TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC20.042726-211496

307


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 31 décembre 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 LP

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 1er juin 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à B.F.________, à Ecublens.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.                            a) Le 20 mai 2020, à la réquisition de A.F.________, l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.F.________, dans la poursuite n° 9'593’555, un commandement de payer portant sur les sommes de :

1) 43'874 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 avril 2020,

2) 480 fr. et

3) 393 fr. 80,

indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

 

1)              «              Validation du séquestre no 9581463 du 30.04.2020 de Fr. 43’874.65

              Arriéré de contribution d’entretien selon :

              - arrêt du 26 octobre 2017 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civil du Tribunal               cantonal ;

              - arrêt du 15 février 2019 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civil du Tribunal               cantonal ;

              - ordonnance du 19 juillet 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-              sement de Lausanne. »

 

2)              «              Emolument de séquestre »

 

3)              «              Frais du séquestre ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 26 octobre 2021, A.F.________, par son conseil, a déposé une requête auprès du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 43'874 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 avril 2020, frais de poursuite en sus incluant notam-ment les frais relatifs à l’établissement du commandement de payer par 103 fr. 30.
A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copies :

 

–               un arrêt, attesté définitif et exécutoire, rendu le 26 octobre 2017 par la Juge               déléguée de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal ensuite de l’appel interjeté               par B.F.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union               conjugale rendue le 5 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondisse-              ment de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.F.________; il               ressort de cet arrêt que ladite ordonnance prévoyait que dès le 1er octobre 2016,               B.F.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...]               2002, par le versement d’une pension mensuelle de 4'580 fr., allocations familiales               en sus (III), à celle de sa fille [...], née le [...] 2004, par le versement               d’une pension mensuelle de 3'270 fr., allocations familiales en sus (V) et à l’entre-              tien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle de 3'595 fr.               (VI) ; le chiffre II du dispositif de l’arrêt cantonal a la teneur suivante :

 

              «               II.              L’ordonnance est réformée d’office comme il suit :

 

                                          II. supprimé

 

              III. dit que le requérant contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...]               2002, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une               pension mensuelle de 4’290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs) du
              1er octobre 2016 au 30 avril 2017 et de 3'005 fr. (trois mille cinq francs) dès lors.

 

                                          IV. supprimé

 

              V. dit que le requérant contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...]               2004, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une               pension mensuelle de 2’980 fr. (deux mille neuf cent huitante francs) dès et y               compris le 1er octobre 2016. 

 

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » ;

 

–               un arrêt, attesté définitif et exécutoire, rendu le 15 février 2019 par le Juge               délégué de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal ensuite de l’appel interjeté               par B.F.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
              7 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne               dans la cause divisant l’appelant d’avec A.F.________, arrêt dont le chiffre II               du dispositif a la teneur suivante :

 

              «               II.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif :

 

              I. dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le
              [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque               mois en mains de A.F.________, d’une pension mensuelle de 965 fr. (neuf               cent soixante-cinq francs), allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2018 ;

 

              Ibis. dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le
              [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois               en mains de A.F.________, d’une pension mensuelle de 4’300 fr. (quatre mille               trois cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2018 et jusqu’au
              31 janvier 2020, puis de 940 fr. (neuf cent quarante francs) ;

 

              Iter. dit que B.F.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en               ses mains, d’une pension mensuelle de 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs),               dès le 1er mars 2018 et jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 4'710 fr. (quatre mille sept               cent dix francs) » 

 

              (…) ;

–               une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2019 par la               Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la               procédure de divorce des époux [...], attestée définitive et exécutoire dès le               27 août 2019, dont le chiffre II du dispositif a la teneur suivante :

 

«               II.                Modifie l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2018, telle que réformée par arrêt du Juge délégué de la CACI du 15 février 2019, de la manière suivante :

 

              Iter. Modifié : dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par B.F.________               en faveur de son épouse A.F.________ pour la période courant du 1er mars               2019 au 31 janvier 2020 et que dès et y compris le 1er février 2020, il contribuera à               l’entretien de cette dernière par le régulier versement, d’avance le premier jour de               chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 3'500 fr. (trois mille cinq               cents francs) ; » ;

 

–              un extrait du site internet de l’Etat de Vaud concernant le montant des allocations               familiales entre 2006 et 2022 ;

 

–               une « attestation de perception » faisant état des montants de l’allocation familiale,               respectivement de l’allocation de formation, perçus par B.F.________ pour               l’enfant [...] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021, pour l’enfant               [...] pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2020 et pour l’enfant               [...] pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2017 ;

 

–               des extraits du compte Postfinance de la poursuivante et des extraits bancaires du               poursuivi.

 

              c) Le poursuivi, par son conseil, s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 12 avril 2021, concluant à son rejet. A l’appui de ses déterminations, il a produit une copie d’une écriture du 18 juin 2018 intitulée « complément à la demande en divorce déposée le 30 novembre 2017 » adressée par B.F.________ au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

 

2.                            Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er juin 2021, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a dit que celle-ci versera au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de son représentant professionnel (IV).

              La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 4 juin 2021, a été adressée le 14 septembre 2021 aux parties, qui l’ont reçue le lendemain.

 

              La première juge a en substance considéré que dans la mesure où la poursuite portait sur des contributions d’entretien, soit des prestations périodiques, les périodes en cause auraient dû être précisément indiquées dans le commande-ment de payer, ce d’autant plus que le montant réclamé était composé de contribu-tions d’entretien relatives à trois créanciers différents, et qu’en l’absence desdites indications, la requête de mainlevée devait être rejetée. Elle a par ailleurs retenu que l’enfant [...] avait atteint sa majorité le [...] 2020, que ce dernier n’avait pas donné son consentement à la procédure engagée par sa mère de sorte que cette dernière n’était plus légitimée à requérir la mainlevée de l’opposition pour les contributions d’entretien le concernant.

 

 

3.              Par acte du 27 septembre 2021, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 43'874 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2020, frais de poursuite en sus incluant notamment les frais relatifs établissement du commandement de payer par 103 fr. 30, que les frais judiciaires, par 360 fr., sont mis à la charge du poursuivi et que ce dernier lui doit immédiat paiement d’un montant de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. A l’appui de son recours, elle a produit sept pièces sous bordereau, dont les deux suivantes :

 

–               une copie d’une ordonnance de séquestre rendue le 30 avril 2020 par la Juge de               paix du district de l’Ouest lausannois, désignant comme créancière A.F.________ et comme débiteur B.F.________, portant sur une créance de               43'874 fr. 65 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation
              (pièce 4) :

 

              «               Arriéré de contribution d’entretien selon :

              - arrêt du 26 octobre 2017 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civil du               Tribunal cantonal ;

              - arrêt du 15 février 2019 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civil du Tribunal               cantonal ;

              - ordonnance du 19 juillet 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de               l’arrondissement de Lausanne. »

 

–               une copie d’une requête de séquestre déposée le 27 avril 2020 auprès la Juge de               paix du district de l’Ouest lausannois par A.F.________ contre B.F.________, portant sur une créance de 52'454 fr. 65 correspondant, selon ses               calculs, aux contributions d’entretien dues par son époux pour elle-même et les               enfants [...] et [...], pour la période du 1er octobre 2016 au 27 avril 2020               (pièce 5).

 

              Par décision du 5 octobre 2021, le Président de la cour de céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
27 septembre 2021 et désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.

 

              L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

 

 

              En droit :

 

 

I.                           a) Le recours est dirigé contre le prononcé du 1er juin 2021, dont les motifs ont été notifiés à A.F.________ le 15 septembre 2021. Ecrit et motivé, il a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance le samedi 25 et reporté au lundi
27 septembre 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Il est ainsi recevable.

 

              b) Les pièces 1, 1bis, 2 et 3 produites à l’appui du recours – soit la décision entreprise et l’enveloppe l’ayant contenue – sont recevables (art. 321 al. 3 CPC).

 

              Les pièces 4, 5 et 6 ne figurent pas au dossier de première instance. Il s’agit de la requête de séquestre déposée par la recourante contre l’intimé auprès du Juge de paix de l’Ouest lausannois le 27 avril 2020 (pièce 5), de l’ordonnance de séquestre n° 9'581’463 rendue par cette même autorité le 30 avril 2020 (pièce 4) et d’une déclaration écrite de l’enfant [...], daté du 22 février 2021, dans laquelle il indique céder les droits relatifs à sa contribution d’entretien à sa mère et consentir à ce que cette contribution continue à lui être versée par l’intermédiaire de l’avis au débiteur ordonné (pièce 6). La recourante soutient que ces pièces seraient rece-vables dans la mesure où elles constituent des faits notoires (pièces 4 et 5), respectivement résultent du contenu de la décision attaquée (pièces 4 à 6).

 

              ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s’applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF
14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF
13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).

 

              Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617 ; TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3).

 

              Selon la jurisprudence, les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen ; ATF 135 III 88, consid. 4.1 et les références citées). Les faits qui sont notoirement connus du Tribunal (« gerichts-notorische Tatsachen »), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2). Un fait notoire peut en outre être retenu d’office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3). Dans cette mesure, les faits notoires sont également soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1).

 

              bb) En l’espèce, la procédure de mainlevée a été introduite devant le juge de paix du district de l’Ouest lausannois soit devant la même autorité que celle qui a préalablement conduit la procédure de séquestre qui divise les mêmes parties. L’ordonnance de séquestre rendue le 30 avril (pièce 4) ainsi que la requête de séquestre déposée le 27 avril 2020 (pièce 5) sont donc des faits qui peuvent être considérés comme connus du juge de première instance (cf. sur cette question CPF 28 avril 2020/133, consid. IV ; cf. aussi CPF 23 juin 2021/64). Il s’agit dès lors de faits notoires qui ne peuvent être considérés comme nouveaux. Le fait qu’ils n’aient pas été allégués devant le premier juge n’y change rien (Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zum Zivil-prozessordnung, Zurich 2016, n. 8 ad art. 151 CPC et les nombreuses références citées). Les pièces 4 et 5 sont ainsi recevables et leur contenu a été mentionné dans l’état de fait du présent arrêt dans la mesure utile à la discussion en droit.

 

              Contrairement à ce qu’affirme la recourante, la pièce 6 – soit la déclara-tion de consentement de l’enfant majeur [...] – ne constitue pas un nova résultant de la décision entreprise. L’argumentation du premier juge – qui dénie à la recourante la légitimité de requérir la mainlevée pour les contributions d’entretien dû à son enfant devenu majeur – repose en effet sur une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral et n’était donc nullement objectivement imprévisible. La procédure de mainlevée étant soumise à la maxime des débats (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 103 ad art. 84 LP), le juge de paix n’avait par ailleurs pas à interpeller la recourante pour qu’elle justifie sa légitimité à agir avant de rendre sa décision. L’exception à l’interdiction de nova invoquée par la recourante n’est donc pas réalisée. La pièce 6 est par conséquent irrecevable.

 

 

II.              a) La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Elle reproche au premier juge d’avoir passé sous silence le fait – notoirement connu du tribunal – que les parties avaient été divisées par une procédure de séquestre devant la même autorité et que dans ce contexte, une ordonnance de séquestre avait été rendue le 4 mai 2020 à la suite d’une requête détaillant avec précision les périodes et crédirentiers envers lesquels le poursuivi restait débiteur. Elle soutient ainsi qu’en dépit de l’absence d’indications temporelles précises sur le commandement de payer, la référence à la procédure de séquestre permettait à l’intimé de clairement discerner les créances qui faisaient l’objet de la poursuite engagée contre lui.

 

              aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, n. 5 ad art. 320 CPC).

 

              bb) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP).

 

              En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subsé-quente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 2e éd., n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).

 

              Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, 2e éd., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée ; Abbet, op. cit., n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine).

 

              La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations pério-diques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée). Elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32). Dans une affaire récente où le commandement de payer mentionnait comme cause de l’obligation « poursuite en validation du séquestre
n° 8930319 selon procès-verbal reçu le 14.11.2018. Arriéré de contributions d’entre-tien selon jugement des 23 mars 2004 et 7 novembre 2011 », la Cour de céans a considéré qu’en dépit de l’absence d’indications au sujet de la période pour laquelle la contribution était réclamée, la référence à la procédure de séquestre antérieure permettait au poursuivi de clairement discerner les créances qui faisaient l’objet de la poursuite dès lors que la requête de séquestre elle-même mentionnait précisément les contributions encore dues avec indication de chaque période concernée (CPF 28 avril 2020/133, consid. VII).

 

              b) En l’espèce, le commandement de payer porte notamment sur la somme de 43'874 fr. 65 et indique, comme cause de l’obligation, « Validation du séquestre no 9581463 du 30.04.2020 de Fr. 43’874.65. Arriéré de contribution d’entretien selon arrêt du 26 octobre 2017 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, arrêt du 15 février 2019 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal et ordonnance du 19 juillet 2019 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ». Le premier juge a donc à juste titre constaté que le commandement de payer ne mentionnait pas les périodes pour lesquelles les contributions d’entretien étaient réclamées. Ce document indique en revanche que la poursuite tend à la validation du séquestre
n° 9'581’463 ordonné le 30 avril 2020. Sur la base de l’état de fait complété (cf. ch. I b) bb) supra), on constate en outre que la requête du 27 avril 2020 à l’origine de ce séquestre mentionne précisément que la recourante exige le paiement du solde des contributions d’entretien et d’allocations familiales dû pour elle-même et les enfants [...] et [...] pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2020 (cf. p. 5, all. 6 ss). Il s’ensuit que grâce à la référence à la procédure de séquestre, l’intimé était tout-à-fait en mesure de discerner les créances qui faisaient l’objet de la poursuite engagée contre lui. Ce dernier ne l’a d’ailleurs pas contesté en première instance. Il ne fait pas non plus valoir le grief d’imprécision du commandement de payer en deuxième instance.

 

              Au vu de ce qui précède, la requête de mainlevée ne devait pas être rejetée pour le motif que la créance était insuffisamment désignée dans le comman-dement de payer. Le moyen de la recourante est donc bien fondé.

 

 

III.               a) La recourante reproche ensuite au premier juge de lui avoir dénié la qualité pour requérir la mainlevée définitive relative aux contributions d’entretien dues pour l’enfant [...]. Elle soutient que si ce dernier est bien devenu majeur le
[...] 2020, la requête de mainlevée a été déposée alors qu’il était encore mineur et que rien n’empêchait dès lors le premier juge de prononcer la mainlevée pour les contributions le concernant. À titre subsidiaire, elle se prévaut de la déclara-tion de consentement produite sous pièce 6.

 

              aa) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne cette mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

 

              bb) Lorsque la créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, se pose toutefois la question de la légitimation active du poursui-vant. L’art. 289 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur, mais ses pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant alors agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (ATF 142 III 55 consid. 5 : JdT 2020 II 241 ; CPF 16 décembre 2016/ 375). Le sens clair de l’art. 289 al. 1 CC est que les contributions d’entretien dues à l’enfant ne sont versées à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde que « durant sa minorité » (« solange das Kind minderjährig ist », « per la durata della minore età »), de sorte qu’après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l’autorité parentale n’est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l’opposition pour des contributions d’entretien dues à l’enfant, même s’il s’agit de contributions dues pendant sa minorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3 : JdT 2020 II 241). Cette jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si dans la procédure de recouvrement forcé, à l’instar de ce qui prévaut dans le cadre de la fixation judiciaire de l’entretien de l’enfant (que ce soit dans le procès en divorce ou en mesures protectrices de l’union conjugale d’ailleurs : cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3), le représentant légal ou le parent gardien est fondé à continuer à réclamer en son nom l’entretien de l’enfant devenu majeur en cours de procédure pour autant que celui-ci y consente, relevant qu’en l’occurrence, il n’était pas établi que l’enfant y ait consenti (ATF 142 III 78 consid. 3.3 et les références citées : JdT 2020 II 241).

 

              b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant [...] est devenu majeure le [...] 2020, soit avant la reddition du prononcé entrepris. L’existence de la légitimation – active ou passive – s’examinant au moment du jugement (CPF 25 novembre 2021/236, consid. II c) cc)), le fait que la requête de mainlevée ait été déposée alors que l’enfant était encore mineur est sans incidence. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier de première instance que l’intéressé aurait consenti à ce que la recourante continue à réclamer en son nom les contributions d’entretien qui lui reviennent. La pièce 6, produite à l’appui du recours, est en outre irrecevable (cf. ch. I b) bb) supra). Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante n’était pas légitimée à obtenir la mainlevée pour les pensions dues pour l’entretien de l’enfant [...]. Le grief est donc infondé.

 

 

IV.               A ce stade, il convient de déterminer le montant pour lequel la recourante peut prétendre à la mainlevée définitive.

 

              a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que les mesures provisionnelles (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 5 ad art. 80 LP).

 

              Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références citées). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références citées, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).

 

              En matière de mainlevée définitive, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette, et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 p. 318 ss ; TF 5D_81/2012 précité ; TF 5P. 364/2002 du
16 décembre 2002 consid. 2.1.1; TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a ; voir aussi : en matière d'allocations familiales : TF 5P.332/1996 du 13 novembre 1996 ; Abbet, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 81 LP, p. 23 ; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung – La mainlevée d'opposition, 1980, § 108, ch. 6 et 7 ; en matière d'indexation de contributions d'entretien : ATF 116 III 62 ; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation par équivalent : TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité ; TF 5D_81/2012 précité).

 

              En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; 124 III 501 consid. 3a).

 

              Selon l'art. 86 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1) ; faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 CO, lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (al. 1). Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (al. 2). Enfin, si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (al. 3).

 

              b) En l’espèce, la recourante a produit un arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile le 26 septembre 2017, un arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 15 février 2019 ainsi qu’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondisse-ment de Lausanne le 19 juillet 2019. Ces décisions sont toutes attestées définitives et exécutoires. Elles fixent le montant des contributions dues par l’intimé pour l’entretien de ses deux enfants et de son épouse durant la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2020. Le montant des allocations familiales, parfois stipulées payables en plus de la contribution d’entretien, est par ailleurs établi par pièce pour toute la période considérée. Ces décisions constituent dès lors des titres à la mainlevée définitive pour les contributions d’entretien et les allocations familiales mises à la charge de l’intimé, qui totalisent 341'105 fr. selon le détail suivant :

 

              [...] ([...].2002)              [...] ([...].2004)              Epouse

 

2016

octobre              4'290 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.  (MPUC du 5.5.2017 / arrêt du 26.10.2017)

novembre              4'290 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

décembre              4'290 fr.               2'980 fr.              3'595 fr.

 

2017

janvier              4'290 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

février              4'290 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.             

mars              4'290 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

avril              4'290 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

mai              3'005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.   (arrêt du 26.10.2017)

juin              3’005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

juillet              3’005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

août              3’005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

septembre              3’005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

octobre              3'005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

novembre               3'005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

décembre               3'005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

 

2018

janvier              3'005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

février              3'005 fr.               2'980 fr.               3'595 fr.

mars                 965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.   (arrêt du 15.2.2019)

avril                 965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

mai              965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

juin                965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

juillet                965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

août                965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

septembre                965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

octobre              965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

novembre                965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

décembre              965 fr. + 250 fr.              4'300 fr. + 250 fr.              1'350 fr.

 

2019

janvier                965 fr. + 360 fr.               4'300 fr. + 300 fr.              1'350 fr.

février              965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.              1'350 fr.

mars              965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.   (MP du 19.7.2019)

avril              965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.             

mai                965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.

juin                965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.             

juillet              965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.

août              965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.

septembre              965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.

octobre                965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.

novembre                965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.

décembre                965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.

             

2020

janvier              965 fr. + 360 fr.              4'300 fr. + 300 fr.                     0 fr.             

février              965 fr. + 360 fr.                 940 fr. + 360 fr.              3'500 fr.   (arrêt du 15.2.2019 / MP du 19.7.2019)

mars              965 fr. + 360 fr.                 940 fr. + 360 fr.              3'500 fr.

avril              965 fr. + 360 fr.                 940 fr. + 360 fr.              3'500 fr.

 

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Totaux                   93'430 fr.                159'860 fr.     87'815 fr.

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              La recourante a également produit des relevés bancaires qui attestent des versements effectués par l’intimé (ou son employeur suite à un avis au débiteur) à titre de paiement des contributions d’entretien fixées judiciairement. Il en ressort que l’intimé a payé des montants mensuels variables – tantôt supérieurs, tantôt inférieurs au montant global dû pour l’entretien des trois créanciers – qui totalisent 297'230 fr. 35 selon le détail suivant :

 

2016 :                            12'460 fr.               versé le 5 octobre

                            12'460 fr.               versé le 3 novembre

                            12'460 fr.               versé le 5 décembre

 

2017 :                            12'460 fr.               versé le 3 janvier

                            12'460 fr.               versé le 2 février

                            12'460 fr.               versé le 3 mars

                            12'460 fr.               versé le 4 avril

                            12'460 fr.              versé le 5 mai

                            12'460 fr.               versé le 6 juin

                            12'460 fr.               versé le 4 juillet

                            12'460 fr.               versé le 8 août

                            11'440 fr.               versé le 12 septembre

                   8'000 fr.               versé le 12 octobre

                   8'160 fr.               versé le 15 novembre

                   8'160 fr.               versé le 11 décembre

 

2018 :                              6'060 fr.               versé le 11 janvier

                  5'960 fr.               versé le 12 février

                   5'960 fr.               versé le 13 mars

                  1'650 fr.               versé le 12 avril

                  3'972 fr. 30               versé le 9 mai

                  8'148 fr. 15               versé le 8 juin

                  6'945 fr. 70               versé le 10 juillet

                              2'824 fr. 70               versé le 10 août

                              6'029 fr. 40               versé le 10 septembre

                   3'371 fr. 20               versé le 10 octobre

                              3'635 fr. 55               versé le 9 novembre

                              5'942 fr. 30               versé le 10 décembre

 

2019 :                 7'547 fr. 40               versé le 10 janvier

                              9'880 fr.               versé le 8 février

                                 967 fr. 35               versé le 10 avril

                               1'063 fr. 55               versé le 10 mai

                               5'400 fr. 40               versé le 7 juin

                               6'615 fr.               versé le 10 juillet

                               6'615 fr.               versé le 9 août

                               4'255 fr. 25               versé le 10 octobre

                               2'462 fr. 35               versé le 8 novembre

                               4'296 fr. 40               versé le 10 décembre

 

2020 :                  6'615 fr.               versé le 10 janvier

                                  660 fr.               versé le 10 janvier

                                3'915 fr.               versé le 10 février

                                   660 fr.               versé le 10 février

                                2'598 fr. 35               versé le 10 mars

                                   360 fr.               versé le 10 mars.

 

              On a toutefois vu que la recourante n’était légitimée à requérir la mainlevée définitive que pour son propre entretien et celui de sa fille mineure [...] ce qui représente une somme totale de 247’675 fr. (159’860 fr. + 87’815 fr.). Il est en outre évident que seule une partie des montants versés par l’intimé était destinée à régler cette dette, le solde étant dévolu au paiement de l’entretien de l’enfant [...] désormais majeur. L’échéance des différentes contributions étant identiques et à défaut de déclaration particulière des parties, on peut considérer que l’imputation des versements de l’intimé doit se faire proportionnellement (art. 87 al. 2 CO). Le montant total dû pour l’entretien de la recourante et de sa fille (247’675 fr.) représente le 72.61 % de la somme globale due pour la période considérée (341’105 francs). On peut dès lors retenir que seuls 215'819 fr. 95 (72.61 % de 297'230 fr. 35) ont été versés à titre de paiement de la créance d’entretien de la recourante et de l’enfant [...].

 

              Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive doit être prononcée à concurrence de 31'855 fr. 05 (247’675 fr. - 215'819 fr. 95), plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2020, date de la notification du commandement de payer (ATF 145 III 345, consid. 4.4.5). La mainlevée ne peut en revanche pas être prononcée pour les frais de poursuites lesquels suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 68 ad art. 84 LP).

V.              Dans ses déterminations du 12 avril 2021, l’intimé faisait valoir que l’exécution des décisions invoquées comme titre la mainlevée dans la présente procédure avait déjà été requise et obtenue sous la forme d’un avis au débiteur. Il soutenait dès lors que dans la mesure où l’avis au débiteur se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie, la mainlevée requise devant le juge de paix devait être rejetée.

 

              A cet égard, il est vrai que l’avis aux débiteurs, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée d’une décision ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie (ATF 137 III 193, consid. 1.2 ; TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020, consid. 3.1). Il n’en demeure pas moins que si la créance d’entretien est supérieure à celle qui a fait l’objet de l’avis au débiteur, le crédirentier reste libre d’engager une poursuite ordinaire contre le débirentier pour le solde de sa créance (cf. dans ce sens Lorandi, (Dritt-) Schuldneranweisung im System des SchKG, - weder Fisch noch Vogel, in AJP/PJA 10/2015, p. 1387 ss, 1394).

 

              En l’espèce, l’intimé ne soutient pas qu’il se serait acquitté de l’intégralité des contributions d’entretien fixé judiciairement par le biais de l’avis aux débiteurs, ni même de montants supérieurs à ceux révélés par les relevés bancaires produits par la recourante. Le moyen doit donc être rejeté.

 

 

VI.               Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 31'855 fr. 05 plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2020.

 

              La poursuivante et recourante obtenant gain de cause à raison des trois quarts sur ses conclusions (31'855 fr. 05 sur 43'874 fr. 65), les frais et dépens des deux instances doivent être répartis selon cette proportion et cela même si l’intimé n’a pas pris de conclusions expresses en rejet du recours (Tappy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile,
2e éd., 2019, n. 22 ad art. 106 CPC).

 

              Ainsi, les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante à raison de 90 fr. (1/4) et à la charge du poursuivi à raison de 270 fr. (3/4) (art. 106 al. 2 CPC) ; le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant (art. 111 al. 2 CPC). La poursuivante a en outre droit à des dépens réduits de première instance, arrêtés – sans compensation, le poursuivi n’ayant pas conclu à l’allocation de dépens dans son écriture du 12 avril 2020 – à 1’125 fr. (3/4 de 1'500 fr.) (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Le poursuivi versera donc à la poursuivante la somme de 1’395 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de première instance.

 

              Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être provisoire-ment laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 135 fr. (1/4), la recourante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, et mis à la charge de l’intimé à hauteur de 405 fr. (3/4). La recourante a en outre droit à des dépens réduits de deuxième instance arrêtés – sans compensation dès lors que l’intimé n’a pas procédé – à 1'125 fr. (3/4 de 1'500 fr.) (art. 3 al. 2 et 8 TDC). L’intimé versera donc à la recourante la somme de 1'125 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

             

              L’indemnité d’office de Me Genillod, conseil de la recourante, doit être fixée à 666 fr. pour la procédure de recours (3 heures 42 minutes de travail – selon liste des opérations produite – à un tarif horaire de 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ ; règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), montant auquel s'ajoutent 13 fr. 30 de débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) et 52 fr. 30 de TVA (à 7,7 % sur 679 fr. 30), pour une indemnité d'office totale de 731 fr. 60, arrondi à 732 francs.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

I.       Le recours est partiellement admis.

 

II.      Le prononcé est réformé comme suit :

                            I. L'opposition formée par B.F.________ au commandement                             de payer n° 9'593’555 de l'Office des poursuites du district de                             l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de A.F.________,                             est définitivement levée à concurrence de de 31'855 fr. 05 (trente                             et un mille huit cent cinquante-cinq francs et cinq centimes) plus                             intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2020.

                                          L’opposition est maintenue pour le surplus.

                                          II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.                                           (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursui-                                          vante par 90 fr. (nonante francs) et à la               charge du poursuivi par                                           270 fr. (deux cent septante francs).

                                          III. Le poursuivi B.F.________ doit verser à la poursuivante                                           A.F.________ la somme de 1’395 fr. (mille trois cent
                                          nonante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de                                           frais et de dépens réduits de première instance.

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à concurrence de 135 fr. (cent trente-cinq francs) et mis à la charge de l’intimé à concurrence de 405 fr. (quatre cent cinq francs).

 

              IV.              L’indemnité de Me Matthieu Genillod est arrêtée à 732 fr. (sept cent trente-deux francs), débours et TVA inclus, pour la procédure de recours.

              V.               La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.F.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VI.              L'intimé B.F.________ doit verser à la recourante A.F.________ la somme de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.F.________),

‑              Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour B.F.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'874 fr. 65.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :