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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.002305-220936 254 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 décembre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 241 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 9 mars 2022, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 19 mai 2022, prononçant à concurrence de 50'000 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 10 juillet 2021 et de 4'500 fr. sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], au commandement de payer n° 10'236'057 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de K.________, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 480 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 480 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 2'000 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 30 mai 2022 par le poursuivi ;
vu les motifs du prononcés adressés aux parties le 22 juillet 2022 et notifiés aux poursuivi le 25 juillet 2022,
vu le recours interjeté le 29 juillet 2022 par le poursuivi contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et requérant que l’effet suspensif soit accordé au recours,
vu les déterminations sur effet suspensif de l’intimé du 3 août 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à la fourniture par le recourant de sûretés de 3'000 fr. couvrant les dépens de deuxième instance,
vu la décision du président de la cour de céans du 5 août 2022 admettant la requête d’effet suspensif,
vu la décision du président de la cour de céans du 15 août 2022 ordonnant au recourant de déposer au greffe la somme de 2'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de vingt jours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
vu le versement le 5 septembre 2022 des sûretés de 2'000 fr. par le recourant,
vu le versement reçu par le greffe de la cour de céans le 26 septembre 2022 de l’avance des frais de recours de 720 fr. par le recourant,
vu les déterminations de l’intimé du 13 octobre 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à ce que les sûretés soient libérées en sa faveur en déduction de sa créance de dépens,
vu la requête de suspension de la cause jusqu’au 25 novembre 2022 déposée le 9 novembre 2022 par le recourant, avec l’accord de l’intimé, en raison de pourparlers transactionnels, requête admise par décision du président de la cour de céans du 17 novembre 2022,
vu les requêtes de suspension de la cause jusqu’au 5 décembre, puis 9 décembre 2022 déposées les 25 novembre et 5 décembre 2022 par le recourant, avec l’accord de l’intimé, en raison de pourparlers transactionnels, requêtes admises par décisions du président de la cour de céans des 1er et 7 décembre 2022 prolongeant la suspension jusqu’au 16 décembre 2022,
vu le courrier de l’intimé du 7 décembre 2022 communiquant à la cour de céans et requérant qu’elle soit annexée au procès-verbal de la cause pour valoir transaction au sens de l’art. 241 CPC, une convention signée par les parties, ainsi que A.________ SA (abrégée A.________ SA), T.________ Sàrl et F.________ SA les 25 novembre et 1er décembre 2022, avec déclaration d’adhésion à la Convention d’actionnaires annexée, prévoyant notamment ce qui suit :
« Préambule
En date du [...] 2018, K.________ a conclu un Contrat d'investissement et un Contrat de prêt avec F.________ SA, ainsi qu'une Convention d'actionnaires avec les actionnaires de cette société.
Selon le registre des actions de F.________ SA, T.________ Sàrl détient [...] actions de F.________ SA.
Aux termes du Contrat de prêt, K.________ a prêté la somme de CHF 50'000.-(cinquante mille francs) à F.________ SA.
L'ensemble de ces accords ont été communiqués par F.________ SA et/ou D.________ à A.________ SA, qui déclare bien les connaître.
Se fondant sur l'art. 6 du Contrat de prêt du [...] 2018, K.________ a requis la poursuite de D.________ personnellement, administrateur président de F.________ SA, en remboursement de ce prêt, en capital et en intérêts.
Un commandement de payer, poursuites n° 10236057, a été notifié à D.________ le 4 janvier 2022, auquel celui-ci a formé opposition totale. La Cour des poursuites du Tribunal cantonal vaudois est saisie d'un recours à l'encontre du prononcé de mainlevée (n° de cause KC22.002305).
L'ensemble de la documentation relative à la procédure précitée a été fournie par D.________ à A.________ SA, qui déclare bien la connaître.
Au vu de ce qui précède, et à bien plaire, en vue de trouver une issue amiable à ce litige dans l'intérêt et pour la bonne marche de la société F.________ SA, il est convenu ce qui suit :
Cession du contrat de prêt
Article 1
Moyennant réception effective du montant stipulé à l'art. 2 al. 1er ci-dessous K.________ cède à A.________ SA, qui accepte, tous les droits et obligations résultant du contrat de prêt conclu le [...] 2018, ainsi que toutes les prétentions qu'il aurait de ce chef à l'encontre de F.________ SA, respectivement de D.________, en particulier la créance dont il réclame le remboursement (poursuite n°10236057).
Cette cession est faite sans garantie de quelque nature que ce soit de la part K.________ à A.________ SA.
Article 2
En contrepartie de la cession ci-dessus, A.________ SA se reconnaît débitrice de K.________ et lui verse dans les cinq jours dès la signature par toutes les parties de la présente convention la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses) avec intérêts à 3% l'an dès le 9 juillet 2018, valeur au 30 novembre 2022, sur le compte suivant :
[...]
K.________ s'engage à retirer purement et simplement, par l'intermédiaire de son conseil, dans les vingt-quatre heures dès réception du paiement de A.________ SA prévu au premier paragraphe de cet article, la poursuite n° 10236057 dirigée contre D.________, et à la faire radier. Il adressera une copie de sa déclaration de retrait à D.________, par son conseil, Me Cyrille Bugnon [...], simultanément à son envoi à l'Office des poursuites.
Vente des actions de F.________ SA
Article 3
T.________ Sàrl s'engage à vendre à A.________ SA, qui accepte, les [...] actions de F.________ SA dont elle est détentrice.
Dite vente est conclue aux conditions suivantes :
- Le prix de vente est de CHF [...] ;
- La vente emportera le transfert des actions et de tous les droits qui y sont attachés ; elle s'opère sans garantie aucune de la part de T.________ Sàrl sous réserve de la garantie de la pleine et entière propriété de T.________ Sàrl sur les actions, libres de tout droit de gage ou autre restriction de propriété ou de transférabilité (sous la seule réserve des droits découlant de la Convention d'actionnaires du [...] 2018) ;
- Si la vente ou des opérations futures de A.________ SA ou des personnes détenant F.________ SA intervenant pendant les 5 ans à compter de l'exécution de la vente régie par la présente convention déclenchent une imposition auprès de T.________ Sàrl et/ou K.________ au titre de la liquidation partielle indirecte, A.________ SA versera à T.________ Sàrl et/ou K.________ la somme équivalente à la charge fiscale correspondante. L'imposition éventuelle dans ce même délai des dissolutions de réserves qui donneraient lieu à une distribution est également intégralement supportée par A.________ SA, qui versera à T.________ Sàrl et/ou K.________ la somme équivalente à la charge fiscale correspondante.
T.________ Sàrl s'engage à procéder aux notifications prévues par l'art. 5.2 de la Convention d'actionnaires du [...] 2018 (droit d'acquisition préférentielle des Fondateurs/droit d'acquisition préférentielle des autres Actionnaires).
A.________ SA ne pourra acquérir les actions objet de la vente stipulée ci-dessus qu'aux conditions de l'art. 5 de la Convention d'actionnaires du [...] 2018, autrement dit qu'en l'absence d'exercice par les Fondateurs ou les autres Actionnaires de leur droit d'acquisition préférentielle. La vente ne sera valable qu'à la condition que la déclaration d'adhésion à la Convention d'actionnaires, annexée à la présente, soit d'ores et déjà dûment signée par A.________ SA.
Il est spécifiquement prévu que si les Fondateurs ou les autres Actionnaires devaient exercer leur droit d'acquisition préférentielle, cela n'entraînera aucune modification des autres dispositions de cette convention et en particulier du montant stipulé au premier paragraphe de l'article 2 ci-avant.
Le prix des actions objet de la vente sera acquitté sur le compte désigné à l'art. 2 ci-dessus dans les dix jours suivant l'échéance du délai d'exercice du droit d'acquisition préférentiel (le cas échéant, subsidiaire) prévu par l'art. 5.2.2.
Divers
Article 4
Les parties conviennent que la présente convention est indissociablement liée à la conclusion des conventions similaires passées avec M. B.________ et M. C.________, les trois conventions formant un engagement global. Il s'ensuit que si les prénommés, ou l'un d'entre eux, ne signent pas d'ici au 5 décembre 2022 au plus tard la convention similaire qui leur est proposée, la présente convention sera réputée nulle et non avenue.
Article 5
En conséquence du retrait de la poursuite n° 10236057, la procédure de mainlevée (n° de cause KC22.002305) deviendra sans objet.
Dès réception du montant prévu par l'art. 2 al. 1er ci-dessus, la partie la plus diligente adressera la présente convention à la Cour des poursuites du Tribunal cantonal pour valoir transaction (art. 241 CPC) et être annexée au procès-verbal de la cause n° KC22.002305 opposant K.________ et D.________, dite cause étant radiée du rôle, chaque partie supportant les frais de justice dont elle aura fait l'avance et renonçant à l'allocation de dépens (étant précisé que ce qui précède vaut pour les deux instances). Les sûretés versées par D.________ (art. 99 CPC) lui seront ainsi restituées par l'entremise de son conseil.
Toute modification de cette convention doit revêtir la forme écrite.
Si des clauses de cette convention devaient être ou devenir nulles ou sans effet ou si des lacunes devaient apparaître, les autres dispositions demeureraient valables. Les clauses non valables seraient interprétées ou remplacées de telle façon que le but visé par la présente convention soit atteint dans toute la mesure du possible. La même règle s'appliquerait si une lacune apparaissait.
Le lieu d'exécution et le for pour tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation, ou sa résiliation sont à Lausanne. Cette convention est soumise au droit suisse.
La présente convention est établie en six exemplaires, un pour chaque partie et le dernier pour la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force,
que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle,
que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC),
qu’il convient donc d’annexer la convention susmentionnée au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits d’un tiers, par 480 fr., dès lors que le dossier a circulé auprès de la cour (cf. art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, vu le chiffre 5 de la transaction des 25 novembre et 1er décembre 2022 susmentionnée,
que le recourant ayant versé 720 fr. à titre d’avance de frais de recours, il convient de lui restituer le solde de 240 fr.,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu le chiffre 5 de la transaction susmentionnée,
que les sûretés de 2'000 fr. fournies par le recourant doivent lui être restituées.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Prend acte de la transaction des 25 novembre et 1er décembre 2022 et joint celle-ci au procès-verbal.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. Restitue au recourant le montant de 240 fr. (deux cent quarante francs), correspondant à l'excédent d'avance de frais.
V. Restitue au recourant les sûretés de 2'000 fr. (deux mille francs).
VI. N’alloue pas de dépens de deuxième instance.
VII. Déclare l’arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cyrille Bugnon, avocat (pour D.________),
‑ Me Bertrand Demierre, avocat (pour K.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 54’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :