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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.042564-240053 25 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er mars 2024
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 27 novembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 28 novembre 2023, prononçant à concurrence des montants en poursuite la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________, à [...], au commandement de payer les sommes de 1'350 fr. sans intérêt et 7'650 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 10'859'946 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 210 fr. les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le courrier du poursuivi du 30 novembre 2023 demandant des explications au sujet de ce prononcé,
vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 9 janvier 2024 et notifiée au poursuivi le lendemain,
vu l’écriture du poursuivi à la juge de paix du 15 janvier 2024, faisant part d’interrogations résultant de l’usage de certains termes juridiques, sollicitant une explication plus accessible et simplifiée de la décision pour une personne non initiée au langage juridique et déclarant recourir si la décision n’était pas en sa faveur,
vu le courrier de la juge de paix du 16 janvier 2024 transmettant le recours et le dossier à la cour de céans,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce la motivation du prononcé attaqué mentionne en page 1 que le poursuivant réclame la mainlevée de l’opposition à hauteur de 9'000 fr. pour les contributions d’entretiens dues pour la période courant du 1er août 2021 au 31 mars 2023,
qu’elle décrit ensuite les pièces produites par le poursuivant à l’appui de sa requête,
qu’elle indique en page 2 la teneur de la disposition de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) qui traite de la mainlevée définitive et le sens juridique donné aux termes « jugement exécutoire » mentionné par cette disposition,
que, dans le paragraphe suivant, elle constate que le jugement du 6 juillet 2016 vaut titre à la mainlevée définitive et que la bénéficiaire des contributions d’entretien a valablement cédé ses droits au poursuivant, ce qui a pour conséquence que la mainlevée définitive doit être prononcée,
que l’écriture du 15 janvier 2024 ne discute aucunement le raisonnement suivi ni la portée des termes utilisés,
qu’il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
que dans la mesure où cette écriture constitue un recours, celui-ci est irrecevable pour motivation insuffisante ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. R.________,
‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaire (BRAPA) (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :