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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.028187-231654 271 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 décembre 2023
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Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 28 septembre 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivie le lendemain, prononçant à concurrence de 295'914 fr. 13 avec intérêt à 5.8 % l’an dès le 10 novembre 2018 et de 1'468 fr. 26 avec intérêt à 5,8 % l’an dès le 19 juin 2019 la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________, à [...], au commandement de payer n° 10'296'680 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de P.________ SA, à [...] (France), arrêtant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 3 octobre 2023 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 novembre 2023 et notifiés à la poursuivie le lendemain,
vu le recours interjeté le 6 décembre 2023 contre ce prononcé par N.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
qu’en l’espèce la recourante fait valoir qu’une décision étrangère ne peut être reconnue en Suisse si la partie établit ne pas avoir été citée régulièrement en violation des principes fondamentaux ressortant du droit de procédure, notamment celui de pouvoir faire valoir ses moyens,
que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé attaqué constatant que les règles de la procédure par défaut de l’art. 659 du Code de procédure civile français avaient été respectées, de sorte que tant l’assignation en justice que la signification du jugement le 16 mai 2019 étaient valables,
que les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies par le recours,
que celui-ci est en conséquence irrecevable en raison d’une motivation insuffisante,
qu’en outre, l’acte de recours ne contient pas de conclusions chiffrées,
qu’au surplus, un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1)
que, de même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Jeandin, Commentaire romand précité, n. 3b ad art. 311 CPC),
qu’ainsi l’argumentation développée dans l’écriture non datée adressé à l’autorité précédente et produite en annexe au recours est également irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme N.________,
‑ P.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 297'382 fr. 39.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :