abord que les conditions posées par les art. 162 et 170 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour une prise d’inventaire étaient remplies, la poursuivante ayant rendu vraisemblable que le poursuivi cherchait à faire disparaître ses actifs et ne serait pas en mesure de les représenter en valeurs. Elle a donc confirmé sa décision du 21 mars 2023. Elle a considéré ensuite que la requête de faillite et les pièces produites à son appui (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux, que le débiteur n'avait pas justifié par titre que l’autorité de surveillance aurait annulé la commination (art. 172 ch. 1 LP), qu’un délai lui aurait été restitué ou qu’il serait au bénéfice d’une opposition tardive (art. 172 ch. 2 LP), ou encore que la créance aurait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu'un sursis lui aurait été accordé (art. 172 ch. 3 LP) ; elle a constaté en particulier que la pièce qu’il avait produite lors de l’audience, soit la décision rendue par la Chambre patrimoniale cantonale lui octroyant l’assistance judiciaire dans le cadre de « la cause en libération de dette 83 al. 2 LP qui l’oppose à W.________SA », ne constituait pas une attestation d’ouverture d’action par-devant cette instance, ni ne précisait d’ailleurs de quelle poursuite il s’agissait, de sorte que cette pièce ne rendait pas vraisemblable l’ouverture d’une action en libération de dette ; elle a relevé qu’il y avait au surplus lieu de douter de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale compte tenu de la valeur litigieuse de la poursuite en cause ; elle a constaté au demeurant que la poursuivante avait produit une décision du 10 décembre 2021 du juge de paix, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par P.________ à la poursuite en cause, un arrêt du 10 novembre 2022 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours du poursuivi contre ce prononcé de mainlevée, ainsi qu’une attestation du 15 mars 2023 de la Première greffière du Tribunal d’arrondissement de La Côte, confirmant qu’aucune action en libération de dette n’avait été ouverte en lien avec les décisions précitées. Compte tenu de ce qui précède, elle a déclaré la faillite de P.________. Elle a enfin rejeté la requête de celui-ci en désignation d’un avocat d’office, estimant que la procédure sommaire était applicable et que l’assistance d’un conseil ne semblait pas nécessaire.

 

 

3.              a) Par un acte non signé, daté du 15 juin 2023 et mis à la poste le même jour, et par la « version corrigée » et signée du même acte, postée le même jour, le failli a recouru contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes :

« A la forme 

1. Déclarer le présent recours recevable.

Préalablement

2. Dispenser le recourant de l’avance et du paiement de frais et le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer Me Raphaël Guisan, avocat à Nyon, comme avocat d’office.

3. Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office, en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ce dernier n’ayant eu aucun accès au dossier, qu’il n’a pas pu consulter ce jour.

4. Accorder l’effet suspensif.

Principalement

1. Constater la nullité du contrat de courtage et du commandement de payer de l’office des poursuites de Nyon, partant,

2. Annuler le prononcé de faillite et de prise d’inventaire du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 2 juin 2023.

3. Rejeter la requête de faillite.

4. Condamner l’intimée aux frais (art. 108 CPC) et à une indemnité équitable à titre de participation aux dépens du recourant de CHF 1'000.—.

5. Débouter l’intimée de toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

              Par décision du 19 juin 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Il a constaté que le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucune action en libération de dette pendante. Le recours de P.________ auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable, par arrêt du 16 août 2023 (TF 5A_571/2023).

 

              Par lettre du 27 juillet 2023, le Président de la cour de céans a informé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

 

              b) Le 8 août 2023, Me Guisan a informé la cour de céans qu’il avait été consulté par le recourant. Au nom de celui-ci, il a produit une pièce nouvelle, à savoir une lettre qu’il avait adressée le 24 juillet 2023 à la Chambre patrimoniale cantonale, sollicitant la délivrance d’une attestation de dépôt de la demande de libération de dette que son client aurait déposée le 5 décembre 2022 auprès de cette autorité ; il a produit également d’autres pièces, notamment relatives à l’acte intitulé « action en libération de dette » que son client avait déposé devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte le 13 juillet 2022, et que la Présidente avait écarté par prononcé rendu le 7 novembre 2022 au motif qu’il ne respectait pas les exigences de forme légales et n’avait pas été rectifié dans le délai imparti ; il a invoqué que ce prononcé d’irrecevabilité avait été notifié à son client le 15 novembre 2022 et que celui-ci disposait dès lors d’un nouveau délai de vingt jours pour déposer son action en libération de dette auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre patrimoniale cantonale (cf. art. 63 CPC) ; il a requis de la cour de céans qu’elle ordonne la production par ladite autorité d’une attestation de dépôt de cette action dans la cause l’opposant à W.________SA.

 

              Le 9 août 2023, l’intimée – qui avait reçu une copie du courrier précité de l’avocat du recourant - y a spontanément répondu, par son conseil.

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le recourant a requis la suspension de la procédure, le temps pour lui de mandater un avocat. Cette requête figure toutefois uniquement dans la motivation du recours et ne fait pas l’objet d’une conclusion formelle, de sorte qu’elle est irrecevable.

             

              Serait-elle recevable qu’elle ne pourrait qu’être rejetée, la recherche d’un avocat par une partie ne constituant à l’évidence pas un motif d’opportunité justifiant pour le juge de suspendre la procédure (art. 126 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), mais une démarche qu’il incombe à la partie d’entreprendre, si elle l’estime utile, dans le délai dont elle dispose pour agir en justice.

 

              b) Le recourant a conclu à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, en précisant dans sa motivation qu’il requérait un délai au 31 août 2023. Cela revient à requérir la prolongation du délai de recours.

 

              Selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Le délai de recours contre un prononcé rendu en procédure sommaire est fixé à dix jours par l’art. 321 al. 2 CPC. Il s’agit donc d’un délai légal, non prolongeable.

 

              La conclusion tendant à la prolongation du délai de recours doit par conséquent être rejetée.

 

 

II.              Le recourant conclut à l’annulation du prononcé de faillite et de prise d’inventaire du 2 juin 2023 et au rejet de la requête de faillite. A l’appui de ces conclusions, il se prévaut de la nullité du commandement de payer et de la nullité du contrat de courtage invoqué comme titre de la créance réclamée et comme titre de mainlevée de l’opposition formée à la poursuite en cause ; il soutient que l’intimée se fonde sur une clause insolite du contrat de courtage et que la créance n’était donc pas exigible au jour de la réquisition de poursuite ; il en déduit que « la faillite ne peut pas être accordée sur la base d’un jugement entaché de vices du consentement » (recours, p. 15) ; il fait en outre valoir que le délai de vingt jours pour requérir la faillite n’a « manifestement pas été respecté », la réquisition de faillite ayant été déposée selon lui avant l’expiration de ce délai, de sorte qu’elle serait irrecevable (recours, p. 17) ; plus bas, il soutient qu’« une notification quelques jours après la prétendue exigibilité qui n’a pas été démontrée viole en tout état de cause le principe de la bonne foi » et qu’il y aurait « un déséquilibre contraire aux règles de la bonne foi ».

 

              a) aa) L’art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC.

 

              En vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite ; cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 précité ; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I p. 376). Le failli, lui, peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP ; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_1005/2020 précité ; 5A_243/2019 précité loc. cit. ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_1005/2020 précité ; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019 précité loc. cit. et les références).

 

              Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).

 

              bb) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 précité).

 

              cc) Aux termes de l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire (ATF 136 III 152 consid. 4.1; 126 III 479 consid. 2a concernant l'art. 88 al. 2 LP ; TF 5A_190/2023 du 3 août 2023 consid. 5, destiné à la publication ; 5A_703/2018 du 1er mai 2019 consid. 4.1 [ad art. 154 al. 1 LP] ; 5A_78/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.2 [ad art. 88 LP]).

 

              Depuis l'entrée en vigueur du CPC, la décision du juge de la mainlevée est susceptible de recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l'art. 309 let. b ch. 3 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, la procédure de recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, qui acquiert de surcroît force de chose jugée dès son prononcé (cf. art. 325 al. 1 CPC ; TF 5A_190/2023 précité consid. 6.3.3 ; 5A_375/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.4.2). Un prononcé de mainlevée est exécutoire dès sa notification aux parties, à moins que, saisie d'un recours, l'autorité de recours ne suspende le caractère exécutoire en accordant l'effet suspensif (art. 325 al. 2 et 336 al. 1 let. a CPC ; TF 5A_190/2023 précité et les références citées ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n° 125 ad art. 84 LP), la décision conservant alors uniquement sa force de chose jugée (TF 5A_190/2023 et 5A_375/2022 précités). Une décision de mainlevée de l'opposition exécutoire suffit pour demander la continuation de la poursuite et faire notifier une commination de faillite ; dès lors, le créancier peut agir en ce sens dès la notification du prononcé de mainlevée (TF 5A_190/2023 précité et 5A_78/2017 précités), qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou définitive (TF 5A_190/2023 précité consid. 6.3.1).

 

              Il appartient au juge, et non aux autorités de surveillance, de déterminer si la réquisition de faillite a été déposée en temps utile (ATF 136 III 152 consid. 4.1; 113 III 120 consid. 2 et les références ; TF 5A_190/2023 précité consid. 5) ; il doit d'ailleurs le faire d'office (ATF 106 III 51 consid. 2).

 

              b) aa) En l'espèce, en tant qu’il conteste le prononcé de faillite, l’acte de recours du 15 juin 2023 a été déposé auprès de l’autorité compétente et en temps utile.

 

              En revanche, le courrier du 8 août 2023, déposé après l’échéance du délai de recours, est tardif. Il est donc irrecevable, de même que les pièces nouvelles qui y étaient jointes ; en particulier, même s’il s’agit d’un vrai novum, la lettre du conseil du recourant à la Chambre patrimoniale cantonale du 24 juillet 2023 est irrecevable, car déposée après l’échéance du délai de recours. Il en va de même de la réquisition de preuve contenue dans ce courrier.

 

              La détermination spontanée de l’intimée sur cette écriture irrecevable est par conséquent également irrecevable.

 

              bb) L’acte de recours ne contient aucune motivation satisfaisant aux exigences rappelées plus haut, en ce sens que le recourant ne conteste pas le raisonnement fait par la Présidente en relation avec les art. 172 ss LP. En particulier, il n’invoque pas que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP seraient remplies, à savoir qu’il se serait acquitté de la totalité de la dette en poursuite et que sa solvabilité serait rendue vraisemblable.

 

              Pour autant qu’on puisse la comprendre, tant elle est confuse, son argumentation (résumée plus haut ; cf. supra consid. II in initio) consiste à contester le bien-fondé de la créance en poursuite (nullité d’un contrat ; vice du consentement ; déséquilibre contraire à l’art. 2 CC [Code civil ; RS 210]). Or, il s’agit de moyens de fond qui n’ont aucune pertinence dans le cadre de l’application de l’art. 174 LP. Ils ne peuvent qu’être écartés.

 

              cc) Le seul argument pouvant paraître à première vue recevable est celui ayant trait au respect du délai de vingt jours fixé par l’art. 166 al. 1 LP. Toutefois, le recourant n’invoque pas la violation de cette disposition conformément à l’art. 320 let. a CPC, d’une part, et se contente d’affirmer péremptoirement que ce délai n’aurait pas été respecté, sans essayer de procéder au début d’une démonstration à cet égard, d’autre part. Cet argument ne satisfait donc pas aux réquisits de motivation posés par la jurisprudence. Il doit être écarté. Au demeurant, l’état de fait de la décision - non contesté sur ce point - retient que le 21 mars 2023, une commination de faillite a été notifiée au recourant et qu’une réquisition de faillite a été déposée le 17 avril 2023. Vingt-sept jours se sont écoulés entre ces deux dates, si bien que le délai légal de vingt jours a été respecté. S’il avait été recevable, l’argument aurait donc été manifestement mal fondé.

 

              dd) Quant au délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP, l’intimée a démontré en première instance, pièces à l’appui, qu’il n’était pas écoulé (allégués 6 à 15 et pièces 4 à 12).

 

              Le recourant a soutenu pour sa part avoir déposé une action en libération de dette, pour conclure à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête de faillite. La première juge a rejeté ce moyen, considérant que la pièce produite à l’appui de cette allégation n’était pas probante. Dans son mémoire de recours, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec cette motivation ; en particulier, il n’invoque pas que la constatation de fait selon laquelle aucune action en libération de dette pour le montant en poursuite n’a été déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale serait manifestement inexacte au sens de l’art. 320 let. b CPC. Dans ces conditions, il faut considérer que cette constatation n’est pas remise en cause en deuxième instance.

              Au demeurant, c’est sous l’angle de l’art. 172 LP et non de l’art. 166 al. 1 ou 2 LP que la juge de paix a examiné ce moyen. On ignore quel était le raisonnement du recourant et s’il entendait faire valoir que la commination de faillite n’était pas exécutoire ou qu’un délai légal n’avait pas été respecté. Quoi qu’il en soit, le délai de vingt jours de l’art. 166 al. 1 LP doit être respecté par le poursuivant, qui ne peut pas requérir la faillite avant son expiration, mais ce délai ne peut pas être suspendu par une action du poursuivi. L’interruption de délai prévue par l’art. 166 al. 2 LP concerne en effet le délai péremptoire objet de cette même disposition. Elle profite, le cas échéant, au poursuivant, puisqu’elle étend le délai de quinze mois dans lequel il doit agir. Le poursuivi n’est toutefois pas dépourvu de moyen face à une commination de faillite : il peut former une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre cet acte, qui peut éventuellement être annulé, ce qui constitue alors un motif de rejeter la requête de faillite (art. 172 ch. 1 LP). En l’espèce, le recourant n’a pas formé de plainte contre la commination de faillite.

             

              ee) En tant qu’il conteste la confirmation de la prise d’inventaire, le recours ne contient aucune motivation, a fortiori aucune motivation satisfaisant aux réquisits de la jurisprudence rappelés plus haut (cf. supra consid. II a) bb)). Il est donc irrecevable.

             

 

III.              Le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité et le jugement confirmé, notamment en ce qu’il prononce la faillite du recourant avec effet au 2 juin 2023 à 11 heures 30.

 

              La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée. Le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et le recourant ne fait pas valoir, ni a fortiori ne justifie un manque de ressources suffisantes (art. 117 et 119 al. 2 CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent donc être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC) et dont l’écriture spontanée est irrecevable (cf. supra consid. II b) aa)), n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

              I.              La requête de suspension de la procédure de recours est irrecevable.

 

              II.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              III.              Le jugement est confirmé.

 

              IV.              La demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance est rejetée.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. P.________,

‑              Me Evan Kohler, avocat (pour W.________SA),

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :