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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.020943-220130 33 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 25 avril 2022
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Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 septembre 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 27 avril 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôts des personnes morales, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à G.________, dans la poursuite n° 9'981'832, un commandement de payer la somme de 1'000 fr., plus intérêts à 3% l’an dès le 21 décembre 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Amende d’ordre défaut DI IFD (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 16.11.2020 et du décompte final du 16.11.2020 ; sommation adressée le 11.01.2021 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 7 mai 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- une copie de l’invitation à déposer la déclaration d’impôts 2019, sous forme de sommation, adressée le 24 septembre 2020 par le poursuivant à la poursuivie, lui impartissant un ultime délai de trente jours pour déposer ladite déclaration d’impôt ;
- une copie du prononcé d’amende pour défaut de déclaration pour l’année 2019, adressé le 16 novembre 2020 par le poursuivant à la poursuivie, infligeant des amendes de 2'000 fr. pour l’impôt cantonal (ICC) et 1'000 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD). Le prononcé indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation écrite dans un délai de trente jours. Il comporte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ;
- une copie du décompte final adressé le 16 novembre 2020 par le poursuivant à la poursuivie, lui réclamant le solde échu pour les montants des deux amendes d’ordre pour défaut de dépôt de la déclaration d’impôt pour l’année 2019, s’élevant à 1'000 fr. pour l’IFD, payables au 20 décembre 2020. Le décompte comporte également les voies de droit (en page 3 indiquant un délai de trente jours pour faire une réclamation) ainsi qu’un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ;
- une copie du rappel adressé le 11 janvier 2021 par le poursuivant à la poursuivie, portant sur l’amende d’ordre de 1'000 fr. concernant l’IFD et précisant que l’intérêt moratoire était dû ;
- un relevé de compte du 4 mai 2021 dont il ressort un solde dû de 1'053 fr. 30, dont 1'000 fr. d’amende et 53 fr. 30 pour les frais de commandement de payer ;
- un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie.
Dans sa requête, le poursuivant a indiqué qu’aucune réclamation n’avait été formée contre le prononcé d’amende et le décompte final, de sorte que ces deux décisions étaient exécutoires.
b) Par courrier recommandé du 17 mai 2021, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 16 juin 2021 pour se déterminer. Il l’a rendu attentive au fait que, même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’une décision serait rendue sans audience, sur la base du dossier.
Dans ses déterminations du 16 août 2021, déposées dans le délai prolongé qui lui avait été fixé, agissant par l’entremise de son conseil, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée définitive de l’opposition. Elle a fait valoir en premier lieu le défaut d’identité entre poursuivant et créancier concernant une créance d’impôt fédéral direct, le créancier étant, selon elle, la Confédération suisse, de sorte que l’Etat de Vaud n’avait pas la qualité pour agir. Elle a ensuite invoqué le fait que le poursuivant n’avait pas établi la notification régulière du prononcé d’amende d’ordre ainsi que du décompte final du 16 novembre 2020 et ne pouvait donc pas affirmer que ces décisions étaient exécutoires.
3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er septembre 2021, adressé aux parties le 21 septembre 2021 et notifié à celles-ci le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 4 octobre 2021, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 janvier 2022, et notifiés à la poursuivie le 24 janvier 2022. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivie n’avait déposé de réclamation ni contre le prononcé d’amende pour défaut de déclaration de l’IFD pour la période fiscale 2019, ni contre le décompte final, alors que ces décisions du 16 novembre 2020 mentionnaient les voies de droit et que l’amende d’ordre avait également fait l’objet d’un rappel le 11 janvier 2021, et qu’on pouvait admettre que ces documents lui avaient ainsi été régulièrement notifiés et étaient exécutoires, comme l’affirmait le poursuivant. Dès lors que celui-ci était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et que la poursuivie n’avait établi aucun moyen libératoire, l’opposition devait être levée définitivement.
4. Par acte du 3 février 2022, G.________, par son conseil, a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est déclarée irrecevable, subsidiairement en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit trois pièces.
Par avis du 21 février 2021, un délai de réponse de dix jours a été imparti à l’intimé. Dans son écriture du 28 février 2022, ce dernier a conclu au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse.
Par ailleurs, les pièces n° 1 à 3 du bordereau joint au recours figurent déjà au dossier de première instance ou constituent des pièces de forme. Elles sont en conséquence recevables.
II. a) La recourante invoque une violation des art. 79 et 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), reprenant son argumentaire présenté en première instance tiré du défaut d’identité entre le créancier et le poursuivant sur lequel, relève-t-elle, le prononcé entrepris « reste muet ». Elle affirme à ce titre que le créancier de l’amende d’ordre litigieuse, concernant un impôt fédéral direct, est la Confédération suisse, et non l’Etat de Vaud.
L’intimé conteste cette affirmation, soutenant que c’est bien le canton qui est le créancier des dettes d’impôts et d’amendes relatives à l’impôt fédéral direct.
b) aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1).
ab) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté, et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2).
Bien que l'impôt fédéral direct relève de la Confédération (art. 1 LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]), les cantons, qui taxent et perçoivent l'impôt (art. 2 LIFD), en sont les créanciers (TF 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 et les références citées). L’art. 2 de l’Arrêté d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (AVLIFD ; BLV)658.11.1) prévoit à ce titre que les autorités de taxation et de perception des impôts directs cantonaux des personnes physiques et morales sont également, pour ces mêmes personnes, autorités de taxation et de perception de l'impôt fédéral direct. Ainsi, le canton n’est pas simplement mandataire à l’encaissement, mais est l’unique titulaire de la créance d’impôt fédéral direct, à l’exclusion de la Confédération (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 151 ad art. 80 LP ; TF 2C_451/2018 précité consid. 7.2 ; ATF 141 I 161, traduit in RDAF 2016 II 127, consid. 3.3 ; ATF 142 II 182 consid. 2.2.5).
ac) Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117).
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral et, dans son sillage, celle de la cour de céans, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel, ainsi que de l'attitude générale du poursuivi en procédure (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1 ; CPF 12 novembre 2021/225 consid. V.d ; CPF 25 mai 2020/127 et les arrêts cités ; CPF 5 juillet 2013/276 consid. Il.b ; JdT 2011 Ill 58).
ad) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2).
b) En l’espèce, il est vrai que malgré le fait qu’il rappelle les principes applicables en procédure de mainlevée, le prononcé attaqué ne contient aucune motivation spécifique sur la question de l’identité entre le poursuivant et le créancier, invoquée par la recourante en première instance. La recourante ne soulève toutefois pas expressément le grief de violation du droit d’être entendue dans la procédure de mainlevée. Cela étant, dès lors qu’elle dispose d’un pouvoir d’examen complet en droit (cf. notamment CPF 30 décembre 2019/298 consid. II.c et les références citées), la Cour de céans est en mesure de se prononcer sur la question soulevée, laquelle est purement juridique. A cela s’ajoute que la recourante a pu présenter ses arguments à l'appui de son recours. Partant, à supposer qu'on admette qu'il y ait un défaut de motivation, on peut considérer que le vice serait réparé en recours. L’annulation constituerait une vaine formalité, au vu des considérations qui suivent.
L’intimé a produit un prononcé du 16 novembre 2020 de l’Office d’impôts des personnes morales fixant à 1'000 fr. l’amende d’ordre due pour l’impôt fédéral direct en raison de l’absence de dépôt de la déclaration d’impôt pour l’année 2019, qui devait, selon sommation du 24 septembre 2020, être impérativement déposée dans les trente jours dès la réception de ladite sommation. L’amende en cause a en outre fait l’objet d’un décompte du même office, daté également du 16 novembre 2020. Certes l’amende d’ordre litigeuse relève de la LIFD, mais l’Etat de Vaud est le créancier de cette dette, respectivement la partie poursuivante à la procédure de mainlevée. Au vu des principes susrappelés (cf. consid. II.b)ab supra), force est en effet de considérer que le canton est bien l’unique titulaire – et non simplement mandataire à l’encaissement – de la créance d’impôt fédéral direct, à l’exclusion de la Confédération. Le grief de la recourante est donc infondé.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que le prononcé d’amende du 16 novembre 2020 et le décompte final du même jour comportent l’indication des voies de droit, ainsi que la mention qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réclamation et sont entrés en force. La recourante ne soutient plus, au stade du recours, que ces décisions ne lui auraient pas été notifiées.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé ayant procédé sans mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Dal Col, avocat (pour G.________),
‑ Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôts des personnes morales.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :