TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FF22.044389-221627

256


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 30 décembre 2022

_______________________

Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

*****

 

 

Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le procès-verbal de l’audience de faillite ordinaire tenue le 28 novembre 2022, par défaut de la créancière requérante G.________AG, à [...], par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont il résulte qu’un délai au 12 décembre 2022 a été imparti à la débitrice comparante D.________Sàrl, à [...], pour trouver un arrangement avec la créancière ou s’acquitter de la poursuite n° 10'392'400 de l’Office des poursuites du district de Nyon et présenter tout justificatif, à défaut de quoi la faillite serait prononcée,

 

              vu la lettre de la faillie du 6 décembre 2022, informant la présidente du tribunal que la créancière avait refusé le plan de recouvrement qu’elle lui avait proposé et demandait le paiement du solde de la créance,

 

              vu le jugement rendu par la présidente du tribunal prononçant la faillite de D.________Sàrl le 12 décembre 2022, à 11 heures 30, à la requête de G.________AG et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,

 

              vu le « recours » formé par lettre adressée au tribunal d’arrondissement le 16 décembre 2022, dans laquelle la société faillie relève que le jugement ne mentionne pas le versement de la somme de 1'800 fr. de sa part à la créancière, le 29 novembre 2022, et fait valoir qu’elle serait « dans la capacité de verser un montant maximum de 2'000 fr. (…) hors frais judiciaires, soit une somme totale de 3'800 fr. (…), qui sera perçu par la partie requérante pour solde de tout compte de la poursuite n° 10392400 et aussi, qui s’engage à annuler la mise en faillite en cours »,

 

              vu la pièce produite à l’appui du recours, à savoir un avis bancaire d’exécution du paiement de la somme de 1'800 fr. par la recourante en faveur de l’intimée, le 29 novembre 2022,

             

              vu la transmission de cette écriture par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 19 décembre 2022,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),

 

              que le recours doit en principe être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC),

 

              que le délai de recours est toutefois réputé observé si l’acte est adressé à temps à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6),

 

              qu’en l’espèce, le recours adressé le 16 décembre 2022 par D.________Sàrl au Tribunal d’arrondissement de La Côte a été déposé en temps utile ;

             

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

 

              que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités)

 

              que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 précité ; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

 

              qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP),

 

              qu'en l'espèce, le recours ne contient aucun grief contre le jugement de faillite, la recourante ne tirant aucune conclusion du fait que le jugement ne mentionne pas le versement de la somme de 1'800 fr. à l’intimée - à raison d’ailleurs, la première juge n’ayant pas eu connaissance de l’exécution du paiement en question, mais uniquement de l’ordre de paiement donné le 28 novembre 2022, et un paiement partiel du débiteur ne justifiant pas, au demeurant, de rejeter une requête de faillite -,

 

              que la recourante ne fait au surplus valoir aucun motif d’annulation de la faillite,

 

              qu’en effet, elle ne prétend ni a fortiori ne prouve avoir réglé entièrement la poursuite en cause, allègue seulement, sans aucune preuve, l’existence d’un accord avec la créancière sur un paiement – inexécuté – pour solde de tout compte et ne dit rien de sa solvabilité,

 

              que le recours est dès lors irrecevable, faute de motivation,

 

              qu’à supposer recevable, il serait de tout façon manifestement infondé et devrait être rejeté, vu l’absence de tout motif d’annulation de la faillite ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

prononce :

 

I.       Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président:               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              D.________Sàrl,

‑              G.________AG,

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

-              M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-              M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

-              M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

 

                                          et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :