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TRIBUNAL CANTONAL |
FZ24.002682-240249 63 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 avril 2024
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 174 al. 1 LP ; 252, 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Y.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 9 février 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par acte du 18 janvier 2024, Y.________ SA, par son administrateur, a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il procède à sa mise en faillite. A l’appui de sa requête, elle a invoqué une vente forcée de ses biens par l’office des poursuites et le fait que le produit de cette vente n’avait pas couvert l’intégralité des créances, ce qui, selon ce qu’elle avait compris des explications de l’office des faillites, aurait dû entraîner sa mise en faillite. Elle a produit des copies de courriers qu’elle avait adressés au Registre du commerce du Canton de Vaud, les 6 avril et 20 décembre 2023, requérant sa radiation, et la réponse de cet office du 22 décembre 2023, lui indiquant que sa dissolution devait être décidée par son assemblée générale et lui remettant une sommation de remédier à une carence dans son organisation dès lors qu’elle ne disposait plus d’une adresse valable.
Par courrier du 22 janvier 2024, la présidente a informé la requérante des deux motifs légaux permettant à une société de requérir sa mise en faillite, l’a avisée que l’acte du 18 janvier 2024 ne permettait pas de déterminer lequel de ces deux motifs était invoqué, que les pièces permettant de statuer, soit, en particulier, des comptes de bilan et de résultat récents, manquaient. Elle lui a imparti un délai échéant le 9 février 2024 pour préciser sa requête et fournir les pièces manquantes, à défaut de quoi la requête serait déclarée irrecevable. Elle l’a invitée à consulter un agent d’affaires breveté.
Le 7 février 2024, la requérante a produit un courriel de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 31 janvier 2024, la liste de ses affaires en cours auprès de cet office, établie le 31 janvier 2024, un procès-verbal de vente du 17 février 2023 de ses biens meubles, créances et autres droits, ainsi que ses bilans et comptes de résultat pour les années 2019 et 2020. Elle a indiqué que ses moyens ne lui permettaient pas de recourir aux services d’un agent d’affaires breveté et a relevé que son chiffre d’affaires était dérisoire, l’état de santé de son administrateur ne lui permettant pas d’assurer une présence régulière.
2. Par décision du 9 février 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a écarté préjudiciellement la requête, a rayé la cause du rôle et a rendu la décision sans frais. La décision était motivée par le fait que la requérante n’avait pas précisé ses conclusions dans le courrier du 7 février 2024.
3. Par acte du 21 février 2024, Y.________ SA, par son administrateur, a conclu à ce que sa requête de faillite soit admise. Elle a produit dix pièces.
En droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 174 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement déclarant irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 ; Giroud/Theus Simoni, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.) Basler Kommentar SchKG II, 3e éd., 2021 [ci-après : BSK-SchKG II] n. 10 ad art. 174 LP ; Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, [ci-après : CR-LP] n. 1 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 26 ad art. 174 LP).
Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable.
1.2 En matière de faillite, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova; art. 174 al. 1 LP).
En l’espèce, les pièces produites avec le recours sont toutes antérieures à la décision attaquée et ont d’ailleurs déjà été produites en première instance. Elles sont donc recevables.
2. La recourante conclut à l’admission de sa requête de faillite. L’autorité précédente l’a déclarée irrecevable, faute de précision du motif de faillite invoqué.
2.1 La procédure de faillite est régie par la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
La requête en procédure sommaire doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Selon un principe général de procédure civile, applicable également en procédure sommaire, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la requête en procédure sommaire doit en outre comprendre la désignation des parties et la description de l’objet du litige, savoir le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.). Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 252 CPC et références).
Selon la doctrine, si la requête est manifestement irrecevable, par exemple parce que la requête ne relève pas de la procédure sommaire ou qu’elle est tardive (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 253 CPC), le juge peut prononcer son irrecevabilité sans notification de la requête à l’adversaire (art. 253 CPC ; Bohnet, loc. cit. ; Brunner/Boller/Fritschi, in BSK-SchKG II, n. 25a ad art. 190 LP et référence). Si le respect des conditions du prononcé de faillite ne ressort manifestement pas de la requête, celle-ci peut être rejetée également sans notification à la partie adverse (art. 253 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 253 CPC ; Brunner/Boller/Fritschi, loc. cit.).
2.2 En l’espèce, dans sa requête du 18 janvier 2024, la recourante a requis expressément de l’autorité précédente sa mise en faillite et a exposé le complexe de faits motivant cette requête. Les exigences formelles de l’art. 252 CPC et de la jurisprudence relative à cette disposition étaient donc remplies.
Le courrier de l’autorité précédente du 22 janvier 2024 demandant à la recourante de préciser le motif fondant sa requête et de produire certaines pièces n’était donc pas justifié au regard des exigence de recevabilité procédurales. Il peut toutefois être considéré comme entrant dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, prévue en matière de faillite par l'art. 255 let. a CPC, qui prescrit au juge d’informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et de les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4).
Dans le cas particulier, si la demande de production de certaines pièces entre dans ce cadre, en revanche, il n’apparaît pas que la demande faite à la recourante de préciser le motif de sa requête réponde à un impératif procédural ou matériel, dès lors que tant la procédure de faillite sans poursuite préalable de l’art. 191 LP que le traitement de l’avis de l’art. 725b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) sont soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC ; Peter/Cavadini, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade, Commentaire romand CO II, 2e éd., 2017, n. 9a ad art. 725a CO). Rien n’empêchait donc l’examen des deux hypothèses de faillite sur requête du débiteur, même si les conditions matérielles sous-tendant celles-ci diffèrent notablement.
Il apparait donc qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête du 18 janvier 2024 et la décision attaquée présente un vice manifeste. Afin de préserver la possibilité de recours de l’art. 174 LP contre la décision sur la faillite à intervenir, il y a lieu d’annuler le prononcé d’irrecevabilité attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour traitement de la requête et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour traitement de la requête et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. L’avance de frais correspondante de 300 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle traite la requête et rende une nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Y.________ SA,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :