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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.041837-231278 52 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 mars 2024
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 229 CPC; 25, 27 al. 2 let. a et 29 al. 1 LDIP; 73 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 avril 2023, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à P.________, à [...] ([...]).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 9 juin 2022, à la réquisition de P.________, l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a notifié à N.________, dans la poursuite ordinaire n° 10'442’816, un commandement de payer la somme de 72'319 fr., plus intérêt à 10,5 % l’an dès le 14 septembre 2012, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement du 17 mai 2018 In The High Court of South Africa (Western Cape Division Cape Town). Euros 70'394.00 au taux de 1.02735 du 3 juin 2022 ». La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par requête du 13 octobre 2022, le poursuivant, par son avocat Me Daniel Tunik, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le juge) prononce, préalablement et à titre incident, la reconnaissance et l’exequatur en Suisse du jugement du 17 mai 2018 de la High Court of South Africa (Western Cape Division Cape Town) et, principalement, la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 72'319 fr., plus intérêt à 10,5 % l’an dès le 14 septembre 2012. A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre une copie du commandement de payer frappé d’opposition (pièce 30) et de la réquisition de poursuite du 3 juin 2022 (pièce 31), notamment les pièces suivantes, en copie sauf mention qu’il s’agit d’un original :
- une demande (en anglais) intitulée « PLAINTIFF’S PARTICULARS OF CLAIM » et datée du 14 septembre 2012, adressée par le poursuivant (Plaintiff), représenté par le cabinet Cluver Markotter Inc, à la High Court Of South Africa, à Western Cape (ci-après : la Haute Cour), dirigée contre la poursuivie (Defendant), tendant au divorce des parties, au règlement des droits parentaux sur leur fils mineur, ainsi qu’au paiement par la poursuivie, notamment, d’un montant de 2'202 euros par mois dès le 1er septembre 2012 en remboursement d’un prêt, alternativement de 180'928 euros à titre de solde d’un prêt (conclusions e) et g)) ; sous chiffre 7, « Claim 3 », figurent les allégués en relation avec ce prêt. Cette écriture indique notamment que la poursuivie est une femme d’affaires résidant principalement en Belgique, actuellement (currently) « c/o [...], [...], Western Cape Province » (pièce 1). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un document (en anglais) intitulé « COMBINED SUMMONS », du 14 septembre 2012, par lequel le Greffier de la Haute Cour de Western Cape invite le shérif ou son adjoint, dans la cause no 17864/12 opposant les parties, à informer la poursuivie (défenderesse) de l’action ouverte contre elle par le poursuivant (demandeur), du fait qu’elle dispose d’un délai de dix jours pour soumettre à la Cour une intention de se défendre et pour indiquer une adresse de notification des actes au sens de l’art. 19(3) et, ceci fait, d’un délai de vingt jours dès la soumission de l’intention de défendre pour soumettre au greffe une demande, exception ou requête de rayer du rôle, avec ou sans demande reconventionnelle, ainsi que du fait que, si elle ne fait pas cette communication, ou qu’elle la fait mais ne plaide pas, ne soulève pas d’exception ou ne dépose pas de demande reconventionnelle, un jugement pourrait être rendu contre elle. Ce document porte un timbre du Greffier de la Haute Cour portant la date du 14 septembre 2012 ainsi qu’un timbre du Greffier de la Haute Cour « certifié conforme à l’orignal » et un autre timbre dudit greffier portant la date du 13 décembre 2019 avec sa signature (greffier « Mrs M. R. David ») (pièce 4). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une attestation (en anglais) (« RETURN OF SERVICE ») du Deputy Sheriff de la Haute Cour, certifiant avoir remis à la poursuivie personnellement, le 14 septembre 2012, à l’adresse [...], [...], une copie de la procédure introduite par le poursuivant dans la cause no 17864/12 (soit les documents intitulés «COMBINED SUMMONS, PARTICULARS OF CLAIM, ANNEXURES »), et de l’avoir informée de la nature et du contenu de celle-ci. Ce document porte le timbre du Greffier de la Haute Cour « certifié conforme à l’original » et un autre timbre dudit greffier portant la date du 13 décembre 2019 avec sa signature (« Mrs R.M. David Chief Registrar » [greffier en chef]) (pièce 5). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une « NOTICE OF INTENTION TO DEFEND » (en anglais) adressée le 27 septembre 2012 à la Haute Cour par le cabinet Miller du Toit Cloete Inc, à Cape Town, l’informant que la poursuivie avait l’attention de présenter sa défense dans la cause no 17864/12 l’opposant au poursuivant et qu’elle avait mandaté ledit cabinet dans ce cadre, avec élection de domicile. Ce document porte le sceau « certifié conforme à l’orignal » et le timbre du tribunal (pièce 6). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une écriture (en anglais) (« DEFENDANT’S PLEA TO PLAINTIFF’S PARTICULARS OF CLAIM ») adressée le 6 novembre 2012 par le cabinet Miller du Toit Cloete Inc à la Haute Cour au nom de la poursuivie, concluant au rejet des prétentions du poursuivant dans la cause no 17864/12 dans la mesure où elles s’opposent à ses propres prétentions formulées dans une demande reconventionnelle annexée ; aux allégués 15 à 20, la poursuivie se détermine sur les allégués 7.9 à 7.14 de la demande, au sujet du prêt (Claim 3). Ce document porte le timbre du tribunal (pièce 7). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un courrier (en anglais) du 14 avril 2016, intitulé « NOTICE OF WITHDRAWAL AS ATTORNEYS OF RECORD » par lequel Miller du Toit Cloete Inc indique à la Haute Cour qu’il a résilié le mandat de conseil de la poursuivie et en a informé celle-ci, que la seule adresse connue de la poursuivie est « info@[...].eu » et qu’il a informé celle-ci que si elle n’indiquait pas à la Cour et à la partie adverse une adresse de notification dans les dix jours, le poursuivant n’aurait plus à lui notifier des documents, sous réserve d’une décision contraire de la Cour (pièce 8, annexe BJ1). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une requête (en anglais) intitulée « NOTICE OF MOTION » adressée le 12 décembre 2016 à la Haute Cour par le poursuivant, représenté par Cluver Markotter Inc, dans la cause no 17864/2012, sollicitant l’autorisation de notifier à la poursuivie les actes de procédure par voie électronique à ses adresses « [...]@[...].eu » et « info@[...].eu », y compris l’ordre du juge qui suivra. Ce document porte le timbre du tribunal (pièce 8). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une décision (en anglais) intitulée « DRAFT ORDER » de la Haute Cour, Juge Baartman, autorisant le poursuivant, dans la cause no 17864/2012, à notifier les actes de procédure à la poursuivie par voie électronique aux adresses indiquées et disant qu’une copie de l’ordre de la Cour sera notifiée électroniquement à ces adresses dans les sept jours. Sur la première page le mot Draft est biffé à la main avec, à côté, l’apposition d’un timbre « WESTERN CAPE HIGH COURT CAPE TOWN » portant la date du 20 décembre 2016 et le paraphe du greffier ; le document porte en page 2, en bas de page, sur le même timbre, la signature du greffier (Court Registrar) agissant par ordre de la Cour (by order of the Court) (pièce 9). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un courriel (en anglais) du 20 décembre 2016 des avocats du poursuivant à « [...]@[...].eu » et « info@[...].eu », annonçant la remise en annexe d’un ordre de la Cour, Juge Baartman, autorisant leur client à lui notifier les actes de procédure électroniquement (pièce 10). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un échange de courriels du 17 janvier 2016 entre les parties au sujet du règlement du divorce, la poursuivie utilisant l’adresse « [...]@[...].eu » (pièce 8, annexe « BJ6 ») ;
- une écriture (en anglais) («PLAINTIFF’S [IN RECONVENTION] AMENDED PARTICULAR OF CLAIM ») adressée le 24 juillet 2017 par le poursuivant, par le cabinet Cluver Markotter Inc, à la Haute Cour, concluant dans la cause no 17864/12 au divorce et au paiement par la poursuivie de 87'620 euros plus intérêt à 10 %, de 2'074 euros par mois dès le 1er juillet 2017 ou, alternativement, de 90'594 euros à titre de solde du prêt. Cette écriture mentionne qu’elle est notifiée à la poursuivie conformément à l’ordre de la Cour du 20 décembre 2016, soit aux deux adresses « [...]@[...].eu » et « info@[...].eu ». Elle porte le sceau « certifié conforme à l’orignal », le timbre du tribunal et la signature du greffier (pièce 2). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un jugement de divorce (en anglais) (« FINAL ORDER OF DIVORCE ») rendu le 6 septembre 2017 par la Haute Cour dans la cause no 17864/2012, prononçant le divorce des parties. Ce document porte le timbre du tribunal et la signature du greffier (pièce 11). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une décision (en anglais) intitulée « DRAFT ORDER » rendue le 6 septembre 2017 par la Haute Cour, Juge Binns-Ward, dans la cause no 17864/2012 opposant les parties, disant qu’au vu du dossier, le solde des prétentions du poursuivi sont reportées à un jugement séparé « sine die ». Sur la première page le mot DRAFT est biffé à la main avec, à côté, l’apposition d’un timbre « WESTERN CAPE HIGH COURT CAPE TOWN » portant la date du 13 septembre 2017 et le paraphe du greffier ; sur la seconde page, le document porte le même timbre avec la signature du greffier (Court Registrar) agissant par ordre de la Cour (by order of the Court) (pièce 22, annexe « BJ2 ») ;
- une écriture (en anglais) (« PLAINTIFF’S [IN RECONVENTION] AMENDED PARTICULAR OF CLAIM ») adressée le 28 septembre 2017 par le poursuivant, par Cluver Markotter Inc, à la Haute Cour, concluant dans la cause no 17864/12, notamment, au paiement par la poursuivie de 70'394 euros, plus intérêt au taux de 10,5 % jusqu’au paiement. Cette écriture mentionne qu’elle est notifiée à la poursuivie conformément à l’ordre de la Cour du 20 décembre 2016, soit aux deux adresses « [...]@[...].eu » et « info@[...].eu » (pièce 3). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un courriel (en anglais) adressé le 28 septembre 2017 par les conseils du poursuivant à « [...]@[...].eu » et « info@[...].eu » annonçant la transmission en annexe de l’écriture précitée (pièce 13). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une « NOTICE IN TERMS OF UNIFORM RULE 26 » (en anglais) du 30 octobre 2017 dans la cause no 17864/12 divisant les parties, invitant la poursuivie à soumettre sa réponse à l’écriture amendée du poursuivant dans les cinq jours, faute de quoi elle serait considérée « ipso facto barred [réd. : forclose] » (pièce 14). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un courriel (en anglais) adressé le 30 octobre 2017 par les conseils du poursuivant à « [...]@[...].eu » et « info@[...].eu », annonçant la transmission en annexe de de l’écriture précitée (pièce 15). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une demande de jugement par défaut (en anglais) (« APPLICATION FOR DEFAULT JUDGMENT ») adressée le 7 novembre 2017 par le poursuivant, par le cabinet Cluver Markotter Inc, à la Haute Cour, dans la cause 17864/12, exposant qu’un jugement de divorce avait été rendu le 6 septembre 2017 par la Haute Cour, qu’une prétention pécuniaire (monetary claim) restait à trancher, que le 28 septembre 2017, il avait déposé une demande complémentaire, que la poursuivie n’avait pas déposé de réponse dans le délai au 26 octobre 2017 qui lui avait été imparti, qu’un dernier délai de cinq jours lui avait donc été imparti le 30 octobre 2017 en application de la règle 26, que de ce fait elle avait été ipso facto déchue du droit de procéder et que le 20 décembre 2016, un ordre avait été rendu par la Haute Cour l’autorisant à utiliser les adresses électroniques de la poursuivie ; pour ces motifs, il sollicitait la reddition rapide d’un jugement par défaut à l’encontre de la poursuivie. Ce document porte le timbre du tribunal (pièce 17). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une « NOTICE OF APPOINTMENT AS ATTORNEYS OF RECORD » (en anglais) adressée 7 novembre 2017 à la Haute Cour, dans la cause no 17864/12 opposant les parties, par le cabinet Edward Nathan Sonnenbergs (Réf. : C. Gelbart), l’informant de sa constitution en qualité de conseil de la poursuivie, avec élection de domicile, d’une part, et indiquant que la poursuivie s’opposait à la reddition d’un jugement par défaut, d’autre part. Ce document porte le timbre du tribunal avec la date du 8 novembre 2017 (pièce 18). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un échange de courriels (en anglais) des 13 et 15 décembre 2017, indiquant sous objet « P.________ // N.________ », relatif à des discussions amiables devant se dérouler le 19 décembre 2017 aux « counsel’s chambers » ; le conseil du poursuivant se réfère à sa demande du 28 septembre 2017 (soit à l’acte intitulé « amended particulars of claim » envoyé en annexe) ; le conseil de la poursuivie, Cecil Gelbart, confirme au conseil du poursuivant qu’il sera présent lors de cette séance du 19 décembre 2017, à 10 heures (pièce 20). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une facture (en anglais) des avocats du poursuivant, du 20 décembre 2017, faisant état notamment de « settlement negotiations (8 hours) » le 19 décembre 2017 (pièce 19). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un courrier (en anglais) du 12 janvier 2018, intitulé « NOTICE OF WITHDRAWAL IN TERMS OF RULE 16 (4) » par lequel le cabinet Edward Nathan Sonnenbergs (Réf. : C. Gelbart) informe la Haute Cour de son retrait comme conseil de la poursuivie ; ce document mentionne que l’attention de la poursuivie a été attirée sur le fait qu’elle devait dans les dix jours fournir une adresse aux autres parties (pièce 21). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une nouvelle demande de jugement par défaut (en anglais), intitulée « NOTICE OF APPLICATION FOR DEFAULT JUDGMENT IN TERM OF UNIFORM RULE 31 », adressée le 9 mai 2018 à la Haute Cour par le poursuivant, par Cluver Markotter Inc, dans la cause no 17864/12, exposant les faits ayant eu lieu précédemment, et concluant au paiement de la somme de 70'394 euros plus intérêt à 10,5 % ; il est indiqué que cette demande est adressée à la poursuivie, au moyen de ses adresses électroniques, conformément à l’ordre de la Cour du 20 décembre 2016. A ce document sont jointes des pièces, notamment l’affidavit, le projet de jugement, et la relation de notification dont il sera question plus bas (pièce 22). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un courriel (en anglais) adressé le 9 mai 2018 par les conseils du poursuivant à la poursuivie à ses adresses électroniques, annonçant la transmission en annexe de la demande de jugement par défaut qui précède, avec ses annexes (pièce 24). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- un projet de jugement (« [DRAFT] ORDER») (en anglais), rédigé par les avocats du poursuivant, à l’attention de la Haute Cour, dans la cause no 17864/12, condamnant la poursuivie au paiement de 70'394 euros, avec intérêt à 10,5 % de la date de la citation jusqu’au paiement ; ce projet comporte un champ permettant au greffier de signer par ordre de la Cour, qui n’a pas été complété (pièce 22) ;
- un « AFFIDAVIT » (en anglais) signé par le poursuivant, adressé à la Haute Cour dans la cause no 17864/12, dans lequel celui-ci expose la procédure de divorce (demande du 14 septembre 2012 contenant des prétentions pécuniaires, jugement de divorce du 6 septembre 2017 réservant les prétentions pécuniaires à une procédure séparée, procédure séparée, pas de réponse déposée dans le délai par la poursuivie dans ce cadre, demande de jugement par défaut du 7 novembre 2017, information de Cecil Gelbart de Edward Nathan Sonnenbergs Attorneys qu’il est consulté par la poursuivie, pourparlers transactionnels entre son conseil et Cecil Gelbart n’ayant pas abouti, information de Edward Nathan Sonnenbergs Attorneys selon laquelle ils n’étaient plus les conseils de la poursuivie) et conclut pour ces motifs à ce qu’un jugement soit rendu par défaut de la poursuivie. Ce document est suivi d’une attestation d’un officier public du 9 mai 2018 selon laquelle la signature apposée sur l’affidavit est bien celle du poursuivant qui l’a signé devant lui (pièce 22) ;
- un « CONFIRMATORY AFFIDAVIT » (en anglais) signé par Marieke du Toit, du cabinet Cluver Markotter Inc, certifiant que les faits contenus dans l’affidavit précité déposé par le poursuivant le 9 mai 2018 étaient, selon sa connaissance, vrais et corrects. Ce document est suivi d’une attestation d’un officier public du 9 mai 2018 selon laquelle la signature apposée est bien celle de Marieke du Toit qui l’a signé devant lui (pièce 22) ;
- un avis d’audience (« NOTICE OF SET DOWN ») (en anglais) du 9 mai 2018, pour une audience le 17 mai 2018 en vue d’un jugement par défaut. Ce document mentionne qu’il est notifié à la poursuivie à ses deux adresses électroniques conformément à l’ordre de la Cour du 20 décembre 2016 (pièce 23). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une décision (en anglais) intitulée « DRAFT ORDER » rendue le 17 mai 2018 par la Haute Cour dans la cause no 17864/2012 opposant les parties, condamnant la poursuivie au paiement de 70'394 euros, avec intérêt à 10,5 % de la date de la citation jusqu’au paiement ; sur la première page, le mot DRAFT est biffé à la main avec la signature du greffier, et la date du 17 mai 2018 est indiquée de manière manuscrite avec, au-dessus de cette annotation manuscrite, la signature du greffier ; sur la seconde page du jugement, au-dessous du dispositif, figure le timbre humide du greffier du tribunal (REGISTRAR OF THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA WESTERN CAPE TOWN DIVISION), avec la date précitée apposée au milieu de ce timbre humide, et la signature du greffier (Court Registrar) agissant par ordre de la Cour (by order of the Court) (pièce 25). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- une attestation de signification d’Ann Verrezen, huissier de justice en Belgique (en néerlandais), avec la traduction en français par une traductrice assermentée auprès de la Haute Cour, par laquelle l’huissier précité atteste avoir essayé de remettre à la poursuivie, en mains propres, le 13 novembre 2018 à [...], en Belgique, en présence de deux détectives privés, les documents de la Haute Cour, à savoir : a) l’apostille, remis en anglais par le greffier de la Haute Cour de Cape Town le 7 septembre 2018 et comprenant notamment le jugement de la Haute Cour du 17 mai 2018, avec une traduction certifiée et assermentée en néerlandais ; b) l’apostille, remis en anglais par le greffier de la Haute Cour de Cape Town le 7 septembre 2018, comprenant notamment un jugement définitif de divorce de la Haute Cour du 6 septembre 2017, avec une traduction certifiée et assermentée en néerlandais. L’attestation de signification indique que la poursuivie a refusé de lire et de recevoir ces documents et que l’huissier lui a alors ordonné de payer entre ses mains, en vertu du jugement du 17 mai 2018, la somme de 70'394 euros, les intérêts jusqu’au 28 novembre 2018, par 45'907 euros 50, ainsi que divers frais résultant de la notification, d’une part, et a laissé aux parties notifiées une copie de l’acte en cours, avec les actes signifiés, d’autre part (pièce 26) ;
- un courriel (en anglais) adressé le 25 avril 2019 par les conseils du poursuivant à « [...]@[...].eu », annonçant la transmission en annexe du jugement du 17 mai 2018, qui lui avait déjà été remis personnellement en Belgique en novembre 2018 (pièce 27). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- l’original d’une apostille selon la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 (Convention supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers [ci-après : Convention Apostille] ; RS 0.172.030.4), datée du 20 août 2020, portant le sceau de la Haute Cour et la signature du Greffier en chef Ruanne Mashenthree David. Cette apostille est apposée sur une allonge qui la relie à une copie certifiée conforme du jugement (en anglais) rendu le 17 mai 2018 par la Haute Cour dans la cause no 17864/12 divisant le poursuivant en tant que demandeur (Plaintiff) et la poursuivie en tant que défenderesse (Defendant), portant sur une dette de 70'394 euros, copie sur chaque page de laquelle figure un timbre humide de l’« OFFICE OF THE CHIEF JUSTICE CHIEF REGISTRAR» daté du 18 août 2020, au milieu duquel la signature dudit Greffier en chef est apposée (pièce 28). Une traduction partielle libre de cette pièce a également été produite ;
- l’original d’une apostille selon la convention précitée datée du 20 août 2020, portant le sceau de la Haute Cour et la signature du Greffier en chef Ruanne Mashenthree David (pièce 29) ; cette apostille est apposée sur une allonge, qui la relie aux pièces suivantes :
- l’original d’une attestation établie le 13 décembre 2019 par le Greffier en chef de la Haute Cour (Chief Registrar) Ruanne Mashenthree David, certifiant que par demande du 14 septembre 2012, le demandeur a ouvert action en divorce contre la défenderesse, que cette demande a été notifiée le même jour à la poursuivie, en conformité avec le droit sud-africain, que celle-ci a bénéficié d’une période adéquate pour comparaître, savoir sept jours de procès (court days), soit l’équivalent de onze jours calendaires de l’époque, que la poursuivie a notifié son intention de comparaître et de se défendre et que l’affaire a été inscrite au rôle de la Cour le 6 septembre 2017, que les deux parties ont comparu dans la procédure, qu’à l’audience du 6 septembre 2017, il a été prouvé à la Cour que celle-ci était compétente pour statuer en raison du fait que les deux époux étaient domiciliés dans son ressort au moment du dépôt de la demande, que la demande a été notifiée à la poursuivie en conformité avec le droit sud-africain, que celle-ci a bénéficié d’une période adéquate pour procéder, que les deux parties ont comparu dans le cadre du procès et que les liens du mariage étaient irrémédiablement rompus, qu’en conséquence, la Haute Cour a prononcé le divorce des parties avec effet au 14 septembre 2012, que certaines prétentions du poursuivant n’ont pas été octroyées au moment du divorce, que le 6 septembre 2017, la Cour a rejeté la défense et la demande reconventionnelle de la poursuivie, qu’une audience de jugement par défaut a été appointée au 17 mai 2018 et que, le même jour, un jugement par défaut a été rendu sur les prétentions restantes, que tant le jugement de divorce que le jugement par défaut précités sont définitifs et exécutoires selon le droit sud-africain, aucun appel ne pouvant être déposé ni n’ayant été déposé contre eux. Cette pièce est munie, sur chaque page, d’un timbre humide indiquant la date du 13 août 2020 avec, sur chacun d’eux, la signature du Greffier en chef (pièce 29/1) ;
- les documents cités dans l’attestation du 13 décembre 2019 résumée ci-dessus (pièce 29/1), déjà mentionnés plus haut dans l’état de fait ; chacune des pages de ces documents est munie d’une certification de conformité avec l’original, avec un timbre humide sur lequel figure la date du 13 décembre 2019 et la signature du Greffier en chef Ruanne Mashenthree David: a) une copie de la demande en divorce déposée le 14 septembre 2012 par le poursuivi ; b) une copie de la demande complémentaire déposée par celui-ci le 24 juillet 2017 ; c) une copie du contrat de mariage des parties ; d) une copie de la relation de notification du Deputy sheriff de la Haute Cour attestant qu’il avait remis la demande et ses annexes à la défenderesse en personne le 14 septembre 2012 ; e) une copie d’une « NOTICE OF INTENTION TO DEFEND » de la défenderesse, par ses avocats, du 27 septembre 2012 ;
- le « FINAL ORDER OF DIVORCE » du 6 septembre 2017 (cf. supra pièce 11) ;
- une copie certifiée conforme du jugement (en anglais) rendu le 17 mai 2018 par la Haute Cour dans la cause no 17864/12 divisant les parties, déjà produit (cf. supra pièce 25) ; la copie de ce jugement attachée à l’apostille n’est cependant pas munie du timbre humide du 17 mai 2018 figurant sur la pièce 25, mais en seconde page, sous le dispositif, à l’endroit indiqué « by order of the Court », d’un timbre du Greffier de la Haute Cour Ruanne Mashenthree David, avec sa signature, portant la date du 13 décembre 2019.
Une traduction partielle libre des pièces constituant la pièce 29 a également été produite.
c) Le 23 janvier 2023, dans le délai prolongé à deux reprises imparti à cet effet, la poursuivie, par son avocat Me Lino Maggioni, a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie :
- une liste des « Registrars of the High Court compétent (sic) pour délivrer la postille (sic) » (selon le libellé du bordereau ; pièce 101) ;
- un jugement (en néerlandais) du 12 juillet 2022 non traduit, dans une cause opposant P.________ et deux autres demandeurs à la poursuivie, défenderesse (pièce 102) ;
- un courrier du 15 juin 2023 de la poursuivie, par son avocat Lino Maggioni, à l’Office des poursuites, formant opposition à la poursuite litigieuse et demandant l’application de l’art. 73 al. 1 LP (pièce 103);
- un courrier du 24 juin 2022 du poursuivant, par son avocat Me Daniel Tunik, à l’Office des poursuites, indiquant que la poursuite litigieuse se fonde sur le jugement du Tribunal de Cape Town du 17 mai 2018 prononcé contre la poursuivie (pièce 104).
d) Par avis du 24 janvier 2023, le juge de paix a envoyé cette écriture pour notification au poursuivant, avec la fixation d’un délai échéant le 14 février 2023 pour déposer d’éventuelles déterminations. Le 26 janvier 2023, il a imparti un délai au 9 février 2023 à la poursuivie pour déposer une traduction de la pièce 102 et a précisé qu’à réception de cette traduction, un nouveau délai serait fixé au poursuivant pour détermination.
Le 1er février 2023, la poursuivie a déposé une traduction de la pièce 102 et a déclaré s’opposer à ce qu’un nouveau délai soit imparti au poursuivant pour déposer des déterminations, au motif que cela reviendrait dans les faits à ordonner un second échange d’écritures alors que la procédure est soumise à la procédure sommaire. La traduction produite fait état d’un jugement du Tribunal néerlandais de première instance de Bruxelles rejetant la demande de P.________ et consorts ainsi que la demande reconventionnelle de la défenderesse.
Le 2 février 2023, le juge de paix a envoyé pour notification au poursuivant le courrier de la poursuivie du 1er février 2023 et la pièce qui y était jointe, en lui impartissant un délai non prolongeable au 14 février 2023 pour déposer ses déterminations.
Par lettre au juge de paix du 3 février 2023, le poursuivant s’est déclaré étonné du fait qu’aucune prolongation de délai ne lui serait octroyée, au vu de la teneur de l’avis du juge du 26 janvier 2023 et des nombreuses prolongations dont la poursuivie avait pu bénéficier pour répondre à la requête ; exposant qu’il serait absent les deux semaines suivantes, il a sollicité une prolongation de deux semaines pour se prononcer sur les pièces reçues ; il a ajouté à toutes fins utiles qu’un second échange d’écritures était compatible avec le CPC. Par avis du 6 février 2023, le juge a accordé au poursuivant une prolongation au 21 février 2023 pour déposer d’éventuelles déterminations sur la réponse et les pièces de la poursuivie, en indiquant qu’il n’y aurait pas d’autres prolongations, sauf cas de force majeure ou accord de la partie adverse. Par courrier du même jour, la poursuivie s’est opposée à toute prolongation. Elle a réitéré son opposition dans un courrier du 8 février 2023.
Le 21 février 2023, le poursuivant a déposé des déterminations et des pièces à l’appui de celles-ci. Il s’agit notamment des pièces suivantes, en copie :
- un « courrier explicatif » du cabinet Cluver Markotter du 17 février 2023 au sujet du droit sud-africain, sur une série de questions soulevées par la poursuivie dans sa réponse sur les points suivants : a) la notification par le Deputy Sheriff de la Haute Cour ; b) les implications procédurales d’une notification d’intention de défendre (Notice of intention to defend) et les exigences procédurales pour désigner un conseil ; c) le fait qu’un jugement final de divorce peut reporter le jugement des aspects financiers à une décision ultérieure ; d) le système en vigueur de préparation d’un jugement par l’avocat qui indique « draft », mention qui est ensuite barrée par le juge s’il accepte le jugement ; e) les règles sur la notification électronique d’une partie à une autre et l’admissibilité de cette notification ; f) les règles sur le jugement par défaut (pièces 33 et 33bis [traduction]) ;
- une attestation de résidence de la poursuivie, établie par le Consulat de Belgique au Cap le 8 décembre 2011, selon laquelle celle-ci était inscrite dans les registres consulaires comme résidant depuis 2007 dans ce pays, à [...], [...] (pièces 35 et 35bis [traduction]) ;
- dito du 13 février 2013 établie en français, attestant que la poursuivie, ainsi que P.________ et leur fils [...], résidaient alors à l’adresse précitée (pièce 36) ;
- dito du 14 février 2023 établie en français, certifiant que l’attestation du 13 février 2013 est authentique (pièce 37).
Par lettre du 22 février 2023, la poursuivie a sollicité le retranchement des allégués 124 à 199 de l’écriture du poursuivant du 21 février 2023, ainsi que des pièces produites à son appui, au motif que seul un droit de répliquer était ouvert et que « les faits et titres nouveaux de la partie requérante sont irrecevables dans la mesure où ils ne constituent ni de vrais novas, ni des faux novas admissibles conformément à l’art. 229 CPC ». Elle a requis qu’une décision formelle soit rendue sur ce point, avec l’indication des voies de droit, tout en réservant son droit de se déterminer sur l’écriture en cause.
Le 27 février 2023, le juge de paix a notifié à la poursuivie l’écriture et les pièces du 21 février 2023 et au poursuivant l’écriture de la poursuivie du 22 février 2023, en informant les parties qu’il n’entendait pas statuer par décision séparée sur la recevabilité des déterminations et des pièces précitées et que cette question serait tranchée dans le cadre du prononcé de mainlevée à intervenir. Le 28 février 2023, la poursuivie a informé le juge qu’elle entendait exercer son droit de répliquer, « le tout bien évidemment à titre subsidiaire au vu de l’irrecevabilité d’ores et déjà soulevée ».
Le 9 mars 2023, la poursuivie, par son avocat, a déposé des déterminations, dans lesquelles elle a réitéré ses conclusions incidentes, s’est déterminée sur les allégués 124 à 199 et a conclu au rejet des conclusions.
Le 20 mars 2023, le poursuivant, par son avocat, déclarant exercer son droit de réplique, a déposé des déterminations concluant à la recevabilité de son écriture du 21 février 2023.
Le 22 mars 2023, la poursuivie a déclaré se référer à ses écritures.
2. Par dispositif du 18 avril 2023, adressé le même jour et notifié le lendemain aux parties, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu'en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 19 avril 2023, la poursuivie a requis la motivation de cette décision.
Le 7 septembre 2023, le juge de paix a rendu les motifs de son prononcé.
a) A titre préalable, il a rejeté la requête en retranchement de la poursuivie, sous réserve des pièces 33 et 33bis qu’il a considérées comme étant des témoignages écrits prohibés. Il a rappelé le déroulement de la procédure, à savoir que l’avis du 25 janvier 2023 communiquant au poursuivant la réponse de la poursuivie du 23 janvier 2023 lui fixait un délai échéant le 14 février suivant pour d’éventuelles déterminations, que cet avis, s’il n’ordonnait pas expressément un second échange d’écritures, n’indiquait pas non plus que seul le droit de réplique inconditionnel pouvait être exercé dans ce délai et que ce délai, déjà supérieur à celui de dix jours dans lequel le droit de réplique spontané peut généralement s’exercer, avait par la suite été prolongé d’une semaine. Se référant à l’ATF 146 III 237, le juge a estimé que dans ces circonstances, le poursuivant pouvait se fier aux indications du tribunal et considérer qu’il s’agissait d’un deuxième échange d’écritures. Il a relevé qu’au surplus, la poursuivie s’était déterminée à son tour sur l’acte de sa partie adverse.
b) Procédure (art. 29 al. 1 let. a et b LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291)
Le premier juge a retenu que le poursuivant avait accompagné sa requête de reconnaissance de la décision étrangère d’une expédition complète et authentique de la décision, comme l’exige l’art. 29 al. 1 let. a LDIP. Il a constaté à cet égard que le poursuivant avait d’abord produit une copie d’un « DRAFT ORDER » du 17 mai 2018 de la Haute Cour dans la cause no 17864/12 opposant les parties, le mot DRAFT étant biffé par un trait manuscrit, et que cette décision, qui porte le timbre de la Haute Cour et la signature du greffier, condamne la poursuivie au paiement de 70'394 euros avec intérêt à 10,5 % dès la date de la citation jusqu’au paiement (pièce 25). Il a en outre constaté que le poursuivant avait produit également une « copie certifiée conforme » délivrée le 18 février 2020, indiquant le numéro de la cause - 17864/12 -, les parties à la procédure - poursuivant et poursuivie -, la date du jugement - 17 mai 2018 - et l’objet - condamnation de la poursuivie à payer le montant précité, en capital et intérêt -, que ce document portait le timbre humide de la Haute Cour, ainsi que la signature en original du Greffier en chef, qu’il était accompagné d’un document à l’entête du greffier de la Haute Cour, intitulé Apostille selon la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, délivré le 20 août 2020, portant également le timbre humide de la Haute Cour ainsi que la signature manuscrite en original de son Greffier en chef (pièce 28). Il en a déduit que la condition posée par l’art. 29 al. 1 let. a LDIP était remplie.
Le juge a également constaté que le poursuivant avait produit un document du 13 décembre 2019 attestant que le jugement rendu par défaut de la poursuivie le 17 mai 2018 était définitif et exécutoire. Il en a déduit que la condition de l’art. 29 al. 1 let. b LDIP était donc également remplie.
c) Compétence des autorités judiciaires d’Afrique du Sud (art. 25 let. a LDIP)
Le premier juge a retenu que le jugement dont l’exécution était demandée avait été rendu dans le cadre d’une action en divorce. Un premier jugement avait été rendu le 6 septembre 2017 prononçant le divorce des parties et réservant les prétentions en paiement du poursuivant fondées sur un contrat de prêt à un jugement ultérieur, et un second jugement avait été rendu le 17 mai 2018 sur cette prétention en paiement. Il a considéré que, puisque le poursuivant était domicilié en Afrique du Sud lors du dépôt de la demande en divorce, la compétence de la Haute Cour sud-africaine pour rendre le jugement litigieux était donnée ; au demeurant, les deux époux avaient la nationalité de ce pays et la poursuivie ne prétendait pas être domiciliée en Suisse lors de ce dépôt. Les conditions posées par l’art. 65 al. 1 et 2 let. a LDIP pour une reconnaissance du second jugement en Suisse étaient ainsi remplies.
Par surabondance, le juge de paix a considéré que, même s’il fallait retenir que le second jugement statuait sur une prétention du droit des obligations et non de divorce, la compétence des autorités judiciaires d’Afrique du Sud serait donnée en vertu de l’art. 149 let. a LDIP, car la poursuivie était domiciliée dans ce pays à la date de l’introduction de l’action, selon les pièces produites.
d) Motifs de refus de la reconnaissance/violation de l’ordre public formel/défaut de citation
Le premier juge a relevé que le poursuivant avait produit une copie certifiée conforme d’un document intitulé « COMBINED SUMMONS » du 14 septembre 2012, par lequel le Greffier de la Haute Cour de Western Cape invitait le shérif ou son adjoint, dans la cause no 17864/12 opposant les parties, à informer la poursuivie (défenderesse) de l’action ouverte contre elle par le poursuivant (demandeur), du fait qu’elle disposait, notamment, d’un délai de dix jours pour communiquer à la Cour son intention de se défendre et pour indiquer une adresse de notification des actes au sens de l’art. 19(3), ainsi que du fait que, si elle ne faisait pas cette communication, ou qu’elle la faisait mais ne plaidait pas, ne soulevait pas d’exception ou ne déposait pas de demande reconventionnelle, un jugement pourrait être rendu contre elle. Le recourant avait produit en outre une copie certifiée conforme d’un document (« RETURN OF SERVICE ») établi par le shérif de la Haute Cour, attestant avoir remis personnellement à la poursuivie, le 14 septembre 2012, à l’adresse [...], [...], une copie de la procédure 17864/12 introduite par le poursuivant (pièce 5). Dans l’attestation délivrée le 13 décembre 2019 par le Greffier en chef de la Haute Cour, celui-ci confirmait, notamment, que la notification de l’acte à la défenderesse avait bien eu lieu le 14 septembre 2012, en conformité avec le droit sud-africain, et que celle-ci avait bénéficié d’une période adéquate pour comparaître, à savoir sept jours de procès, soit l’équivalent de onze jours calendaires (pièce 29).
Sur la base de ces pièces, le premier juge a considéré que l’acte introductif d’instance avait bien été signifié le 14 septembre 2012 à la poursuivie. Il a rejeté comme suit les arguments de la poursuivie :
- le fait que la date de dépôt apposée manuscritement sur la demande de divorce correspondait à celle de sa signification par le shérif n’était pas suffisant pour douter de la notification, l’hypothèse que la notification soit intervenue le jour même de la réception de l’acte par la Cour n’ayant rien d’invraisemblable ;
- qu’il en allait de même du fait que la notification avait eu lieu au domicile du poursuivant, étant rappelé que, selon les pièces au dossier, il s’agissait également du domicile de la poursuivie, à tout le moins en 2012 ;
- qu’enfin, le motif tiré de l’absence de signature de la poursuivie attestant de la réception de l’acte devait également être écarté, le droit sud-africain prévoyant que lorsque, comme en l’espèce, l’acte a été notifié par le shérif, la preuve de sa notification résulte du procès-verbal de notification établi par le shérif (art. 4 [6] [a] « uniform rules of court »).
Le premier juge a déduit de ce qui précède que la poursuivie avait eu connaissance de l’acte introductif d’instance et qu’elle avait donc eu la possibilité de se défendre (art. 27 al. 2 let. b LDIP).
Il a ajouté qu’au demeurant, il ressortait des pièces que la poursuivie avait même procédé sur le fond sans faire de réserve, au sens de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP. A cet égard, il a relevé que le poursuivant avait produit des copies d’une « NOTICE OF INTENTION TO DEFEND » adressée le 27 septembre 2012 à la Haute Cour par le cabinet Miller du Toit Cloete Inc, à Cape Town, l’informant que la poursuivie avait l’intention de présenter sa défense dans la cause l’opposant au poursuivant et qu’elle avait mandaté ledit cabinet dans ce cadre, avec élection de domicile (pièce 6), que ce document, qui portait un timbre d’enregistrement de la Cour du 28 septembre 2012, était certifié conforme à l’original par le Greffier en chef ; le poursuivant avait également produit une copie certifiée conforme d’une écriture (« DEFENDANT’S PLEA TO PLAINTIFF’S PARTICULARS OF CLAIM ») adressée le 6 novembre 2012 par le cabinet d’avocat précité au tribunal, concluant pour la poursuivie au rejet des prétentions du poursuivant dans la mesure où elle s’opposaient à ses propres prétentions formulées dans une demande reconventionnelle (pièce 7) ; il avait encore produit un avis (« NOTICE OF SET DOWN ») adressé le 24 mars 2014 à la Cour par Miller du Toit Cloete Inc, dont les conclusions tendaient notamment au divorce des parties ainsi qu’au partage des responsabilités, des droits parentaux et de la garde sur leur fils, avis qui portait un timbre d’enregistrement du tribunal, du même jour ; il avait en outre produit une copie d’un courrier du 14 avril 2016 (« NOTICE OF WITHDRAWAL AS ATTORNEYS OF RECORD ») par lequel Miller du Toit Cloete Inc informait la Haute Cour qu’il n’était plus le conseil de la poursuivie et que celle-ci avait été informée qu’il lui appartenait de communiquer une nouvelle adresse de notification des actes dans les dix jours (pièce 8).
Le premier juge a déduit de ce qui précède qu’il n’existait pas de violation de l’ordre public formel suisse au sens des art. 25 al. 1 let. c et 27 al. 1 LDIP ni de motif de refus de reconnaissance au sens de l’art. 27 al. 2 let. a et b LDIP.
e) Motifs de refus de la reconnaissance/violation de l’ordre public matériel
La poursuivie invoquait la violation de l’ordre public matériel au motif qu’à la lecture du jugement de divorce du 6 septembre 2017 déclarant dissoudre les liens du mariage sans émettre de réserve quant à une décision ultérieure sur la prétention en paiement, elle ne pouvait pas s’attendre à ce que cette prétention soit jugée plus tard. Le premier juge a estimé que cet argument relevait davantage de l’ordre public procédural, à savoir de la possibilité que la poursuivie avait en tant que défenderesse de faire valoir ses droits de défense. Il a renvoyé à ce qui avait déjà été dit, soit que l’acte introductif d’instance, à savoir la demande du 14 septembre 2012, avait été régulièrement notifié, qu’il tendait tant au divorce qu’au remboursement du prêt, que, par acte du 6 novembre 2012, la poursuivie avait procédé sur ces deux objets et que, parallèlement au jugement prononçant le divorce, la Haute Cour sud-africaine avait décidé de renvoyer les prétentions en paiement à une décision ultérieure. Il en a déduit que la poursuivie ne pouvait pas ignorer qu’un jugement séparé serait rendu sur ces prétentions.
3. Par recours du 19 septembre 2023, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif (I), au retranchement de la « duplique » du 21 février 2023, les allégués 124 à 199 et les pièces 33 à 43bis étant déclarés irrecevables et retranchés du dossier (III), à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de reconnaissance et d’exequatur et de mainlevée définitive est rejetée et que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue (IV) ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge (V) et plus subsidiairement, à la réforme du prononcé en ce sens que les frais sont mis à la charge du poursuivant (VI).
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
Par réponse déposée le 1er novembre 2023, dans le délai imparti pour ce faire par avis du 26 octobre 2023, le poursuivant, intimé au recours, a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours (1), à la confirmation du prononcé (2) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (3).
Le 8 novembre 2023, la recourante a déposé une réplique.
Le 15 novembre 2023, l’intimé a dupliqué.
Le 21 novembre 2023, la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer, tout en se déterminant sur son lieu de domicile.
Le 30 novembre 2023, l’intimé s’est déterminé sur ce dernier point.
Le 7 décembre 2023, la recourante a requis « confirmation que la cause est désormais gardée à juger ».
Le 14 décembre 2023, l’intimé a informé la cour de céans que sa partie adverse n’était plus domiciliée en Suisse, à [...], comme elle l’avait indiqué faussement sur son acte de recours, mais qu’elle était domiciliée en France, à [...], depuis 22 mai 2023, comme l’attestait l’Office de la population de [...] dans une pièce du 14 décembre 2023 jointe en annexe.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. II), il est recevable.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique, la duplique, la triplique et la quadruplique spontanées des parties, en vertu de leur droit d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). En revanche, l’écriture de l’intimé du 14 décembre 2023 est irrecevable.
II. a) La recourante soutient que la réplique du poursuivant, intimé au recours, du 21 février 2023, et les pièces produites à leur appui, sont irrecevables. Elle fait valoir que le délai fixé au poursuivant le 2 février 2023 au 14 février 2023 par le premier juge était non prolongeable, qu’elle s’est opposée à la prolongation accordée par celui-ci au 21 janvier 2023 et que le délai imparti correspondait au droit de réplique inconditionnel, et non à un second échange d’écritures permettant d’introduire des faits nouveaux. Elle précise que l’ATF 146 III 237 auquel le premier juge s’est référé correspond à un autre cas de figure. Elle en déduit que c’est à tort que le premier juge a refusé de retrancher cette écriture et les pièces qui y étaient jointes. L’art. 229 CPC serait violé, et la réplique et les pièces produites le 21 février 2023 seraient irrecevables et devraient être retranchés.
L’intimé objecte que si en procédure sommaire, la clôture de la phase de l’allégation intervient en principe après le premier échange d’écritures, le juge demeure libre de fixer un second échange d’écritures. Il relève que, dans l’ATF 146 III 237, le juge avait imparti un délai de dix jours au requérant pour prendre position sur une écriture de l’intimé, sans réserve quant au fait que ce délai correspondait au droit de réplique inconditionnel, d’une part, et avait prolongé ce délai, d’autre part. Il en déduit que le présent cas est bien similaire à celui envisagé par cet arrêt. C’est donc à bon escient que, pour les mêmes motifs que ceux admis par le Tribunal fédéral, le premier juge a considéré qu’il y avait eu un second échange d’écritures. Au demeurant, les parties pouvaient de bonne foi comprendre qu’un second échange d’écritures avait été ordonné.
b) aa) La jurisprudence publiée aux ATF 146 III 237 consid. 3.1, précisant la solution esquissée aux ATF 144 III 117 consid. 2.2, pose le principe que, dans une procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de la phase d'allégation, soit, lorsqu'un second échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange, respectivement après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience lorsqu'une audience est tenue après un simple échange d'écritures. Elle considère qu'après la clôture de la phase d'allégation, la situation est la même que celle qui se produirait normalement (en procédure sommaire) après un seul échange d'écritures, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC.
S'agissant plus singulièrement des pseudo nova, l'art. 229 al. 1 let. b CPC dispose qu'ils ne sont recevables que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En procédure sommaire, il faut en principe tenir compte, s'agissant du critère de la diligence, du fait que le droit de se déterminer ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre à un deuxième échange d'écritures (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.2; TF 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1). Les pseudo nova doivent en outre être destinés à faire échec aux moyens de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible de la partie requérante de réfuter à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables qui permettraient d'élargir encore la matière du procès dans la réponse à la requête (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2; 145 III 213 consid. 6.1.3; TF 5A_84/2021 précité consid. 3.2.1; Sogo/Baechler, Aktenschluss im summarischen Verfahren, in : PJA 2020 p. 323; Baeriswyl, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss - endloser Weg zur Spruchreife ?, in : RSJ 2015 p. 519). Il est indispensable que l'introduction du pseudo novum ait été provoquée de manière causale par les allégations de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité se fait sur la base des circonstances du cas d'espèce (ibidem).
Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.2 ; 144 III 117 consid. 2.1; 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées).
bb) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La jurisprudence en a déduit que le recourant doit exposer en quoi les considérants du jugement qu’il attaque sont faux, en discutant ceux-ci au moins de manière succincte, et en désignant précisément les passages contestés et les pièces du dossier sur lesquelles sa critique prend appui (TF 5A_43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.2).
c) En l’espèce, la recourante se contente de soutenir que tous les allégués de la réplique du poursuivant du 21 février 2023 et toutes les pièces produites à l’appui de ceux-ci devraient être retranchés au motif qu’un second échange d’écritures n’aurait pas été ordonné par le premier juge. Or, à supposer même qu’un tel échange n’ait pas été ordonné, le poursuivant disposait d’un droit inconditionnel de répliquer non seulement aux faits nouveaux allégués sous numéros 62 à 123 que la poursuivie avait introduits dans sa réponse (cf. réponse, pp. 9-18), mais également aux faits nouveaux qu’elle avait introduits dans ses déterminations sur les allégués de la requête (cf. réponse, pp.2-8). En outre, il disposait du droit de déposer des pièces pour établir les pseudos nova invoqués dans sa réplique, d’autre part. Toutefois, la recourante se contente de contester en bloc le dépôt de cette écriture, mais n’essaie pas de démontrer précisément, comme les exigences de motivation posées par la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos de l’art. 321 al. 1 CPC l’exigent, en quoi les allégués qu’elle conteste excèderaient le droit du poursuivant de répliquer. Il n’appartient pas au juge de procéder à cet examen d’office, hors de toute critique étayée, surtout eu égard au fait qu’il apparaît que la réponse de la poursuivie contenait une série de faits nouveaux auxquels le poursuivant ne pouvait pas s’attendre (cf. all. 105 et 110 ss). La conclusion II du recours est dès lors irrecevable.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si le premier juge a ordonné un second échange d’écritures. Les considérations que celui-ci a émises à cet égard, fondées sur le déroulement de la procédure et sur l’ATF 146 III 237, et la conclusion qu’il en tire, à savoir que le poursuivant pouvait de bonne foi se fier au délai de détermination qui lui avait été fixé et considérer qu’il s’agissait d’un second échange d’écritures, sont au demeurant convaincantes. Le fait que le juge de paix n’ait pas fixé de délai de duplique à la poursuivie n’y change rien, ce fait étant postérieur au dépôt de la réplique du poursuivant. En outre, cela n’a pas privé la poursuivie du droit de dupliquer, ce qu’elle a d’ailleurs fait, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi ses droits de procédure auraient été violés. La recourante ne s’en explique pas, et surtout elle se contente d’indiquer lapidairement que le « prononcé fonde une partie de son argumentation sur des faits allégués, respectivement des pièces produites tardivement » (cf. recours all. 6 p. 6) mais elle ne précise pas quel fait aurait été retenu par le premier juge qui serait fondé sur un des allégués ou une des pièces litigieuses, ni a fortiori ne conteste de tels faits conformément à l’art. 320 let. b CPC.
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
d) La recourante n’ayant pas formellement invoqué une constatation inexacte des faits conformément à l’art. 320 let. b CPC, la cour de céans statuera en principe sur la base des faits retenus par le premier juge. Certes, la recourante, à l’appui des griefs de violation du droit (cf. mémoire de recours, ch. III. et IV.), s’est prévalue en passant – pour certains faits – d’une constatation arbitraire des faits (cf. recours, all. 23 p. 10, all. 32 p. 12, all. 39 p. 13, all. 45 p. 15, all. 48 p. 15). Ce mode de faire n’est pas conforme aux réquisits des art. 320 let. b et 321 al. 1 CPC, et il est très douteux que cette contestation des faits soit recevable ; elle sera de toute manière examinée dans le cadre des griefs de violation du droit (cf. infra consid. IV). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, l’état de fait pertinent n’est fondé que sur les pièces produites durant le premier échange d’écritures, de sorte que la question de la recevabilité des écritures déposées par les parties postérieurement à cet échange pourrait rester indécise.
III. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne ladite mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d’une telle convention, ceux prévus par la LDIP, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).
b) En l’espèce, sous réserve de ce qui sera exposé (cf. infra consid. IV. a)), il n’est pas contesté que le litige concerne une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement étranger, plus précisément rendu par une juridiction d’Afrique du Sud (The High Court of South Africa (Western Cape Division Cape Town)). Il n’est pas non plus contesté qu’il n’existe pas de convention internationale entre la Suisse et l’Afrique du Sud, de sorte que ce sont bien les dispositions de la LDIP, plus précisément les art. 25 ss, qui sont applicables.
IV. a) La recourante conteste en premier lieu que la requête de mainlevée ait été accompagnée d’une attestation de l’Etat d’origine quant au caractère définitif et exécutoire du jugement ; elle soutient qu’aucune pièce n’a été produite attestant de la légitimité des pouvoirs, voire de l’existence même de la magistrate Ms Kusevitsky ayant rendu le jugement, et que l’apostille apposée ne fait état que d’un greffier chef (Chief Registrar) ; elle prétend que l’existence même d’un quelconque jugement fait défaut, faute d’intervention d’un magistrat ; elle en déduit que c’est à tort que le premier juge a retenu, dans les faits, que le jugement litigieux avait été rendu par un tribunal sud-africain ; les art. 25 let. b et 29 al. 1 let. b LDIP auraient donc été violés (recours, ch. III., pp. 8-9 ; cf. surtout all. 23).
Elle invoque en second lieu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait été citée régulièrement et qu’elle avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens : a) elle conteste toute force probante à la relation de notification établie le 14 septembre 2012 par le Deputy Sheriff , au motif que l’adresse à laquelle l’acte introductif d’instance lui aurait été notifié est celle du domicile conjugal qu’elle avait quitté ; b) elle conteste également avoir mandaté les cabinets d’avocat Miller du Toit Cloete et Edward Nathan Sonnenbergs et soutient que, dès lors que l’intimé n’avait pas produit de procuration signée de sa main mandatant ces avocats, le premier juge ne pouvait pas retenir qu’elle avait procédé devant la juridiction sud-africaine sans faire de réserve sur le fond ; c) elle prétend enfin qu’aucun acte de procédure ne lui a été valablement notifié, notamment par courriel. Il y aurait à cet égard un motif de refus de reconnaissance au sens de l’art. 25 let. c et 27 al. 2 let. a LDIP (recours, ch. V., pp.11-17).
b) aa) Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), ce qui doit être documenté par une attestation (art. 29 al. 1 let. b LDIP), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).
Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP ("Procédure"), la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), c'est-à-dire, selon le Tribunal fédéral, un « exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité » (TF 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1) ; son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et « présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle » (mêmes arrêts). Toujours selon le Tribunal fédéral, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition ; l'attestation a en effet pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision a acquis force de chose jugée ; son absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, s'il n'est pas contesté ou qu'il ressort des autres pièces du dossier que la décision est passée en force (TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 3; TF 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; TF 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c, non publié in ATF 118 Ia 118, mais publié in SJ 1992 p. 411). Conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
bb) Conformément à l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1) - condition qui relève du respect de l'ordre public matériel et qui a donc trait au fond du litige -, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile énoncées exhaustivement à l'al. 2 (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée) - condition qui ressortit à l'ordre public procédural. De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 134 III 661 consid. 4.1; 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2; 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b et les arrêts cités). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont elle est issue (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités).
cc) Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance doit être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve. La déclaration de force exécutoire est également soumise à cette règle (art. 28 LDIP). En outre, en vertu de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution adressée à l'autorité compétente doit être accompagnée d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
La condition que le défendeur ait été « cité régulièrement » (gehörig geladen) vise la notification de l'acte introductif d'instance (verfahrenseinleitendes Schriftstück), par lequel le défendeur est informé de la procédure ouverte contre lui et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, comme le précise expressément l'art. 29 al. 1 let. c LDIP (ATF 142 III 180 consid. 3.3.1 et les références citées). Le défendeur est invité à procéder devant le tribunal par une première manifestation en tant que partie, que ce soit sous la forme du dépôt d'un mémoire (de réponse), d'une comparution lors d'une audience, d'une élection de domicile ou d'une autre manière lui permettant de prendre part à la suite du procès (ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). La garantie d'une citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts ; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF 143 III 225 consid. 5.2 ; 142 III 180 consid. 3.3.1 ; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités). La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 143 III 225 consid. 5.2; 142 III 180 consid. 3.3.1; 122 III 439 consid. 4b). En revanche, si le défendeur a été régulièrement informé par l'acte introductif d'instance, le jugement étranger peut être reconnu, même si le défendeur n'a pas participé à la procédure et qu'un jugement par défaut a été rendu (ATF 142 III 180 consid. 3.3.1).
La notification du premier acte introductif d'instance est régulière au sens de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP si elle est valable au regard des règles applicables dans l'Etat de domicile du destinataire (subsidiairement de sa résidence habituelle) (ATF 142 III 355 consid. 3.3; 142 III 180 consid. 3.3). La disposition précitée institue une exception, que le défendeur à la procédure de reconnaissance et d'exécution doit soulever et prouver. L’art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve : il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant ; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (ATF 142 III 180 consid. 3.4 ; TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.2.2).
Selon l’art. 27 al. 2 let. a LDIP, le défendeur qui a procédé au fond sans faire de réserve est privé du droit de contester la régularité de la notification (ATF 142 III 355 consid. 3.3.2 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé, Commentaire de la LDIP, 6e éd. 2022, n. 9 ad art. 27 LDIP p. 168). Tel est le cas de la partie qui acquiesce à une demande de divorce (TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.3).
c) aa) En l’espèce, le jugement dont l’intimé requiert à titre incident la reconnaissance est un jugement de la « High Court of South Africa (Western Cape Division Cape Town) » du 17 mai 2018, condamnant la recourante à payer à l’intimé un montant de 70'394 euros plus intérêts à 10,5 % l’an depuis la date de la demande dans la cause no 17864/12 qui les divise. Il a été produit en copie par l’intimé avec sa requête sous pièce 25. En outre, une copie de ce jugement, certifiée conforme par le Greffier en chef de la Haute Cour le 13 décembre 2019, munie le 20 août 2020 d’une apostille conformément à la Convention Apostille signée par ce même greffier, a été produite sous pièce 29. Enfin, sous pièce 28, l’intimé a également produit un document, intitulé « CERTIFIED COPY OF JUDGMENT » dans la cause no 17864/12 qui dispose que la recourante, en tant que défenderesse, doit à l’intimé, demandeur, un montant de 70'394 euros plus intérêts à 10,5 % l’an depuis la date de la demande ; sur ce document figure le timbre humide et la signature du même Greffier en chef de la Haute Cour, avec la date du 18 août 2020 ; il est également muni d’une apostille conformément à la Convention Apostille établie par le même Greffier en chef de la Haute Cour.
C’est en vain que la recourante essaie de mettre en doute la qualité de jugement du document invoqué par l’intimé à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, dont elle ne conteste pas qu’il l’oblige à payer 70'394 euros à l’intimé. Ce faisant, elle perd de vue que, dès lors que l’Etat d’origine - en l’occurrence l’Afrique du Sud - a émis un certificat en vertu de l’art. 3 (1) de la Convention Apostille, cela signifie que celui-ci a considéré que le document en cause était un acte public établi par une autorité agissant à titre officiel au sens de l’art. 1 (2) de ladite Convention, d’une part, et que c’est le droit d’origine qui détermine la nature publique de l’acte, d’autre part (Conférence de la Haye de droit international privé, Manuel Apostille, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Apostille, p. 15 et 53 ; https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=5888). Il s’agit plus précisément de « documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat » au sens de l’art. 1 (2) (a) de cette convention, puisque ceux-ci comprennent « ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice » (art. 1 (2) (a) Convention Apostille). Il n'est ainsi pas douteux que les actes en cause, produits sous pièces 28 et 29 et attachés aux deux apostilles par le Greffier en chef, sont des actes publics émanant de la Haute Cour de Cape Town. Le fait que ces actes soient des copies n’y changent rien. Ces copies sont d’ailleurs certifiées conformes aux originaux.
C’est à raison que, dans son acte de recours, la recourante n’essaie plus de remettre en doute la qualité de Greffier en chef de la Haute Cour de Cape Town de Ruanne Mashenthree David, signataire des apostilles et des documents qui y sont attachés par une allonge ; elle l’avait fait dans sa réponse, et avait produit à cet effet la pièce 101 ; or, il ressort de cette pièce que cette personne est bien « Registrar of The High Court », pour la province de Cape Town (pièce 101, p. 1). Dans ces conditions, il n’y a pas de motif de douter que la signataire des apostilles, et des actes qui y étaient attachés par une allonge, et sur lesquels des timbres ont été apposés, avait la qualité de greffière de la Haute Cour. De toute manière, dès lors que l’art. 5 (3) de la Convention Apostille dispose que la signature, le sceau ou le timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation, il faut partir du principe que l’apposition de l’apostille suffit à attester de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire des actes a agi, et le cas échéant, de l’identité des sceaux et timbres dont ces actes sont revêtus (cf. aussi art. 3 et 4 de la Convention Apostille).
Pour le surplus, la recourante se livre à une exégèse des termes de certaines des décisions apostillées, notamment au regard du fait que celles-ci portent la mention « Draft » biffée, avec le paraphe et/ou la signature du Greffier, pour remettre en cause leur qualité de décision judiciaire. Elle n’essaie toutefois pas d’établir, ni a fortiori n’établit que, selon le droit de l’Etat d’origine, il ne s’agit pas d’actes publics émanant de la juridiction de cet Etat au sens de l’art. 1 (2) de la Convention Apostille, et que c’est par conséquent à tort que le greffier de la Haute Cour les a considérés comme tels et leur a appliqué cette convention. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la cour de céans de déterminer si, comme le prétend l’intimé, il est fréquent que, dans le pays d’origine, les avocats préparent des projets de jugements qu’ils soumettent aux juges et que, si ceux-ci s’estiment convaincus, ils biffent le mot « Draft » en apposant leur signature à côté de ce mot.
Mal fondé, le premier argument de la recourante doit être rejeté.
En conclusion, c’est à raison que le premier juge a considéré que l’intimé avait satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 1 let. a LDIP. Pour le surplus, il y a lieu de constater que la recourante ne fait pas valoir que l’intimé n’aurait pas produit une attestation constatant que le jugement dont il se prévaut n’était plus susceptible de recours et était définitif, au sens de l’art. 29 al. 1 let. b LDIP. Cette attestation figure au demeurant dans le premier acte public attaché à l’apostille produite sous pièce 29, de sorte qu’il faut en conclure que l’intimé a également satisfait aux exigences de cette disposition.
bb) aaa) En l’espèce, l’intimé a produit avec sa requête de mainlevée une série de documents, dont certains apostillés, dont le premier juge a déduit que l’acte introductif d’instance avait été notifié à la recourante. Il s’agissait en substance d’un document intitulé « COMBINED SUMMONS » du 14 septembre 2012 par lequel le Greffier de la Haute Cour invitait le shérif ou son adjoint dans la cause no 17864/12 opposant les parties à informer la recourante, défenderesse, de l’action ouverte contre elle par l’intimé, demandeur, ainsi que, notamment, du délai de dix jours dont elle disposait pour communiquer à la Cour son intention de se défendre et une adresse de notification des actes (cf. pièce 4), et d’une relation de notification intitulée « RETURN OF SERVICE » établie le même jour par le shérif, par laquelle celui-ci attestait avoir remis personnellement à la poursuivie (Upon defendant personnally), à l’adresse « [...]», l’acte introductif d’instance et ses annexes, d’une part, et lui avoir exposé la nature et le contenu de celui-ci, d’autre part (cf. pièce 5). Une copie de cette relation de notification a été munie d’une apostille par le Greffier en chef de la Haute Cour le 20 août 2020 (pièce 29). L’intimé a également produit une copie d’une attestation établie le 13 décembre 2019 par le Greffier en chef de la Haute Cour, certifiant que l’intimé avait ouvert action contre la recourante par demande du 14 septembre 2012 et que cette demande avait été notifiée le même jour à la poursuivie, en conformité avec le droit sud-africain ; cette copie a également été munie d’une apostille par le Greffier en chef de la Haute Cour le 20 août 2020 (pièce 29).
Pour toute motivation, la recourante, comme elle l’a fait pour le jugement litigieux, conteste la véracité des documents précités et, ainsi, leur force probante. Toutefois, elle perd de vue que, comme dit plus haut, la copie de la relation de notification du shérif du 14 septembre 2012 et la copie de l’attestation du 13 décembre 2019 du Greffier en chef sont munis d’une apostille du 20 août 2020 au sens de la Convention Apostille. Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de douter de la véracité de leur contenu. En outre, le premier juge a écarté les arguments de la recourante, tirés du lieu de notification ou de l’absence d’un accusé de réception signé de sa main, et la recourante se contente de reprendre ceux-ci, sans essayer de prendre appui sur les motifs du premier juge, ce qui n’est pas recevable au regard des exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Au demeurant, il ressort de l’attestation établie le 13 décembre 2019 par le Greffier en chef de la Haute Cour, munie d’une apostille conformément à la Convention Apostille (cf. pièce 29), que celle-ci s’est estimée compétente pour statuer car « les deux époux étaient domiciliés dans son ressort au moment de la demande ». En outre, et surtout, la recourante perd de vue que, dans sa réponse à la demande, elle a elle-même allégué – dans sa détermination sur l’allégué 2 de la demande – qu’elle était domiciliée « [...] » (cf. pièce 7, p. 2 « ad paragraph 2 »), soit là où le shérif a attesté lui avoir notifié la demande et ses annexes. Elle est donc mal venue de prétendre qu’à la date de la notification, elle n’était pas domiciliée en Afrique du Sud. En outre, la recourante ne conteste pas le raisonnement du premier juge, reposant sur la conformité avec le droit sud-africain de la notification en mains propres de l’acte introductif d’instance qui a eu lieu en l’espèce, et sur le fait que, toujours selon ce droit, lorsque l’acte est notifié par le shérif la preuve de la notification résulte du procès-verbal de notification établi par ledit shérif, ce qui est corroboré par l’attestation établie le 13 décembre 2019 par le Greffier en chef de la Haute Cour, qui a été munie d’une apostille.
C’est ainsi à tort que la recourante conteste toute force probante à la relation de notification établie le 14 septembre 2012 par le Deputy Sheriff, certifiée par une apostille du Greffier en chef. Il faut en déduire que l’acte introductif d’instance et ses annexes lui ont bien été remis en mains propres et que les informations que ledit shérif devait lui donner d’après le « COMBINED SUMMONS » délivré par le juge de la Haute Cour le même jour lui ont bien été données (invitation à indiquer dans les dix jours si elle souhaitait procéder et à communiquer une adresse de notification des actes et informations sur les suites possibles de la procédure, en fonction de sa réponse, notamment si elle entendait soumettre au greffe une notification d’intention de défendre dans les vingt jours). En outre, il s’agissait bien de l’acte introductif d’instance, puisque la demande de divorce intitulée « PLAINTIFF’S PARTICULAR OF CLAIM » qui a été notifiée mentionnait aussi bien dans ses allégués de fait (cf. chiffre 7) que dans ses conclusions (let. g et e) la prétention pécuniaire qui a été jugée le 17 mai 2018 par la Haute Cour (pièce 1).
bbb) De toute manière, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la recourante a procédé sur le fond sans faire de réserve, par l’intermédiaire de deux cabinets d’avocat. Elle a répondu à l’acte introductif d’instance en déposant auprès de la Haute Cour, par le cabinet d’avocats Miller du Toit Cloete Inc, sis à Cape Town, une notification d’intention de défendre (« NOTICE OF INTENTION TO DEFEND ») dans la cause no 17864/12 la divisant d’avec l’intimé, que la Haute Cour a reçue le 28 septembre 2012 (cf. pièce 6, copie certifiée conforme) ; elle a déposé une réponse (« DEFENDANT’S PLEA TO PLAINTIFF’S PARTICULAR OF CLAIM »), par ces mêmes avocats, dans laquelle elle se détermine sur chacun des allégués de la demande, notamment sur son domicile, le contrat prénuptial conclu entre les parties, le caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal (qu’elle a admis, tout en contestant les raisons avancées par le demandeur ; cf. détermination ad all. 6.5), et sur les dettes invoquées par le demandeur, notamment en relation avec le prêt invoqué par celui-ci (cf. détermination ad all. 7) (cf. pièce 7, copie certifiée conforme). Puis, ce cabinet d’avocats a informé officiellement la Haute Cour, le 14 avril 2016, par une « NOTICE OF WITHDRAWAL AS ATTORNEYS OF RECORD », qu’il avait résilié le mandat de conseil de la recourante (cf. pièce 8/BJ1, copie certifiée conforme). Enfin, dans son attestation du 13 décembre 2019, munie d’une apostille, le Greffier en chef de la Haute Cour a certifié que la recourante avait « notifié son intention de comparaître et de se défendre » dans le dossier 17854/12 ayant abouti au jugement du 17 mai 2018 (pièce 29).
Certes, la recourante prétend qu’il est arbitraire d’en déduire qu’elle a procédé devant la Haute Cour, et que, pour établir ce fait, l’intimé aurait dû produire une procuration par laquelle elle a donné pouvoir à ce cabinet d’avocats de la représenter (cf. recours, all. 39, p. 13). On peut se demander si, en soutenant implicitement que tous les documents produits dans la procédure par l’intimé sont des faux et que le cabinet d’avocats qui la représentait dans la procédure a agi sans pouvoirs quand il a déposé une réponse se prononçant sur des éléments aussi personnels que la rupture du lien conjugal, l’existence d’un contrat prénuptial ou d’un prêt, la recourante ne contrevient pas au principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil ; RS 210]), qui est un principe fondamental de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Toutefois, quoi qu’il en soit, la recourante ne démontre aucunement que la déduction faite par le premier juge de l’ensemble de ces pièces serait arbitraire. Au contraire, il ressort indubitablement de celles-ci que la recourante a procédé sur le fond sans faire de réserve.
Le même constat doit être fait s’agissant de la procédure ayant suivi la résiliation du mandat par Miller du Toit Cloete Inc. La recourante, continuant à procéder par affirmations sans essayer de prendre appui sur le raisonnement opéré par le premier juge, prétend que le jugement de divorce ne renvoyait pas les prétentions pécuniaires à un jugement ultérieur (cf. all. 40 à 44). Or, ce faisant, elle se borne à énoncer sa propre version des faits, sans essayer de démontrer que le raisonnement du premier juge, fondé sur les pièces produites par l’intimé, consacrerait une constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l’art. 320 let. b CPC. Un tel procédé est irrecevable. Au demeurant, si un jugement de divorce a été rendu le 6 septembre 2017 entre les parties dans la cause no 17864/12 par le juge Binns-Ward de la Haute Cour, celui-ci ne prononçait que la dissolution des liens du mariage, selon l’exemplaire du jugement apostillé figurant sous pièce 29, sans statuer sur les prétentions pécuniaires du demandeur ; en outre, il ressort des pièces produites que la cause no 17864/12 s’est poursuivie après la reddition dudit jugement sur les prétentions pécuniaires du poursuivant qui n’avaient pas été tranchées : ainsi, selon une décision rendue le 6 septembre 2017 par le même juge Binns-Ward, le solde des prétentions du poursuivant étaient reportées à un jugement séparé « sine die » (pièce 22, « BJ2 ») ; de plus, la recourante a procédé sans faire de réserve sur ces prétentions séparées, par le cabinet Edward Nathan Sonnenbergs qui, d’abord a annoncé à la Haute Cour le 7 novembre 2017 qu’il était mandaté et que la recourante s’opposait à la reddition d’un jugement par défaut (cf. «NOTICE OF APPOINTMENT AS ATTORNEYS OF RECORD » ; pièce 18), puis après avoir participé à des discussions amiables par son conseil Cecil Gelbart en décembre 2017 (cf. pièce 20), a informé la Haute Cour le 12 janvier 2018 qu’il n’était plus le conseil de la recourante, et que l’attention de celle-ci avait été attirée sur le fait qu’elle devait fournir une adresse dans les dix jours (cf. « NOTICE OF WITHDRAWAL IN TERMS OF RULE 16 (4) » ; pièce 21). Certes, là encore, la recourante conteste avoir mandaté le cabinet Edward Nathan Sonnenbergs et prétend de manière générale que la notification des actes qui a eu lieu par voie électronique n’était pas valable. Si elle invoque l’arbitraire, y compris dans le résultat, elle ne cherche toutefois pas à établir que la déduction faite par le premier juge, fondée sur les pièces au dossier, en particulier sur les pièces émanant du cabinet Edward Nathan Sonnenbergs et sur la décision de la Haute Cour autorisant le poursuivant, dans la cause no 17864/12, à notifier à la poursuivie les actes de procédure par voie électronique, consacrerait une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC. Au demeurant, la recourante n’établit pas que, dans les dix jours dès la révocation par le cabinet Edward Nathan Sonnenbergs de son mandat, elle aurait fourni une adresse de notification.
ccc) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a considéré que la reconnaissance du jugement dont l’exécution était demandée ne devait pas être refusée sur la base de l’art. 27 al. 2 let. a LDIP.
d) En conclusion, c’est à raison que le premier juge a dit que le jugement étranger dont l’exécution était demandée pouvait être reconnu en Suisse. Les moyens invoqués par la recourante au sens de l’art. 81 al. 3 LP n’étant pas pertinents, et celle-ci n’invoquant pas d’autres moyens fondés sur les art. 80 ou 81 al. 1 LP, il faut en déduire que c’est également à raison que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts.
V. a) La recourante invoque une violation de l’art. 73 al. 2 LP. Elle soutient qu’elle avait invoqué cette violation en première instance et que le premier juge ne s’est pas déterminé sur cet argument. Il y aurait ainsi un déni de justice. Il se justifierait pour ce motif de ne pas mettre les frais à sa charge, même si le prononcé attaqué devait être confirmé.
b) aa) L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1).
bb) Aux termes de l’art. 73 al. 1 LP, à partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur. Cette disposition ne précise pas le délai que l’office des poursuites doit fixer au créancier. Dans la loi en vigueur avant le 1er janvier 2019, le créancier devait s’exécuter dans le délai d’opposition de dix jours. Dans la mesure où la demande du débiteur est présentée pendant le délai d’opposition, il convient de s’en tenir à cette règle dans la pratique (Wüthrich/Schoch, in: Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 6a ad art. 73 SchKG).
Selon l’art. 73 al. 2 LP, les délais continuent à courir nonobstant la sommation ; si le créancier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge tiendra compte, lors de la décision relative aux frais de procédure dans un litige ultérieur, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve. Le juge ne pourra le faire que si le créancier obtient au moins partiellement gain de cause dans ce litige. Dans le cas contraire, les frais sont de toute manière à sa charge (Declerq, Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, Zurich 2023, no 492 p. 156).
La présentation par le créancier de copies des moyens de preuve est suffisante. L’office ne peut pas remettre les moyens de preuve déposés au débiteur. Le droit du débiteur se limite à la consultation. Il peut tout au plus demander l’établissement d’une copie. Les moyens de preuve déposés restent à l’office (Declerq, ibidem; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 9 ad art. 73 SchKG).
c) En l’espèce, dans la réponse qu’elle a adressée au premier juge le 23 janvier 2023, la recourante a allégué dans la partie « Faits » de son acte (cf. pp. 9-18) des faits en relation avec une demande qu’elle a formulée auprès de l’office des poursuites et la suite que le poursuivi y a donnée (cf. réponse, allégués 120 ss). Dans la partie « Droit » de ce même acte, elle n’a toutefois pas développé de moyen en relation avec ces faits. Dans ces conditions, faute de grief motivé de façon suffisante, le premier juge n’a pas commis de déni de justice formel en ne procédant à aucun développement au sujet de l’art. 73 LP. De toute manière, même s’il fallait admettre que la recourante a pu formuler de manière admissible un grief juridique dans la partie factuelle de son écriture, ce grief devrait être rejeté. En effet, le poursuivant, par son conseil, a répondu le 24 juin 2022 à la sommation de l’office du 17 juin précédent en indiquant que la poursuite se rapportait « au jugement du Tribunal de Cape Town du 17 mai 2018 prononcé à l’encontre de la débitrice, connu de cette dernière puisqu’il lui a été dûment notifié et aujourd’hui entré en force » (cf. pièce 104 produite à l’appui de ladite réponse). Il faut ainsi admettre que le poursuivant a répondu à la sommation de l’office en temps utile et que la recourante a ainsi pu être renseignée. Il ne ressort par ailleurs pas de l’état de fait, ni du dossier, que la recourante a ensuite requis de l’office des poursuites de pouvoir consulter le moyen de preuve et que cette consultation n’a pas été possible.
Le moyen doit donc être rejeté.
VI. Vu ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, à la charge de la recourante (art. 111 al. 2 CPC), qu’il convient de fixer à 3'000 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante N.________ doit verser à l’intimé P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lino Maggioni, avocat (pour N.________),
‑ Me Daniel Tunik, avocat (pour P.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 72’319 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :