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TRIBUNAL CANTONAL |
KD22.040232-230121 26 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 17 mars 2023
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé non motivé rendu le 7 novembre 2022, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 12 décembre 2022, déclarant irrecevable à concurrence du montant en poursuite l’exception de non-retour à meilleure fortune d’ D.________, à [...], dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 10'512'390 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par Y.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et n’allouant pas de dépens,
vu le recours interjeté le 13 décembre 2022 par D.________ qui fait valoir qu’il est à la retraite, touche le minimum vital et n’est donc pas revenu à meilleure fortune,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 janvier 2023,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),
qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;
attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu la réglementation qui précède,
que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge,
que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. D.________,
‑ Y.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'346 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :