TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KE22.015639-220896

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 28 mars 2023

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Composition :              Mme              Giroud Walther, vice-présidente

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 271 al. 1 ch. 2, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________ et H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 2 juin 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause en opposition au séquestre les divisant d’avec B.T.________ et C.T.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) En 2010, B.T.________ et C.T.________ (ci-après : les requérants) ont mandaté la société A.________SA, dont G.________ était l’administrateur unique, pour la construction de leur villa. Un litige au sujet de l’exécution de ce mandat a fait l’objet de différentes procédures depuis 2014, visant à établir la responsabilité de G.________. L’expert mis en œuvre dans le cadre de la requête de preuve à futur déposée par les requérants contre A.________SA le 9 septembre 2014 a relevé le « nombre particulièrement conséquent » et « l’étendue des défauts affectant la villa » dont il avait pu se rendre compte lors de sa « visite préalable ».

 

              Le 22 avril 2015, la société G.________SA, dont G.________ est l’administrateur unique, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud.

 

              Le 23 avril 2015, la société A.________SA a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud à la suite du transfert de son siège dans le canton de Fribourg, sous la raison sociale Z.________SA. G.________ était l’administrateur unique de cette nouvelle société, dont la faillite a été prononcée le 14 décembre 2015.

 

              Le 8 juin 2016, les requérants ont déposé une plainte pénale contre G.________ et Z.________SA en liquidation pour banqueroute frauduleuse et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L’Office cantonal des faillites de l’Etat de Fribourg a également déposé une plainte pénale contre G.________. Le rapport d’investigation établi par la Police cantonale vaudoise le 26 août 2021 conclut, sous réserve d’une enquête complémentaire, à une utilisation abusive des fonds de la société Z.________SA par G.________, une diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et à une faillite frauduleuse. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par avis de prochaine clôture du 25 mars 2022, a informé les parties de son intention de porter l’accusation contre G.________ devant le Tribunal, pour avoir notamment, en qualité d’administrateur et d’actionnaire unique de Z.________SA, diminué l'actif de la société au préjudice des créanciers de celle-ci.

 

              Z.________SA a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 5 janvier 2018.

 

              Les requérants ont été admis en troisième classe à l’état de collocation de la faillite de Z.________SA, déposé le 29 juin 2018, à hauteur d’une somme totale de 465’036 fr. (réfection des défauts selon rapport d’expertise, frais d’expertise, remboursement de frais judiciaires et dépens). Une créance en responsabilité civile contre toutes les personnes ou organes responsables de la société faillie ainsi qu’une action révocatoire à hauteur de 1'093'995 fr. 30 contre G.________ ont été portées à l’inventaire. Les requérants ont obtenu la cession des droits de la masse à raison de l’action en responsabilité et de l’action révocatoire.

 

              Le 12 juin 2020, une demande conjointe des requérants et d’autres créanciers de G.________ a été déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, concluant notamment à ce que ce dernier soit reconnu débiteur des requérants et leur doive immédiat paiement de la somme de 465’036 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 décembre 2015.

 

              b) Le 28 mars 2022, les requérants ont déposé une requête de séquestre contre G.________ et H.________. Invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), ils ont fait valoir que G.________, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, faisait disparaître ses biens afin de ne pas rembourser sa dette en responsabilité. Ils ont produit un extrait du registre foncier listant les cent trente-deux biens immobiliers dont le débiteur avait été propriétaire individuel ou copropriétaire, mais ne l’était plus, et les deux immeubles dont il était encore propriétaire, à [...], ainsi que deux extraits du registre foncier relatifs aux biens-fonds RF [...] à [...] et RF [...] à [...], dont il avait fait donation à son épouse de ses parts de copropriété, le 1er avril 2020. Ils ont également produit l’état financier au 31 octobre 2015 de la société Z.________SA, les comptes « frais de représentation » de A.________SA pour l’année 2014 et de Z.________SA pour l’année 2015, ainsi que le relevé de compte « Swisscard » de la société du 22 mai au 22 juin 2015.

