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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.034980-211789 59 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er juin 2022
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 octobre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron, à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 26 avril 2021, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à P.________, dans la poursuite n° 9'973'023, un commandement de payer les sommes de 1) 1’775 fr. 15 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 4 décembre 2019 et de 2) 140 fr. 85 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Impôt sur le revenu et la fortune 2018 (Etat de Vaud, Commune de [...]) selon décision de taxation du 30 octobre 2019 et du décompte final du 30 octobre 2020 ; sommation adressée le 26.11.2020.
2. Intérêts moratoires sur acomptes ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 23 juillet 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- un duplicata d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt adressée le 30 octobre 2019 par le poursuivant à la poursuivie fixant pour l’année 2018 l’impôt sur le revenu et la fortune à 3'156 fr. 20 et l’impôt fédéral direct à 147 fr. et d’une décision répartissant les éléments imposables entre [...] et [...]. Ces décisions mentionnent qu’elles peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès leur notification. La décision de taxation et de calcul de l’impôt comporte en outre un libellé du 23 juillet 2021 du Préposé-Receveur selon lequel aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal et que la décision est entrée en force ;
- un duplicata d’un décompte final adressé le 30 octobre 2019 par le poursuivant à la poursuivie fixant le solde échu au 3 novembre 2019 et payable au 3 décembre 2019 à 3’2917 fr. 05 pour l’impôt sur le revenu et la fortune et à 149 fr. 50 pour l’impôt fédéral direct. Le décompte indique qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès sa notification et comporte un libellé du 23 juillet 2021 du Préposé-Receveur indiquant qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal et que le décompte est entré en force ;
- une copie d’une sommation adressée par le poursuivant à la poursuivie le 26 novembre 2020 exigeant le paiement, dans un délai de dix jours faute de quoi une poursuite serait introduite, de la somme de 3'048 fr. 55, représentant le solde dû de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2018 ;
- une copie d’un décompte du 23 juillet 2021, laissant apparaître un solde impayé par la poursuivie d’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2018 de 1'916 francs, frais de commandement de payer par 73 fr. 30 non compris.
b) Par courrier recommandé du 17 août 2021, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 16 septembre 2021 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2021, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, à la remise de l’impôt réclamé, à l’annulation du commandement de payer, à la suspension de toute procédure de recouvrement jusqu’à droit connu sur la requête de mainlevée et à ce que ’lui soit accordé la possibilité de rembourser les sommes encore dues par acomptes de 100 francs. Elle a fait essentiellement valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter des montants en poursuite et que les acomptes demandés par le poursuivant étaient trop élevés. Ces déterminations ont été transmises au poursuivant le 21 septembre 2021.
3. Par prononcé non motivé du 14 octobre 2021, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 16 octobre 2021, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé et annoncé un changement d’adresse.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 novembre 2021 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté que la décision et le décompte final du 30 octobre 2010 n’avaient pas fait l’objet de réclamations et qu’ils constituaient en conséquence des titres à la mainlevée définitive pour le montant de 1'916 fr., soit 1'775 fr. 15 de capital et 140 fr. 85 d’intérêts moratoires sur acomptes. La motivation indique en page 2 que la poursuivie n’a pas déposé de déterminations dans le délai au 16 septembre 2021 imparti par courrier du 17 août 2021.
4. Par acte du 18 novembre 2021, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant à sa nullité, à ce qu’il soit tenu compte de ses déterminations du 13 septembre 2021, à ce que son cas soit rejugé, à la mise à la charge de l’Etat de tous les frais et à la suspension jusqu’à droit connu de tous les intérêts sur les sommes dues. Elle a produit trois pièces.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2021, l’intimé, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron, a conclu à ce que l’opposition au commandement de payer formée par la recourante soit écartée et que les frais soient mis à la charge de cette dernière. Il a produit cinq pièces.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 1 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).
b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).
Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).
bb) En l’espèce, les déterminations de la recourante du 13 septembre 2021 figurent au dossier de première instance, de même que la motivation du prononcé attaqué. Ces pièces sont en conséquence recevables. En revanche, la convocation à l’Office des poursuites est une pièce nouvelle et n’apporte aucun élément de fait au grief formel de non prise en compte des détermination du 13 septembre 2021. Elle est en conséquence irrecevable.
Les pièces regroupée sous n° 1 par l’intimée ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables car nouvelles et n’entrant pas dans les exceptions mentionnées par la jurisprudence. Les autres pièces produites figurent au dossier de première instance et sont en conséquence recevables.
II. La recourante fait grief à l’autorité précédente d’avoir indiqué dans la motivation du prononcé attaqué qu’elle ne s’était pas déterminée et de n’avoir pas tenu compte de son écriture du 13 septembre 2021.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).
b) En l’espèce, la recourante a déposé des déterminations le 13 septembre 2021, soit dans le délai qui lui avait été imparti par l’autorité précédente, faisant essentiellement valoir qu’elle n’avait pas les moyens financiers de s’acquitter de la créance d’impôt en poursuite et que les acomptes demandés par l’intimé étaient trop élevés. Elle y concluait au rejet de la requête de mainlevée, à la remise de l’impôt réclamé, à l’annulation du commandement de payer, à la suspension de toute procédure de recouvrement jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée et à ce que lui soit accordé la possibilité de rembourser les sommes encore dues par acomptes de 100 francs.
Ces déterminations ont été transmises à l’intimé le 21 septembre 2021 et ont fait l’objet d’une mention au procès-verbal des opérations. Elles ont toutefois été ignorées par la suite, le prononcé non motivé ne statuant pas sur les conclusions figurant dans ces déterminations et la motivation indiquant à tort que la recourante ne s’était pas déterminée. Cette omission constitue un déni de justice et également une violation du droit la recourante de voir ses explications prises en compte avant qu’une décision ne soit prise à son égard.
Toutefois, dans la mesure où les déterminations litigieuses seraient sans effet sur la question de l’octroi ou non de la mainlevée définitive, le renvoi de la cause à l’autorité précédente constituerait une vaine formalité. Il convient donc d’examiner, au regard desdites déterminations, si c’est à juste titre que la requête de mainlevée a été admise.
III. a)aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
bb) Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
cc) Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113).
Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale.
c) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2).
d) En l’espèce, la décision de taxation et le décompte final pour l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2018 du 30 octobre 2019 comportent la mention des voies de droit, ainsi que l’attestation qu’ils n’ont pas fait l’objet de réclamation dans le délai légal. Dans ses déterminations du 13 septembre 2021, la recourante ne conteste pas avoir reçu cette décision et ce décompte, puisqu’elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens financiers de régler cette dette. L’intimé est donc au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive.
Il ressort du texte de l’art. 81 al. 1 LP, que le débiteur ne peut faire obstacle à la mainlevée définitive qu’en prouvant par titre l’extinction de la dette, l’octroi d’un sursis ou la prescription. Le juge de la mainlevée ne saurait donc refuser celle-ci au vu de la situation financière du débiteur. Cette question fait l’objet d’un examen ultérieur par l’office des poursuites, qui doit déterminer le minimum vital du débiteur et l’étendue des biens de celui-ci à saisir en application des art. 89 ss LP, lorsque, se fondant sur du prononcé de mainlevée définitive, le créancier requiert la continuation de la poursuite (art. 88 LP).
Il ressort des considérations qui précèdent qu’un renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue après avoir tenu compte des déterminations de la recourante du 13 septembre 2021 aboutirait également à l’admission de la requête de mainlevée et constituerait une vaine formalité.
e) Au surplus, les conclusions figurant dans les déterminations en cause, savoir en remise des impôts réclamés, en annulation du commandement de payer et en fixation des acomptes de remboursement à 100 fr. par mois, sont irrecevables en procédure de mainlevée dès lors que le seul objet de cette procédure est de déterminer s’il existe un titre de créance public ou privé justifiant ou non la levée l’opposition à un commandement de payer (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 733a, p. 178). La remise d’impôt et l’octroi d’un plan de paiement relèvent de la compétence des autorités fiscales, de même que la fixation du montant saisissable appartient à l’office des poursuites compétent pour procéder à la saisie. Quant à l’annulation du commandement de payer il relève de la procédure de plainte selon l’art. 17 LP auprès de l’autorité de surveillance (Gilliéron, op. cit., n° 659, p. 160).
La conclusion tendant à la suspension de toute procédure de recouvrement jusqu’à droit connu sur la mainlevée requise est rendue sans objet par le présent arrêt et n’aurait pu porter que sur la présente poursuite (cf. Gilliéron, op. cit., n° 742, p. 182).
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 225 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de L’Etat.
L’avance de frais de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) effectuée par la recourante P.________ lui est restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme P.________,
‑ Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’916 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :