TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.033834-211957

303


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 31 décembre 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé non motivé rendu le 22 septembre 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 1er novembre 2021, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________, à [...], au commandement de payer n° 9'885'928 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de l’ETAT DE B.________, représenté par le Service cantonal des contributions, Secteur encaissement/contentieux, à B.________, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

 

              vu le recours daté du 6 novembre 2021 et déposé à la poste le 8 novembre 2021 interjeté contre ce prononcé par la poursuivie,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 décembre 2021 et notifiés à la poursuivie le lendemain,

 

              vu le recours daté du 17 décembre 2021 et déposé à la poste le 21 décembre 2021 interjeté contre ce prononcé par la poursuivie,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours valant demande de motivation déposé le 8 novembre 2021 et le recours déposé le 21 décembre 2021 l’ont été dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019,, n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, la recourante fait valoir dans ses recours déposés les 8 novembre et 21 décembre 2021 qu’après une période de chômage et d’aide sociale, elle ne bénéficie actuellement que d’une rente de veuve, soit un revenu de 2'425 fr. par mois, sans subside complet pour l’assurance-maladie, que sa fille est encore à sa charge et qu’elle ne dispose d’aucune fortune, biens immobiliers ou voiture, ce qui l’empêche de s’acquitter des sommes en poursuite,

 

              que, ce faisant, elle ne critique aucunement la motivation du prononcé, selon laquelle l’avis de taxation du 17 octobre 2019 concernant l’impôt cantonal et l’impôt fédéral direct pour l’année 2018 et le décompte pour ces impôts du 17 octobre 2019 constituaient des titres à la mainlevée définitive dès lors qu’ils lui avaient été notifiés, qu’ils comportaient les voies de droit et qu’ils n’avaient pas été contestés dans les délais fixés,

 

              que ces écritures ne satisfont donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

 

              que le recours est en conséquence irrecevable ;

 

              attendu qu’il appartiendra à la recourante de faire valoir sa situation économique auprès de l’office des poursuites, si celui-ci est requis par l’intimé de continuer la poursuite, et de déterminer le minimum vital qui devra être préservé dans le cadre de la saisie ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme D.________,

‑              Service cantonal des contributions, secteur encaissement/contentieux (pour Etat de B.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'234 fr. 65 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :