TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA23.050897-231626

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 14 mars 2024

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Composition :               M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 17 al. 1 et 2, 90 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 27 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, écartant la plainte de la recourante contre l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à Vevey.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              C.________ SA (ci-après : la poursuivie) fait l’objet de poursuites en lien avec des dettes d’impôt.

 

 

2.              Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a informé la poursuivie qu’il devait effectuer une constatation des biens se trouvant dans ses locaux et que celle-ci aurait lieu le mercredi 29 novembre 2023 entre 13h00 et 16h30. La poursuivie était en outre priée de bien vouloir présenter un certain nombre de documents comptables. L’avis précisait qu’en vertu de l’article 91 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la débitrice était tenue d’assister ou de se faire représenter à la saisie, d’ouvrir ses locaux et meubles et qu’au besoin la force publique pourrait être requise. Il mentionnait également qu’en cas d’absence, l’Office procéderait à une ouverture forcée des locaux à l’aide d’un serrurier et de la police et que, de plus, une dénonciation pénale pourrait être déposée à son encontre auprès du Ministère public pour inobservation des dispositions des articles 169, 292 et 323 du Code pénal ainsi que pour tous autres motifs qui seraient découverts lors de l’enquête instruite par le procureur. Les dispositions légales citées étaient en outre reproduites in extenso au verso de ce courrier.

 

 

3.              Le 22 novembre 2023, C.________ SA a déposé une plainte auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dont le contenu est le suivant :

 

«Ref : Plainte au sens de l’art. 17 LP sans en motiver au détail la raison & effet suspensif au sens de l’art. 315 CPC et subsidiairement au 144 al 2 CPC

              (…)

              Au sens de l’art. 17 LP mis en application par la volonté du législateur

              Que je dépose une plainte a ce titre contre la décision de l’office poursuivant à savoir l’office des poursuites et faillites situé à Vevey

              De plus, je mets en évidence par la présente l’art. 315 CPC et réclame également

              l’effet suspensif de circonstance au vu de la nature de la décision de l’office des

              poursuite de Vevey

              A ce stade ce comme admis par la loi aucune motivation n’est mise en avant sinon celles qui font la présente à savoir une action intentionnelle qui viole le principe même de la procédure de fait, ne prenant pas en compte les éléments fournis antérieurement

              Avec tous mes remerciements (…) ».

 

              Une copie de la lettre du 17 novembre 2023 était jointe à cet envoi.

 

              Le 23 novembre 2023, la poursuivie a encore produit un certificat médical attestant une incapacité travail à 100 % de son administrateur pour la période du 17 au 30 novembre 2023.

 

 

4.              Par prononcé du 27 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a écarté la plainte déposée le 22 novembre 2023 (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II). Elle a en substance considéré que le courrier du 17 novembre 2023 informait la poursuivie que l’Office procéderait à une constatation des biens se trouvant dans ses locaux le mercredi 29 novembre 2023, que ce courrier n’était pas de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit dans l’exécution forcée et que l’acte en question n’était ainsi pas susceptible d’ouvrir la voie d’une plainte au sens de l’art. 17 LP. La présidente a également constaté que les moyens énoncés par le plaignant ne permettaient pas de comprendre ce qui était concrètement reproché à l’Office. Elle en a déduit que la plainte devait être considérée comme irrecevable.

 

 

5.              Par acte du 4 décembre 2023, C.________ SA a recouru contre ce prononcé en requérant que l’effet suspensif soit accordé. Il a conclu à la restitution de tous les délais et à ce que le Tribunal cantonal statue en sa faveur. Il a produit neuf pièces.

 

              Par décision du 5 décembre 2023, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Dans ses déterminations du 22 décembre 2023, l’Office a conclu au rejet du recours. Il a produit cinq pièces.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et tout juste suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

 

              Les déterminations de l’Office ainsi que les pièces produites sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

 

 

II.              Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que l’avis du 17 novembre 2023 n’était pas de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l’exécution forcée. Il fait valoir qu’il s’agissait bien d’une décision « complète » avec « menace (contrainte) de mesures en cas de non-respect ».

 

              Le grief apparait prima facie bien fondé. En effet, le courrier du 17 novembre 2023 – qui annonçait au poursuivi une visite de l’office dans le cadre d’une saisie tout en lui rappelant les dispositions de l’art. 91 LP ainsi que les sanctions pénales possibles – paraît constituer un avis de saisie (art. 90 LP) que la jurisprudence du Tribunal fédéral assimile à une décision susceptible de plainte (TF 5A_203/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.1 et 2.4 ; TF 5A_773/2019 du 6 mars 2020, consid. 2 ; TF 5A_713/2018 du 23 janvier 2019, consid. 1.2 ; TF 5A_17/2018 du 4 juillet 2018, consid. 2.1 ; TF 7B.97/2003 du 6 mai 2003 consid. 2.2). La question peut toutefois rester ouverte, le recours devant tout de même être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

 

III.              a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

 

              La plainte au sens de l'art. 17 LP doit déterminer l'acte de poursuite attaqué et doit énoncer des moyens, dont l'exposé, qui peut être sommaire, doit contenir une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016, c. 2.2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 234 ad art. 17 LP et les arrêts cités). Une plainte dépourvue de motivation est irrecevable (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016, consid. 2.2 ; TF 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

              Le délai de l'art. 17 al. 2 LP étant un délai légal, la plainte suffisamment motivée doit être déposé dans le délai de dix jours ; un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai de recours ne peut pas être pris en considération (ATF 126 III 31 consid. 1b ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1). Celui qui saisit à temps l’autorité de surveillance ne peut pas non plus demander qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé pour motiver ultérieurement son acte (TF 5A_825/2015, du 7 mars 2016 consid. 3.4 et 3.5).

 

              En présence de vice réparable, l'art. 32 al. 4 LP prévoit que l’occasion doit être donnée de les réparer. Cette disposition s'applique à la procédure devant les autorités d'exécution et de surveillance (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1 et les réf. citées). Sont considérés comme des "erreurs réparables" au sens de l'art. 32 al. 4 LP, par exemple, l'absence de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de pièces jointes ainsi que de procurations ou encore des conclusions ou des demandes peu claires (ATF 126 III 288 consid. 2a). Une motivation insuffisante de la plainte ne constitue en revanche pas un vice réparable au sens précité (ATF 126 III 31 consid. 1b ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019, consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              b) En l’espèce, force est de constater que la plainte déposée le 22 novembre 2023 n’expose pas de manière compréhensible les motifs pour lesquels la décision rendue le 17 novembre 2023 – qu’elle ne mentionne d’ailleurs même pas expressément - serait erronée ou même simplement critiquable. Sa lecture ne permet nullement de comprendre le ou les griefs qu’entendait soulever le plaignant. Ce dernier en était d’ailleurs conscient puisqu’il a lui-même indiqué que sa plainte était déposée sans motivation. Enfin, l’absence de moyens ne constituant pas un vice réparable, l’autorité précédente n’avait pas à fixer un délai au plaignant pour produire un acte motivé.

 

              C’est ainsi à juste titre que la plainte du 22 novembre 2023 a été déclarée irrecevable.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              C.________ SA,

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :