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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.031416-211677 25 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 17 mars 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP ; 320 let. b, 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...] (Grande-Bretagne), contre le prononcé rendu le 10 septembre 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant la recourante à Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron, à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 17 mai 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office d’impôt), l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à H.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 9'989'902, un commandement de payer les sommes de 19'228 fr. 75 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 12 avril 2020 et 1'013 fr. 25 sans intérêt, indiquant comme objet du gage les parcelles RF [...]1 et [...]9 de la Commune d’[...] et comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Impôt revenu-fortune 2018 (Etat de Vaud et Commune d’[...]) selon décision de taxation du 06.03.2020 et décompte final du 06.03.2020. Sommation du 06.05.2020. Hypothèque légale de droit public privilégiée inscrite au RF de l’Est vaudois le 24.02.2021 sous le no [...]
2. Intérêts moratoires sur acomptes ».
La poursuivie a formé opposition totale, contestant la créance et le droit de gage.
2. a) Par acte du 15 juillet 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts, et constate l’existence du gage immobilier. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- un extrait du registre foncier relatif à la part de propriété par étage n° [...]1 de la Commune d’[...] mentionnant la poursuivie comme propriétaire, ainsi que l’inscription le 24 février 2021 d’une hypothèque légale n° [...] de 20'242 fr. grevant la parcelle en faveur du poursuivant et de la Commune d’[...] ;
- un extrait du registre foncier relatif à la part de propriété par étage n° [...]9 de la Commune d’[...] mentionnant la poursuivie comme propriétaire, ainsi que l’inscription le 24 février 2011 d’une hypothèque légale n° [...] de 20'242 fr. grevant la parcelle en faveur du poursuivant et de la Commune d’[...] ;
- un duplicata conforme à l’original d’une décision de taxation et calcul de l’impôt adressée le 6 mars 2020 par l’Office d’impôt à la poursuivie « p.a N.________ », fixant l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2018 à 19'228 fr. 75 et l’impôt fédéral direct pour la même année à 5'267 francs. La décision indique que cette taxation simplifiée, établie sur la base de l’estimation fiscale de l’immeuble, pouvait être contestée par une réclamation dans les trente jours. En annexe à la décision figurait un document préimprimé en français, anglais et allemand explicitant le calcul de l’impôt selon la procédure simplifiée – soit sans dépôt préalable d’une déclaration d’impôt – et exposant qu’en cas de désaccord avec la taxation, une réclamation devait être déposée dans les trente jours, avec en annexe le formulaire de procuration en faveur d’une personne domiciliée en Suisse rempli ; à réception de cette réclamation, un formulaire de déclaration d’impôt ordinaire serait adressé à la personne en Suisse mentionnée dans la procuration, à remplir en indiquant l’entier de revenus et des éléments de fortune avec les pièces justificatives usuelles. Le duplicata comporte la mention datée du 15 juillet 2021 et signée qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal et qu’en conséquence les éléments imposables et le calcul de l’impôt sont entrés en force, de même que la décision de taxation ;.
- une copie certifiée conforme à l’original d’un décompte final adressé le 6 mars 2020 par l’Office d’impôt à la poursuivie « p.a. N.________ », laissant ressortir un solde d’impôt impayé sur le revenu et la fortune pour l’année 2018 de 20'242 fr. , compte tenu des intérêts moratoires sur acomptes de 1'013 fr. 25, et un solde d’impôt fédéral direct impayé pour l’année 2018 de 5'570 fr. 75. compte tenu des intérêts moratoires sur acomptes de 145 fr. 70. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours. Il comporte la mention datée du 15 juillet 2021 et signée qu’aucune réclamation n’a été déposée dans le délai légal et que le décompte final est entré en force ;
- une copie d’une sommation adressée le 6 mai 2020 ; par l’Office d’impôt à la poursuivie « p.a. N.________ » la sommant de payer, dans un délai de dix jours, la somme de 20'242 fr. et l’avisant que l’intérêt moratoire était dû ;
- une copie d’une décision d’hypothèque légale privilégiée de droit public adressée le 18 décembre 2020 par l’Office d’impôt à la poursuivie, « p.a. N.________ », l’avisant qu’à défaut de paiement de la somme de 20'242 fr. dans un délai de trente jours, cette créance serait garantie par une hypothèque légale de droit public privilégiée pour le montant réclamé, inscrite sur les parcelles nos [...]1 et [...]9 de la Commune d’[...] ; la décision comporte la mention qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours et qu’elle a force exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
- une copie d’’une réquisition de l’Office d’impôt tendant à l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale privilégiée de droit public susmentionnée du 22 février 2021 ;
- une copie d’un décompte de l’Office d’impôt du 15 juillet 2021 dont il ressort un solde impayé par la poursuivie de 20'242 fr., plus 103 fr. 30 de frais de commandement de payer.
b) Par courrier recommandé du 22 juillet 2021, adressé à Me P.________ pour la poursuivie, la juge de paix lui a adressé la requête et lui a imparti un délai échéant le 20 aout 2021 pour se déterminer.
La poursuivie n’a pas procédé.
3. Par prononcé du 10 septembre 2021, notifié à la poursuivie le 13 septembre 2021, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite et a constaté l’existence du droit de gage (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 23 septembre 2021, N.________, pour la poursuivie, a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 octobre 2021 et notifiés à la poursuivie le 22 octobre 2021. En substance, l’autorité précédente a constaté que la décision de taxation du 6 mars 2020 n’avait pas fait l’objet d’une réclamation, était définitive et exécutoire et constituait en conséquence un titre à la mainlevée définitive, qu’il en était de même du décompte final et que la poursuivie était propriétaire des parcelles objets du droit de gage.
4. Par acte daté du 31 octobre 2021 mais remis à la poste le 1er novembre 2021, N.________, déclarant agir pour la poursuivie, a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et a produit quinze pièces.
Par prononcé du 5 novembre 2021, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
Dans le délai qui lui avait été imparti, N.________ a produit le 15 novembre 2021 l’original de la procuration lui confiant le pouvoir de représenter en justice la poursuivie, puis, le 9 décembre 2021, soit dans le délai imparti, une déclaration d’élection de domicile de H.________ chez N.________.
Par courrier spontané du 4 janvier 2022, la recourante a déposé un courrier du même jour qu’elle a adressé à l’intimé, requérant notamment, sur la base d’une nouvelle taxation fiscale pour l’année 2018, le retrait formel de la décision en cause et de celle en inscription de l’hypothèque légale, le présent recours étant retiré dans cette hypothèse.
Interpellée le 8 février 2022 sur l’éventuel retrait du recours, la recourante a répondu, le 16 février 2022, que celui-ci était maintenu.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).
Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).
bb) En l’espèce, les pièces nos 1 à 4 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. Les autres pièces, nouvelles, sont en revanche irrecevables vu les considérations qui précèdent. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort du recours.
L’original de la procuration en faveur d’N.________ et l’élection de domicile sont recevables, car ayant trait à la recevabilité du recours.
Les pièces produites le 4 janvier 2022 n’établissent aucun retrait du recours de la part de H.________, ni un retrait de la requête de mainlevée de la part de l’intimé et n’établissent pas que la cause est sans objet. Elles sont en conséquence irrecevables au vu des considérations qui précèdent.
II. La recourante fait valoir qu’elle a envoyé sa déclaration d’impôt pour l’année 2018 le 20 septembre 2019 et soutient que c’est donc à tort qu’elle a été imposée forfaitairement. Elle expose qu’elle a envoyé à nouveau cette déclaration d’impôt en août 2021 « à titre de rappel » et que l’intimé aurait refusé le 29 septembre 2021 sa demande de révision de l’impôt de l’année 2018. En particulier, elle invoque deux constatations inexactes des faits en ce sens qu’elle a fait opposition à la décision du 6 mars 2021 (sic) et qu’elle a déposé la déclaration d’impôt pour l’année en cause.
a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf cit. ; Baston Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC).
b)aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
bb) Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
cc) Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113).
Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale.
c) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2)
d) En l’espèce la recourante ne démontre pas l’arbitraire dans les faits retenus par l’autorité précédente et les pièces qu’elle invoque à l’appui de ses griefs n’ont pas été produites en première instance et sont en conséquence irrecevables en deuxième instance. Sur la base des seules pièces à sa disposition, l’autorité précédente ne pouvait que retenir que la décision du 6 mars 2020 fixant l’impôt sur le revenu et la fortune dû par la recourante pour l’année 2018 à 19'228 fr. 75 et le décompte final du même jour, fixant le solde dû pour cet impôt, compte tenu des intérêts moratoires sur acomptes de 1'013 fr. 25 à 20'242 fr., n’avaient pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai imparti et qu’ils étaient entrés en force, constituant dès lors un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Il convient en particulier de relever que la recourante n’a pas procédé en première instance dans le délai au 23 août 2021 qui lui avait été imparti pour ce faire. Elle n’a alors allégué ni a fortiori établi aucun moyen au sens de l’art. 81 al. 1 LP. D’ailleurs la pièce n° 8 produite en deuxième instance par la recourante, soit la copie d’une déclaration papier d’impôt pour l’année 2018, n’établit aucunement que celle-ci a été adressée à l’intimé, la recourante n’ayant produit aucun document postal attestant de l’envoi de celle-ci. De même, la recourante n’a pas produit en deuxième instance une pièce prouvant le dépôt dans le délai de trente jours d’une réclamation contre la décision de taxation du 6 mars 2020. Ainsi, même si les pièces produites en deuxième instance avaient été recevables, elles n’empêcheraient pas le rejet du recours.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 2 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme N.________ (pour H.________),
‑ Office d’impôt des district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’242 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :