TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.026182-211839

301


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 30 décembre 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé rendu le 21 octobre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée le 9 juin 2021 par D.________SA, à [...], dans la poursuite ordinaire n° 10’006’325 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre C.________Sàrl, à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mettant les frais à la charge de cette dernière (III) et n’allouant pas de dépens (IV),

 

              vu la lettre adressée par la poursuivante à la juge de paix le 25 octobre 2021, soit dans le délai de demande de motivation, manifestant son désaccord avec le prononcé rendu,

 

              vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 19 et notifié à la poursuivante le 22 novembre 2021,

 

              vu les motifs de la première juge, considérant que la poursuivante avait produit à l’appui de sa requête une copie d’un relevé de compte listant les factures ouvertes contre la poursuivie, mais n’avait produit aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire d’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), c’est-à-dire aucun document signé par la poursuivie dans lequel celle-ci s’engageait à lui régler le montant réclamé en poursuite,

 

              vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivie, par acte déposé le 25 novembre 2021 auprès de la juge de paix, et les pièces nouvelles produites à son appui,

 

              vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 30 novembre 2021,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

             

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

 

              qu’en l’espèce, le recours adressé le 25 novembre 2021 à la juge de paix a été déposé en temps utile ;

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées),

 

              que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              qu’en l’espèce, la recourante ne critique pas les considérants de la première juge constatant qu’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP n’a été produite, mais admet au contraire que le contrat entre les parties était « oral et fondé sur la bonne foi » et qu’elle n’a « pas procédé à de justificatifs plus stricts »,

 

              que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

 

              attendu que la recourante soutient en substance être en mesure de prouver que la poursuivie est sa débitrice d’un montant de 23'637 fr. 30,

 

              qu’elle produit des pièces nouvelles, qui sont irrecevables en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC) puisque l’autorité de recours statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge,

 

              qu’au demeurant, ces pièces portent une signature illisible, dont il n’est pas établi qu’il s’agisse de celle du représentant de la poursuivie, et ne mentionnent aucun montant dû et reconnu, 

 

              qu’ainsi, à supposer recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, aux frais de la recourante, la juge de paix ayant avec raison constaté l’absence de reconnaissance de dette et refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition ;

 

              attendu que la recourante conserve la possibilité de faire valoir ses prétentions dans une procédure civile ordinaire, dans laquelle le juge examinera l’existence matérielle de la créance réclamée et non pas seulement l’existence d’un titre de mainlevée provisoire ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              D.________SA,

‑              C.________Sàrl.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'605 fr. 80.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :