TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.022244-230630

291


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 27 décembre 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 LP

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ (poursuivi), à Moudon, contre le pronon-cé rendu le 10 février 2023, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à la D.________, à Genève.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 5 janvier 2022, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à N.________, à la réquisition de la D.________ (ci-après : D.________), un commandement de payer dans la poursuite n° 10'236'291 portant sur la somme de 166'789 fr. 40 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« Décision en réparation de dommage du 23 août 2007, décision sur opposition du 19 février 2009 et arrêt de la cour de justice de la chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011, société [...] en faillite, sous déduction des paiements/compen-sations comptabilisés à la date du 17 décembre 2021 ».

 

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 25 mai 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de la Broye-Vully la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commande-ment de payer précité, notamment les pièces suivantes :

 

–               une « Décision en réparation de dommage » rendue par la D.________ poursuivante le               16 août 2007, adressée à N.________ en sa qualité d’administrateur de la               société [...], dont la faillite a été prononcée le 5 avril 2005, le               condamnant au paiement d’un montant de 225'362 fr. 15 correspondant à               diverses cotisations impayées pour les années 1999 à 2004 ; cette décision men-              tionne la voie de l’opposition à disposition du justiciable pour la contester ;

 

–               une « Décision en réparation de dommage » rendue par la D.________ poursuivante le               23 août 2007, qui annule et remplace celle du 16 août 2007, adressée à N.________ et fixant le montant dû par ce dernier à 225'402 fr. 15 (et non 225'362 fr.               15) au titre des cotisations impayées pour les années 1999 à 2004 ; cette décision               mentionne la voie de l’opposition à disposition du justiciable pour la contester ;

 

–               une « Décision en réparation de dommage » rendue par la D.________ poursuivante le               7 novembre 2007, adressée [...] en sa qualité d’employeur de fait de               la société [...], dont la faillite a été prononcée le 5 avril 2005,               le condamnant au paiement d’un montant de 225'402 fr. 15 correspondant à               diverses cotisations impayées pour les années 1999 à 2004, avec la précision qu’il               s’agit d’une créance conjointe et solidaire ; cette décision mentionne la voie de               l’opposition à disposition du justiciable pour la contester ;

 

–               une « Décision en réparation de dommage » rendue par la D.________ poursuivante le               7 novembre 2007, adressée [...] en sa qualité d’employeur de fait               de la société [...], dont la faillite a été prononcée le 5 avril               2005, la condamnant au paiement d’un montant de 225'402 fr. 15 correspondant à               diverses cotisations impayées pour les années 1999 à 2004, avec la précision qu’il               s’agit d’une créance conjointe et solidaire ; cette décision mentionne la voie de               l’opposition à disposition de la justiciable pour la contester ;

 

–              une décision rendue le 19 février 2009 par la D.________ poursuivante rejetant l’oppo-              sition formée par N.________ à la décision de réparation du 23 août 2007               susmentionnée ; cette décision mentionne la voie du recours à disposition du               justiciable pour la contester ;

 

–              une décision du 15 avril 2010 intitulée « Rectificatif de la décision en réparation de               dommage du 7 novembre 2007 » dans laquelle la D.________ poursuivante porte à la               connaissance de N.________ que le montant du dommage fixé à 225'402 fr.               15 était réduit à 210'289 fr. 40 ;

 

–              un arrêt rendu le 18 janvier 2011 par lequel la Chambre des assurances sociales               de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours               interjeté le 18 mars 2009 par N.________ contre la décision sur opposition du               19 février 2009 (2), a donné acte à D.________ intimée de la diminution du montant               du dommage à 210'289 fr. 40 (3), a dit que la procédure était gratuite (4) et a infor-              mé les parties qu’elles pouvaient former recours contre l’arrêt dans un délai de               trente jours auprès du Tribunal fédéral (5) ;

 

–               une attestation du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021 dont il ressort que l’arrêt               précité du 18 janvier 2011 n’a fait l’objet d’aucun recours ;

 

–              une réquisition de poursuite du 17 décembre 2021 ;

–              un extrait de compte du 25 mai 2022 émanant de la poursuivante concernant la               période du 15 avril 2010 au 25 mai 2022 et faisant état de divers paiements               encaissés entre le 5 avril 2011 et le 26 mars 2015 et d’un « solde du dommage de               Messieurs [...] et N.________, créance conjointe et solidaire » de 166'789 fr. 40.

 

              c) Le poursuivi, sous la plume de son avocate, s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 1er juillet 2022, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a produit différents courriers échangés entre les parties.             

 

              d) Le 29 juillet 2022, la poursuivante a confirmé les conclusions prises dans sa requête de mainlevée.

 

              e) Le 26 août 2022, le poursuivi a également confirmé ses conclusions du 1er juillet 2022.

 

 

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 février 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 166'789 fr. 40 sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 mai 2023.

 

              La juge de paix a considéré, en substance, que l’arrêt du 18 janvier 2011 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise, définitif et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant de 210'289 fr. 40, que le moyen libératoire tiré de la péremption de la créance invoqué par le poursuivi devait être rejeté, que la créance n’était pas prescrite dès lors que le délai de prescription avait été interrompu par les paiements effectués par le codébi-teur [...]et que la mainlevée définitive de l’opposition devait dès lors être prononcée à concurrence du montant de 166'789 fr. 40, sans intérêt, réclamé en poursuite.

 

3.              Par acte déposé le 11 mai 2023, N.________ a recouru contre ce prononcé concluant au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens.

 

              Par décision du 12 mai 2023 le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Le 7 juillet 2023, D.________ intimée a conclu au rejet du recours.

 

              Le 21 juillet 2023, le recourant a confirmé ses conclusions.

 

              Le 4 août 2023, l’intimée a produit un arrêt du Tribunal fédéral.

 

              En droit :

 

 

I.                              Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de D.________ du 7 juillet 2023, des écri-tures des parties des 21 juillet et 4 août 2023 et de l’arrêt produit par l’intimée.

 

 

II.                            aa) Aux termes de l’art. 80 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1) ; sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

 

                            Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd, 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet (éd.), 2e éd., 2022, nn 127, 132 et 133 ad art. 80 LP).

 

                            En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et les allocations familiales), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces établissant l’existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; CPF 12 décembre 2012/ 513 consid. IIa). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (CPF 15 mars 2018/27 consid. IIIa ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP).

 

              ab) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une « Décision en réparation de dommage » du 23 août 2007 de D.________ condamnant N.________ au paiement d’une somme de 225'402 fr. 15, d’une décision du 19 février 2009 de D.________ rejetant l’opposition formée par le prénommé à la décision du
23 août 2007 et d’un arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève – définitif et exécutoire – rejetant le recours interjeté par N.________ contre la décision sur opposition du 19 février 2009 et donnant acte à D.________ du montant (réduit par elle) de son dommage, par 210'289 fr. 40. Il est indéniable que la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP pour ce dernier montant. Ce point n’est du reste pas contesté.

              ba) Pour sa libération, le recourant fait valoir que la créance réclamée serait périmée. Il soutient qu’en application, par analogie, de l’art. 137 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’intimée disposait d’un délai de dix ans pour réclamer sa créance en réparation du dommage, que ce délai serait un délai de péremption et non un délai de prescription, contrairement à que la juge de paix a retenu dans le prononcé attaqué, et que l’arrêt du 18 janvier 2011 ayant été notifié le 21 janvier 2011 et étant ainsi entré en force le 21 février suivant, à l’expiration du délai de recours de trente jours, le délai de péremption décennal serait arrivé à échéance le 21 février 2021.

 

                             bb) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée défini-tive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. La péremption survenue postérieurement à la décision constitue une cause d’extinction de la dette qui peut être invoquée dans la procédure de main-levée (Abbet, op. cit., n. 20a ad art. 81 LP et les références citées).

              bc) Selon l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu-rance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). L'action en réparation du dommage se pres-crit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).  

 

              Dans un arrêt très récent (TF 5A_877/2022 du 21 juin 2023), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit au sujet du délai d'exécution des créances en répara-tion du dommage au sens de la disposition précitée :

 

«               4.2. (…) Le droit à la réparation de l'assurance est soumis à deux délais successifs. L'art.               52 al. 3 LAVS règle uniquement celui de prescription relatif dans lequel la créance en               dommage-intérêts doit être fixée, délai qui est passé de deux à trois ans (cf. art. 60 al. 1               CO), avec effet au 1er janvier 2020, à la suite de la réforme des règles sur la prescription               découlant d'un acte illicite ou d'un enrichissement illégitime (cf. Message du 29 novembre               2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014               221 ch. 2.2 [p. 260] ; RO 2018 5343). Il ne s'exprime en revanche pas sur le délai d'exé-              cution des créances en réparation du dommage.  

 

              4.3.1. Au sujet de ce délai d'exécution, dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal               fédéral avait jugé que le délai de péremption pour les cotisations de l'art. 16 al. 2 LAVS –               qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision               s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée               en force – valait par analogie pour les créances en réparation du dommage selon l'art. 52               LAVS (RCC 1991 p. 136 consid. 2c). En revanche, dans son arrêt de principe ATF 131 V               4, il a jugé que cette jurisprudence ne pouvait être maintenue et qu'il fallait appliquer par               analogie le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO. Il a considéré, d'une part, que l'applica-              tion du délai plus long de dix ans, par rapport à celui de l'art. 16 al. 2, 1ère phr.,               LAVS, correspondait au sens et au but de l'art. 52 LAVS car les créances de dommages-              intérêts étaient souvent élevées et ne pouvaient donc pas être remboursées dans un délai               de cinq ans, et, d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire de fixer un court délai, car les               circonstances étaient claires après la fixation définitive des dommages-intérêts (décision               administrative ou judiciaire), le montant dû était déterminé et il n'y avait plus à craindre de               difficultés de preuve dues à l'écoulement du temps. Le Tribunal fédéral a ajouté que tout               délai plus court que dix ans constituait aussi un privilège pour le débiteur de dommages-              intérêts, alors qu'on ne voyait pas pourquoi ce responsable ne pourrait pas être poursuivi               pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (consid. 3.4;               cf. aussi arrêt 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3, résumé in RSAS 2020 p. 161).  

 

              4.3.2. Dans l'ATF 131 précité, le Tribunal fédéral n'a pas eu à déterminer expressément le               point de départ du délai, ni la nature de celui-ci. Néanmoins, il aurait été dans tous les cas               incohérent de mélanger l'application analogique des art. 16 al. 2 1ère phr. LAVS et 137 al.               2 CO, et donc de faire débuter le délai de dix ans dès la fin de l'année civile au cours de               laquelle la décision fixant la créance en réparation du dommage est entrée en force, tout               en reconnaissant que l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS n'offre pas une solution satisfaisante               pour les créances ayant cet objet. En effet, le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est lié               à l'acte interruptif qui fait débuter ce nouveau délai, soit le jugement. Par ailleurs, si la               nature péremptoire des délais entraînant la perte du droit subjectif est la solution qui               prévaut généralement en droit des assurances sociales, cela tient à des considérations               propres à ce domaine, soit garantir aux assurés dans un certain laps de temps le droit à               des prestations nées et déterminées et éviter à l'administration de devoir instruire des               demandes de prestations déposées longtemps après la survenance de l'événement               assuré (Dolf, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n° 7 ad art. 24 LPGA ; Pétremand, in               Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 14 ad art. 24 LPGA). Or, dans l'ATF 131 V 4, le               Tribunal fédéral a précisément voulu faire valoir pour la créance en réparation du               dommage les principes régissant le droit privé de la responsabilité. De plus, il ressort des               arrêts que le Tribunal fédéral a rendus par la suite qu'il a entendu appliquer par analogie               l'art. 137 al. 2 CO dans tous ses aspects. Ainsi, il a indiqué que le délai d'exécution de la               créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS commence à courir dès la               décision définitive confirmant la restitution (arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid.               3.3). Il a aussi souligné la stricte différenciation à opérer entre la créance de cotisations               selon l'art. 14 al. 1 LAVS et la créance en dommages-intérêts selon l'art. 52 LAVS, en               raison de leur objet et de leur nature juridique. La créance en dommages-intérêts consti-              tue en effet une créance autonome qui, même en ce qui concerne la prescription, a un               destin propre, indépendant de la créance de cotisations (ATF 141 V 487 consid. 4.2).               Enfin, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 4, il a également dit qu'il avait,               dans cet arrêt, tranché la question de la prescription en lien avec la responsabilité de               l'employeur selon l'art. 52 LAVS et exposé qu'il est justifié d'appliquer le délai de prescrip-              tion de l'art. 137 al. 2 CO aux créances en réparation du dommage car il s'agit d'un délai               de prescription général qui peut également valoir en droit administratif (arrêt 5A_948/2018               précité consid. 3.2.2; dans le même sens, cf. Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-              rechtlicher Forderungen, 2013, p. 170 ; Pichonnaz, in Commentaire romand, CO I, 3ème               éd., 2021, n° 5b ad art. 137 CO).

 

              4.3.3. Il ressort donc de ce qui précède que l'art. 137 al. 2 CO s'applique par analogie               dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d'exécution de la               créance en réparation du dommage fixée par décision (art. 52 al. 4 LAVS), à l'exclusion               de l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS. ».

 

              Au vu de cette jurisprudence, il convient de considérer, comme l’a fait la juge de paix, que le délai d'exécution des créances en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, auxquelles s’applique par analogie l'art. 137 al. 2 CO, est bien un délai de prescription et non un délai de péremption comme le prétend le recourant. Le moyen tiré de la péremption de la créance est donc mal fondé.

 

              bd) Le recourant ne prétend pas que la créance réclamée serait prescrite. Le juge de la mainlevée n’a pas à examiner d’office ce moyen (art. 142 CO ; Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 81 LP).

 

              c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite.

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            L’intimée n’étant pas assistée, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Emilie Conti Morel, avocate (pour N.________),

‑              D.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 166'789 fr. 40.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

 

              La greffière :