 

              Le 29 mars 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a scellé une ordonnance de séquestre à l’encontre de G.________ et de H.________, pour une créance «en responsabilité civile, subsidiairement action révocatoire (selon état de collocation du 29.06.208)» de 465'036 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 14 décembre 2015. Les objets à séquestrer étaient les suivants :

«Parcelles RF [...] ([...]), [...] ([...]), [...] ([...]), [...] ([...]); revenus réalisés par G.________ (y compris treizième salaire, bonus/gratification, rémunération d’administrateur ou tout autre montant) auprès de G.________SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, actions détenues par G.________ ou dont celui-ci est l’ayant-droit, notamment par cession fiduciaire, auprès de [les quatre sociétés précitées], [...] SA et [...] SA; tous véhicules dont G.________ et/ou H.________ sont détenteurs, notamment le véhicule Porsche 911 GT3, immatriculé [...] ».

 

              Les requérants ont été astreints à verser des sûretés de 23'000 francs.

             

              L’ordonnance de séquestre est parvenue le 30 mars 2022 à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office), qui l’a enregistrée sous deux numéros distincts : n° 10’375’008 (G.________) et n° 10’375’010 (H.________).

 

              Les débiteurs ont été informés du séquestre le jour même, par l’Office, à leur domicile. Selon le protocole qu’ils ont alors signé, l’Office leur a interdit de se dessaisir des biens séquestrés cités sur l’ordonnance.

 

              Selon les procès-verbaux établis par l’Office le 30 mai 2022, le séquestre n° 10’375’010, exécuté le 20 mai 2022, a porté sur l’immeuble parcelle en PPE RF n° [...] à [...], d’une valeur estimée à 2'068'000 fr., propriété de H.________; le séquestre n° 10’375'008, également exécuté le 20 mai 2022, a porté sur les biens suivants, propriété de G.________ : cent mille actions nominatives de la société G.________SA d’une valeur estimative totale de 245'000 fr., trente-trois actions nominatives de la société [...] SA d’une valeur estimative totale de 33'833 fr. 25, trente-quatre actions nominatives de la société [...] SA d’une valeur estimative totale de 13'066 fr. 20, et deux immeubles en PPE RF n° [...] et n° [...], à [...], d’une valeur totale estimée à 685'000 francs.

 

              c) Les débiteurs séquestrés ont formé opposition au séquestre ordonné contre eux, par acte du 11 avril 2022, concluant principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de séquestre, dans les deux cas à la nullité, respectivement à l’annulation de l’ordonnance du 29 mars 2022 et à la levée du séquestre, plus subsidiairement à ce que les requérants soient astreints à verser des sûretés de 9'000'000 francs. Ils ont fait valoir en substance que les créances invoquées par les requérants n’étaient pas vraisemblables, que H.________ ne pouvait pas être recherchée sur la base d’une action révocatoire et que les conditions de séquestre n’étaient pas remplies.

 

              Ils ont produit notamment des extraits du registre foncier concernant les biens immobiliers dont G.________ était propriétaire et qu’il a vendus entre 1992 et 2021.

 

              d) Par déterminations du 24 mai 2022, les requérants ont conclu au rejet de l’opposition au séquestre.

 

 

2.              Par prononcé du 2 juin 2022, rendu à la suite de l’audience du 25 mai 2022 tenue contradictoirement, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 29 mars 2022 (II), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante - soit les opposants (III), a mis les frais à la charge de ces derniers (IV) et a dit que ceux-ci verseraient à la partie intimé - soit les créanciers séquestrants - la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V).

 

              Les opposants au séquestre ont requis la motivation de ce prononcé, par lettre du 7 juin 2022.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 juillet 2022 et notifiés aux opposants le lendemain. La première juge a considéré que les requérants au séquestre avaient rendu vraisemblable l’existence de leur créance contre G.________, en raison de la responsabilité de ce dernier dans la faillite de Z.________SA, dont il était le seul administrateur, vu son admission à l’état de collocation et la mise en accusation de G.________, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à la suite de la plainte déposée contre lui par les requérants, notamment pour diminution frauduleuse de l’actif au préjudice des créanciers. Elle a considéré également que le cas de séquestre invoqué était rendu vraisemblable, au vu des éléments suivants, constituant des indices permettant d’admettre un risque pour les créanciers : l’état financier au 31 octobre 2015 de Z.________SA, indiquant le dessaisissement de certains biens de la société au profit d’autres entités dont G.________ était administrateur unique et l’acquittement de différents honoraires en faveur de certains créanciers; les différentes pièces concernant les dépenses de l’entreprise en faveur de G.________; la plainte pénale ouverte contre ce dernier et sa mise en accusation notamment pour faillite frauduleuse. Elle a tenu compte des différents transferts et ventes effectués par G.________ dans son patrimoine personnel, constituant également, « bien que tous ne soient pas un fait récent du séquestré », des indices de son intention de se dessaisir de ses biens. Enfin, elle a considéré que les époux G.________ formaient une unité économique et que le séquestre pouvait être également ordonné sur les biens en mains de H.________.

 

 

3.              Par recours du 18 juillet 2022, les opposants ont conclu, sous suite de frais, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise et l’ordonnance de séquestre du 29 mars 2022 révoquée, les frais judiciaires et les dépens de première instance étant mis à la charge des requérants, solidairement entre eux; subsidiairement, ils ont conclu à ce que les requérants soient astreints à verser des sûretés de 2'000'000 francs. Outre le prononcé attaqué, ils ont produit des copies des procès-verbaux de séquestre du 30 mai 2022, déjà au dossier, et une pièce nouvelle (pièce 2), soit la réquisition d’inscription au Registre foncier de l’Est vaudois du transfert de propriété de l’immeuble parcelle [...] de [...] de H.________ à la nouvelle propriétaire [...], formulée le 10 juin 2022 par le notaire ayant instrumenté l’acte de vente.

 

              Par réponse du 23 septembre 2022, les intimés au recours ont conclu au rejet de cet acte et à la confirmation du prononcé attaqué, sous suite de frais de deuxième instance. Ils ont produit trois pièces nouvelles :

- une décision concernant les valeurs patrimoniales séquestrées et ordonnance de séquestre du 9 juin 2022, rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre G.________ (pièce 101). Il en résulte que le produit de la vente du bien-fonds [...] de [...], propriété de H.________ seule depuis la donation de son époux du 1er avril 2020 et qui faisait l’objet d’un contrat de vente à terme (initialement fixé au 3 juin 2022) du 7 février 2022 en faveur d’[...], pour un prix de 5'450'000 fr., a été séquestré pénalement, à la réquisition de B.T.________ et C.T.________ en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, à concurrence de 500'000 fr., de même que l’immeuble [...] de [...], également propriété de H.________, à concurrence de 1'000'000 fr.;

- une lettre adressée par l’Office à leur conseil le 28 juin 2022, l’informant que les deux immeubles séquestrés à [...], propriété de G.________, allaient être vendus le suivant, que selon le notaire instrumentant, il apparaissait que cette vente dégagerait «au mieux, un très faible disponible en faveur de M. G.________» et que l’Office allait autoriser cette opération moyennant que le notaire lui soumette le décompte final et s’engage à lui verser l’éventuel disponible en résultant. Le décompte provisoire annexé à cette lettre indique un prix d’achat de 710'000 fr., un prix de vente de 685'000 fr., des charges diverses de 717'739 fr. 85 et un solde négatif de -32'739 fr. 85 (pièces 102);

- un courriel adressé par l’Office à leur conseil le 1er juin 2022, lui transmettant un contrat de vente d’un véhicule Porsche censé conclu le 24 mars 2022 par G.________, vendeur, pour le prix de 140'000 fr., payable par l’acheteur [...] en versant un montant de 90'000 fr. à la société de leasing pour solder le contrat du vendeur et le montant de 50'000 fr. à ce dernier, et une lettre de la société de leasing au vendeur du 7 avril 2022, lui confirmant que son contrat de leasing avait bien été soldé (pièce 103).

 

              Le 10 octobre 2022, les recourants ont déposé une réplique.

             

              Les intimés ont dupliqué le 12 octobre 2022.

 

 

             

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272).

             

              En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, le premier jour ouvrable qui suivait l’échéance du délai de dix jours à compter de la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.

 

              Il en va de même de la réponse des intimés (art. 322 CPC) et des réplique et duplique spontanées des parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).

 

              b) Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la pratique de la cour de céans, les vrais nova, c’est-à-dire les faits qui se sont produits après que la décision de première instance a été rendue, sont recevables sans restriction, tandis que les pseudo-nova ne le sont qu’en tant que la partie qui les allègue établit qu’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie; ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275; CPF 2 mars 2022/18 et les arrêts cités).              

 

              En l’espèce, la pièce 2 du bordereau des recourants constitue un vrai novum, recevable.

 

              Il en va de même des pièces produites par les intimés, y compris la pièce 103, postérieure à l’audience du 25 mai 2022, lors de laquelle il a été protocolé au procès-verbal que «toutes les pièces ont été produites à ce stade ».

 

 

II.              L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

 

               A. S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

 

              a) Les recourants se plaignent de l’établissement inexact d’un fait. La décision attaquée retient qu’ «un litige entre les parties au sujet de défauts dans l’exécution de ce mandat [ndlr : relatif à la construction d’une villa pour les intimés en 2010] a fait l’objet de différentes procédures visant à établir la responsabilité de G.________», ce qui, selon les recourants, serait une constatation manifestement erronée et contredite par les preuves administrées, dès lors que «les parties n’ont jamais été liées par un quelconque contrat».

 

              b) Le grief est infondé. Il n’a jamais été prétendu ni retenu que les recourants, créanciers séquestrants, et les intimés, débiteurs séquestrés, étaient liés contractuellement. La décision attaquée retient que les intimés, désignés comme « la séquestrante (sic) » ont mandaté « l’entreprise A.________SA, dont le séquestré G.________ était administrateur unique, afin de réaliser la construction d’une villa pour [leur] compte en 2010 » (p. 2, ch. 1, premier paragraphe). La requête de preuve à futur déposée par les intimés le 9 septembre 2014 l’a d’ailleurs été contre A.________SA. Si le recourant G.________ a ensuite été recherché personnellement, c’est en sa qualité d’administrateur unique de cette société, respectivement de Z.________SA.

 

              B. En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées; 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              a) Les recourants se plaignent d’une mauvaise application de l’art. 272 al. 1 LP. Ils contestent la vraisemblance de la créance réclamée par les intimés et la réalisation du cas de séquestre invoqué.

 

              aa) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

 

              Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits; la juridiction de recours examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). De son côté, le débiteur séquestré doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_205/2016 consid. 7.1 précité; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et réf. cit.).

 

              bb) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Dans ce cas, le séquestre peut même être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2 LP).

 

              Selon le Tribunal fédéral (en dernier lieu : TF 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.4), la réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (TF 5A_538/2013 du 12 novembre 2013 consid. 4.3; 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.2.1; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 53 ad art. 271 LP). L'élément objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du débiteur. Un simple départ ne suffit pas; c'est l'abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 55 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire (TF 5P.371/1995 du 13 février 1996 consid. 3a) l'opinion selon laquelle l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (TF 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1; 5P.472/2004 du 23 février 2005 consid. 4.1; Kren Kostkiewicz, OFK SchKG, 20e éd. 2020, n° 34 ad art. 271 LP). L'élément objectif consiste également à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible (ATF 119 III 92 consid. 3b; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004 consid. 2.2; 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c; 5P.303/1993 du 6 décembre 1993 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 54 ad art. 271 LP). Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée (arrêts 5A_34/2007 du 11 septembre 2007 consid. 4.2; 5P.177/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2; Meier-Dieterle, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 271 LP). 

 

              La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D'autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte: l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours (Stoffel/Chabloz, op. cit., n° 56 ad art. 271 LP; Peyer, Substanziierung und Beweis im Arrestrecht, PCEF 2017 p. 55 ss, 63). On ne saurait en revanche déduire du (seul) fait qu'une personne a déménagé à l'étranger et conteste l'existence d'une prétendue créance à son encontre qu'elle a la volonté de se soustraire à ses obligations (TF5A_538/2013 précité consid. 4.3). La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas non plus (TF 5P.374/2006 précité consid. 4). 

 

              Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre - dont notamment la présence d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (TF 5A_306/2010 précité consid. 7.3; Peyer, op. cit., p. 59). 

 

              b) aa) La première juge a considéré que la créance des séquestrants était rendue suffisamment vraisemblable par son admission à l’état de collocation dans la faillite de la société dont G.________ était administrateur, et la mise en accusation de ce dernier pour avoir notamment diminué l'actif de cette société au préjudice des créanciers de celle-ci.

 

              Ces motifs sont pertinents. Les créances des intimés admises à l’état de collocation en question à hauteur de 465'036 fr. 50 sont basées, respectivement, sur le rapport d’une expertise mise en œuvre dans le cadre d’une procédure judiciaire et sur des décisions judiciaires sur frais. La jurisprudence invoquée par les recourants (ATF 122 III 195 consid. 9b) concerne la détermination du montant du dommage dont le demandeur demandait réparation. Le Tribunal fédéral a constaté que l’intéressé avait limité son action au montant de sa créance colloquée et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle arrête le montant du préjudice en observant que l'état de collocation et la cession n'établissent que la qualité pour agir du créancier et ne préjugeait pas de l'existence de la prétention. On se saurait en tirer que l’admission d’une créance à l’état de collocation ne suffit pas à rendre vraisemblable cette créance dans le cadre d’une procédure de séquestre, a fortiori lorsque, comme on l’a vu en l’espèce, dite créance découle d’un rapport d’expertise judiciaire et de jugements définitifs. La mise en accusation du recourant G.________ pour diminution frauduleuse de l’actif de la société dont les intimés sont créanciers rend également vraisemblable sa responsabilité et, par conséquent, la vraisemblance d’une prétention des intimés contre lui personnellement.

 

              bb) En ce qui concerne le cas de séquestre, comme l’a considéré la première juge, il existe des éléments tendant à rendre vraisemblable que, depuis 2014, G.________ essaie de soustraire des biens auxquels ses créanciers – en particulier les intimés, créanciers d’une action en garantie de défauts à l’encontre de sa société, et finalement créanciers contre lui d’une action en responsabilité de l’administrateur – pourraient avoir accès dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Cela ressort de la procédure pénale dirigée contre lui. En 2011, 2012 et 2013, G.________ était l’administrateur avec signature individuelle et actionnaire unique de la société A.________SA, dont la situation financière était bonne puisqu’elle dégageait des résultats bénéficiaires (604'612 fr. en 2011, 565'655 fr. en 2012 et 612'675 fr. en 2013) et qu’il percevait des dividendes de 300'000 fr., 400'000 fr., puis 500'000 francs. Or, en 2014, malgré des liquidités de 280'444 fr., un chiffre d’affaires de 1'655'035 fr. supérieur à celui de 2011 et 2012, une marge brute de 1'090'253 fr. (les coûts variables étant restés stables) et un résultat de 149'000 fr. « avant résultat extraordinaire et impôts », l’exercice se clôt sur une perte de 1'272'248 fr., après notamment un « amortissement compte courant actionnaire » de 1'303'900 francs. Au sujet de cette opération, le rapport d’enquête pénale relève qu’elle semble être « en réalité la comptabilisation peu claire d’un dividende de fait » (p. 11). Durant l’année 2014, des « frais de représentation » de près de 115’000 fr. ont été engagés, comprenant notamment des notes de restaurants gastronomiques (pour une somme d’environ 30'000 fr.) et d’autres dépenses payées par la carte de crédit de la société pour une somme moyenne mensuelle de 6'000 francs. Le 23 avril 2015, la société a été transférée dans le canton de Fribourg sous la nouvelle raison sociale Z.________SA. Entre le 1er janvier et le 23 juin 2015, les frais de représentation se sont élevés à plus de 20'000 fr., dont plus de 8'000 fr. au seul mois de mai. Le relevé de la carte de crédit de la société du 22 mai au 21 juin 2015, totalisant 11'857 fr., comprend, entre autres dépenses, 1'600 fr. à la Loterie romande, 2'532 fr. pour un hôtel au Castelet (France), près de 4'000 fr. d’articles de la marque Ralph Lauren et plus de 3'000 fr. pour un séjour à Paris. Des frais d’avocats et de fiduciaire ont été réglés, dont près de 100'000 fr. à un avocat pour des « affaires diverses ». L’exercice 2015 s’est terminé au 31 octobre 2015 sur une perte de 816’374 francs. La société n'avait alors plus aucun actif. La faillite de la société a été prononcée le 14 décembre 2015. Le 22 avril 2015, G.________ a fondé une nouvelle société, G.________SA, à [...]. Selon le rapport d’enquête pénale la plupart des actifs de la société Z.________SA ont été transférés dans cette nouvelle société : véhicules, mobilier et matériel, la dette d’impôt anticipé envers l’AFC et les soldes des comptes de liquidités (p. 20).

 

              La volonté de G.________ de mettre ses biens hors de portée de ses créanciers ressort en outre clairement du fait que le 1er avril 2020, alors qu’il se savait sous le coup d’une enquête pénale pour banqueroute frauduleuse et qu’un rapport d’expertise judiciaire avait conclu à l’existence de défauts dans l’exécution du mandat confié à la société dont il était administrateur unique, il a fait donation à son épouse de ses parts de copropriété pour une demie de l’immeuble [...] de [...] et de l’immeuble [...] de [...]. Son épouse, la recourante, en acceptant ces donations, s’est prêtée à cette dissimulation ou soustraction de biens aux créanciers de son époux. De plus, elle a conclu le 7 février 2022 un contrat de vente à terme de l’immeuble de [...] - qui n’était certes pas tombé sous le coup du séquestre LP – pour plus de 5 millions de francs, et la vente a été exécutée le 10 juin 2022 ; le produit de la vente a été toutefois séquestré pénalement au profit des intimés à concurrence de 500'000 fr., de même que l’immeuble [...] de [...] – déjà sous le coup du séquestre LP – a été séquestré pénalement à concurrence de 1'000'000 francs.

 

              Enfin, prétendument le 24 mars 2022, soit quelques jours seulement avant l’ordonnance de séquestre du 29 mars suivant et alors qu’il se savait toujours poursuivi pour banqueroute frauduleuse et recherché en responsabilité, le recourant a vendu sa Porsche pour le prix de 140'000 fr., payable par l’acheteur en versant un montant de 90'000 fr. à la société de leasing pour solder le contrat du vendeur et le montant de 50'000 fr. à ce dernier, soit le recourant. L’ordonnance de séquestre désignait la Porsche comme objet à séquestrer. Le séquestre n’a pu porter, ledit véhicule ayant été vendu, mais le montant de 50'000 fr. versé par l’acheteur aurait pu être séquestré. Or, le procès-verbal n’en dit mot, ce qui laisse penser que l’existence de ce montant a été dissimulée par les recourants ou que ceux-ci l’avaient déjà dépensé. On relève en tout cas que, dans leur plainte du 1er avril 2022 contre l’ordonnance de séquestre, alors que prétendument sept jours plus tôt, leur véhicule Porsche avait été vendu et la somme de 50'000 fr. versée au recourant, ils ont soutenu que le séquestre exécuté la veille avait porté sur tous leurs biens et revenus et qu’ils étaient ainsi privés de leur minimum vital ; ce fait retenu dans l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10 juin 2022/7 est notoirement connu de la cour de céans (art. 151 CPC).

             

              Ainsi, par le passé, le recourant a tenté de mettre ses actifs hors de portée de ses créanciers, d’abord par diverses manœuvres touchant les sociétés dont il était l’administrateur et l’actionnaire unique, puis surtout, plus récemment, par la donation de deux immeubles à son épouse, que celle-ci a acceptée alors qu’elle n’ignorait pas la situation dans laquelle se trouvait son mari. La recourante a de plus revendu l’immeuble [...] dont elle était devenue l’unique propriétaire à la suite de l’une de ces donations et qui était le seul immeuble non séquestré. Enfin, le recourant a revendu peu avant le séquestre ce qui constituait apparemment, vu ses déclarations dans la plainte précitée, son dernier bien de valeur encore à sa disposition, soit sa Porsche. Ces éléments sont l’indice d’un risque actuel et concret pour les créanciers de voir disparaître d’autres éléments du patrimoine restant des recourants. Les éléments objectif et subjectif du cas de séquestre invoqué par les intimés sont ainsi rendus vraisemblables, ce qui justifie le maintien du séquestre ordonné.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Cela concerne les frais judiciaires, arrêtés à 2'700 fr., dont ils ont déjà fait l’avance, et les dépens, arrêtés à 2'040 fr., débours inclus (art. 8 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]), qu’ils doivent verser aux intimés, créanciers solidaires.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les recourants G.________ et H.________, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés B.T.________ et C.T.________, créanciers solidaires, la somme de 2’040 fr. (deux mille quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain Dubuis, avocat (pour G.________ et H.________),

‑              Me Xavier Luciani, avocat (pour B.T.________ et C.T.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :