TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.008405-211596

308


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 31 décembre 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et  Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 38 al. 1, 67 al. 1 ch. 3, 80 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...] (France), contre le prononcé rendu le 22 avril 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à J.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 11 janvier 2021, à la réquisition de P.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J.________, dans la poursuite n° 9'833'390, un commandement de payer les sommes de 1) 207 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2020, 2) 439 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 août 2020, 3) 439 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2020, 4) 439 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 octobre 2020, 5) 439 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 novembre 2020 et 439 fr. 77 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 décembre 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1. Juillet 2020 : pension alimentaire incomplète

              Taux de change appliqué au 30.12.2020 : 1 euro = 1.08 CHF

              Décembre 2020 : versement de 150 euros déduit de la créance de juillet 2020

              Janvier 2021 : versement de 50 euros déduit de la créance de juillet 2020

              2. Août 2020 : pension alimentaire impayée

              3. Septembre 2020 : pension alimentaire impayée

              4. Octobre 2020 : pension alimentaire impayée

              5. Novembre 2020 : pension alimentaire impayée

              6. Décembre 2020 : pension alimentaire impayée ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 9 février 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne la mainlevée définitive de l’opposition et condamne le poursuivi aux frais de la procédure et à un émolument. A l’appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes.

 

- une grosse certifiée conforme à l’original le 15 mars 2019 d’un jugement rendu le 11 mars 2019 par le Juge aux affaires familiales de la sixième Chambre Cabinet B du Tribunal de Grande instance de [...] fixant notamment à 400 € par mois la contribution due par le poursuivi toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en mains de la poursuivante pour l’entretien et l’éducation de l’enfant issu de la relation entre les parties, condamnant le poursuivi à payer cette pension, disant que celle-ci était due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci poursuivait ses études ou était à la charge de ses parents, indexant la contribution sur l’indice national des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, disant que la pension variait de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction des variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : « pension revalorisée = montant initial x nouvel indice : indice de base » dans laquelle l’indice de base est celui de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de revalorisation, rappelant au poursuivi qu’il lui appartenait de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourrait avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. Ou www.servicepublic.fr.;

 

- une copie d’un acte de « signification de jugement avec appel fixant une pension alimentaire » du 5 avril 2019, attestant de l’envoi à cette date par un huissier de justice du jugement susmentionné sous pli recommandé à la Division Entraide Judiciaire du Tribunal cantonal vaudois et au poursuivi ;

 

- l’original d’une annexe V, Certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visés aux article 54 et 58 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, complété le 13 août 2020 par le Tribunal judiciaire de [...] attestant que le jugement du 11 mars 2019 susmentionné était exécutoire en France.

 

              b) Par courrier recommandé du 24 février 2021, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 26 mars 2021 pour se déterminer.

 

              Le poursuivi n’a pas procédé.

 

 

3.              Par prononcé non motivé rendu le 22 avril 2021, notifié à la poursuivante le 17 mai 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la requérante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

              Par courrier remis le 17 mai 2021 à la poste française et reçu par le greffe de la justice de paix le 20 mai 2021, la poursuivante a demandé la motivation du prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 septembre 2021 et notifiés à la poursuivante le 5 octobre 2021. En substance, le premier juge a déclaré le jugement du 11 mars 2019 exécutoire en Suisse, mais a rejeté la requête, car la créance en cause n’était pas chiffrable en raison de la clause d’indexation de par la loi et qu’il appartenait à la poursuivante d’établir cette indexation pour chaque année.

 

 

4.              Par acte non signé du 13 octobre 2021, remis à la poste française le même jour et reçu par la poste suisse le 15 octobre 2021, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise et à la condamnation de l’intimé à lui rembourser l’avance de frais de 150 fr. et à prendre à sa charge tous les frais éventuels inhérents à la procédure de recours. Elle a produit une pièce en sus des motifs du prononcé.

 

              Dans le délai imparti, la recourante a signé son acte de recours.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à un représentation diplomatique ou consulaire suisse.

 

              La jurisprudence a précisé qu’une remise à une poste étrangère ne suffit pas. Dans ce cas, est décisif le moment de réception de l’acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 237 : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.1 ad art. 143 CPC). La partie qui choisit de transmettre son recours par l’intermédiaire d’une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1 ; Colombini, loc. cit.).

 

              b)aa) En l’espèce, le prononcé non motivé a été notifié à la recourante le 17 mai 2021. La demande de motivation remise à la pose française le même jour, a été reçu par la justice de paix le 20 mai 2021 soit dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC.

 

              bb) Les motifs du prononcé ont été notifié à la recourante le 5 octobre 2021. Le recours, remis à la poste française le 13 octobre 2021, a été réceptionné par la poste suisse le 15 octobre 2021, soit le dernier jours du délai de recours de dix jour de l’art. 321 al. 1 CPC.

 

              c) Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

 

 

II.              La recourante fait grief au premier juge de l’avoir sanctionnée pour ne pas avoir procédé au calcul de la rente indexée, alors que le jugement du 11 mars 2019 impose ce calcul à l’intimé.

 

              a)aa) Selon l’art. 38 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dette.

 

              La doctrine a précisé que la procédure d’exécution forcée proprement dite d’une somme d’argent est toujours régie par la LP, même si le jugement a été rendu à l’étranger. En effet, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) se borne à élucider les questions de l’autorité étrangère compétente, les pièces à fournir pour obtenir la reconnaissance en Suisse de la décision étrangère et le caractère contradictoire de celle-ci (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987 ; n. 3 ad art. 29 LDIP). De même, la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano ; CL 2007 ; RS 0.275.12) ne règle à ses art. 33 ss que la procédure de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire de la décision étrangère (Müller-Chen, in Müller Chen/Lüchinger (éd.) Zürcher Kommentar zum IRPG, n. 5 ad art. 29 LDIP) .

 

              bb) En l’espèce, le jugement du 11 mars 2019 du Juge aux affaires familiales de la sixième Chambre Cabinet B du Tribunal de Grande instance de [...] impose à l’intimé de calculer chaque année la rente indexée allouée à la recourante. Cette obligation à la charge de l’intimé prévue par un jugement rendu en application du droit français, que l’on doit qualifier en droit suisse d’incombance, est sans effet direct sur une éventuelle règle contraire de la LP. Si la recourante entendait imposer à l’intimé de procéder au calcul de la pension indexée, il lui appartiendrait de requérir auprès du juge compétent l’exécution forcée de cette partie du jugement. Comme il ne s’agit pas d’une somme d’argent, le juge de la mainlevée ne serait pas compétent. D’ailleurs la recourante a réclamé dans le commandement de payer en cause un montant indexé de la pension. Elle a ainsi procédé au calcul de celle-ci et rien ne l’empêche de présenter au juge de la mainlevée, si la LP l’impose, les bases qu’elle a prises pour calculer cette indexation.

 

 

              b)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

 

              La mainlevée ne peut être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable au moment du jugement (CPF 27 juin 2019/114 consid. II). Cela ne signifie pas qu’il doive pouvoir être déterminé immédiatement, mais que des critères suffisamment précis soient définis au moment du jugement pour permettre de le déterminer par la suite, notamment sur la base de pièces produites dans le cadre de la procédure de mainlevée. Ainsi, dans l’arrêt 5D_81/2012 du 12 septembre 2012, le Tribunal fédéral a rappelé encore une fois qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1 ; TF 5P. 138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a ; voir aussi : en matière d'allocations familiales : arrêt 5P. 332/1996 du 13 novembre 1996 et Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108, ch. 6 et 7 ; en matière d'indexation de contributions d'entretien : ATF 116 III 62 ; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation par équivalent : TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité).

 

              Selon la jurisprudence juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180, confirmé in ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).

 

              bb) En l’espèce, le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Juge aux affaires familiales de la sixième Chambre Cabinet B du Tribunal de Grande instance de [...] fixe notamment à 400 € par mois la contribution due par le poursuivi toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en mains de la poursuivante pour l’entretien et l’éducation de l’enfant issu de la relation entre les parties ; il indexe en outre la contribution en cause sur l’indice national des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 et dit que la pension variait de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction des variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef et ouvrier ou employé, publié par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) selon la formule suivante : « pension revalorisée = montant initial x nouvel indice : indice de base » dans laquelle l’indice de base est celui de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de revalorisation. Le dispositif du jugement indique qu’il peut être pris connaissance de cet indice et de calculer la pension indexée en consultant le site www.insee.fr.

 

              Ce jugement indique donc le montant de la pension, le principe et la base de l’indexation, la formule permettant le calcul de la pension indexée et la date de la première indexation. Les données fournies par le site indiqué par le jugement doivent être considérées comme notoires vu le caractère officiel du site internet de l’Insee ou du Journal officiel dans lequel son publiés les indices en cause (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

 

              Il y aurait donc lieu d’admettre que le jugement du 11 mars 2019 condamne l’intimé au paiement d’un somme aisément déterminable à la date du jugement et que le montant précis peut être déterminé sur la base des informations figurant dans le dispositif.

 

             

III.              a) A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette indication est reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1 ; 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 et 135 III 88 consid. 4.1 précités). Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c’est à cette date que la conversion s’opère. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée. La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références citées).

 

              La cour de céans a rendu sur cette question une jurisprudence constante allant dans le même sens (cf. notamment CPF 30 août 2017/99 ; CPF 29 mars 2012/9, publié in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2013 p. 144 ; CPF 7 février 2012/32 ; confirmation par une cour à cinq juges, CPF 23 août 2019/160 consid. IIc et par CPF 17 mars 2021/27 consid. 3).

 

              b) En l’espèce la recourante n’a pas produit en première instance la réquisition de poursuite. Il n’est donc pas possible de déterminer la date de celle-ci ni, par conséquent, le taux de change applicable. Au vu de la jurisprudence cantonale susmentionnée, la requête de mainlevée doit être rejetée, étant précisé que la recourante peut introduire une nouvelle requête de mainlevée en ajoutant à ses productions de pièces la réquisition de poursuite manquante.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme P.________,

‑              M. J.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'406 fr. 80.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :