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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.014715-231222 67 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 avril 2024
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 1 LP ; 312, 318 CO ; 320 let. a et b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 19 juin 2023, à la suite de l’audience du 22 mai 2023, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à V.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 8 novembre 2022, à la réquisition de D.________ SA, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à V.________, dans la poursuite n° 10'587'698, un commandement de payer la somme de 45'777 fr. 67 avec intérêt à 9,95 % l’an dès le 26 octobre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde dû selon Contrat de crédit n° [...] du 26.07.2017 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte daté du 6 mars 2023 et remis à la poste le 14 mars 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie d'un document à l'en-tête de la partie poursuivante s’intitulant « CONTRAT CRÉDIT PERSONNEL » du 10 juillet 2017, duquel il ressort notamment ce qui suit :
« (…)
La banque accorde à l'emprunteur un crédit de
CHF 49’000.00
Le client s'engage à rembourser à la Banque ce crédit plus 9.95% d'intérêts annuels (taux d'intérêt effectif en vertu de la loi sur le crédit à la consommation), respectivement CHF 15'630.80, et ce en
72 mensualités successives de CHF 897.65 chacune,
exigibles le 1er de chaque mois, la première fois le 01.09.2017
Le client reconnaît ainsi devoir un montant total de CHF 64'630.80 en cas de paiement régulier et ponctuel.
La part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l'examen de la capacité de contracter un crédit (voir calcul du budget), s'élève à CHF 1'591.00.
(…)
Dispositions particulières:
Les dispositions contractuelles qui précèdent et les Conditions générales remises séparément ainsi que le calcul du budget forment ensemble le contrat.
Par sa signature, le client déclare avoir lu et accepté les dispositions contractuelles qui précèdent et les Conditions générales remises séparément, en particulier l'article 11 (secret bancaire, protection des données).
(…)
Conditions du contrat Crédit personnel
(…)
5. Si l'emprunteur n'effectue pas un paiement avant la date d'échéance, il est mis en demeure le lendemain, sans rappel particulier. Si l'emprunteur est en demeure pour des paiements représentant au moins 10 % du montant net du crédit, toute la dette restant à payer devient immédiatement exigible. Même après la survenance de la demeure, l'emprunteur continue de devoir à la banque, sur le montant à recouvrer et jusqu'au remboursement, l'intérêt indiqué au verso. [ndlr : 9,95%]
(…)
9. La banque répercute en particulier systématiquement les frais supplémentaires ci-après mentionnés causés par l'emprunteur. Les sommations sont ainsi facturées à l'emprunteur à hauteur de CHF 35.-. (…) Pour tout paiement au guichet de la poste, il peut être mis à la charge de l'emprunteur la somme de CHF 2.- par ordre de paiement. » ;
- une copie d'un document s'intitulant « Calcul du budget », du 10 juillet 2017, concernant l'évaluation de la part saisissable du revenu selon l'art. 28 LCC (loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation ; RS 221.214.1), soit un montant mensuel de 1'591 francs ;
- une copie d'un document s'intitulant « VERSEMENT DU PRÊT » du 10 juillet 2017, duquel il ressort qu'un versement de 14’000 fr. doit s'opérer sur le compte courant de la partie poursuivie ;
- une copie d'un document s'intitulant « Identification de l'ayant droit économique », du 12 juillet 2017, par lequel la partie poursuivie déclare être le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales du contrat de prêt précité ;
- une copie d'un document s'intitulant « ORDRE DE PAIEMENT », du 12 juillet 2017, par lequel la partie poursuivie demande le virement d'un montant de 33’000 fr. par la partie poursuivante à Z.________ AG ;
- une copie d'un document s'intitulant « Ausgang SIC Zahlung Detail-Nr:[...] », faisant état d'un versement effectué en faveur de la partie poursuivie d'un montant de 16’000 fr., date valeur au 27 juillet 2017 ;
- une copie d'un document s'intitulant « Ausgang SIC Zahlung Detail-Nr:[...] », faisant état d'un versement effectué en faveur de Z.________ AG d'un montant de 33’000 fr., date valeur au 27 juillet 2017 ;
- une copie de vingt-quatre rappels adressés par la partie poursuivante à la partie poursuivie, entre le 7 septembre 2017 et le 9 novembre 2019, tous comportant des frais de rappel à hauteur de 35 fr.,
- une copie d'un relevé de compte débiteur de la partie poursuivie, daté du 3 mars 2023, établi par la poursuivante, couvrant la période du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2022, duquel il ressort que la partie poursuivie a effectué des versements pour une somme totale de 23'517 fr. 90, et qu'il resterait un impayé d'un montant de 45'787 fr. 05.
b) Par courriers recommandés du 17 avril 2023, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 22 mai 2023.
Le poursuivi n’a pas procédé et les parties ont fait défaut à l’audience du 22 mai 2023.
3. Par prononcé non motivé du 19 juin 2023, notifié à la poursuivante le 23 juin 2023, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 25'661 fr. 10 avec intérêt à 9,95 % l’an dès le 28 juillet 2017 et de 665 fr. sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 26 juin 2023, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 août 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En droit, le premier juge a considéré que le contrat de prêt du 10 juillet 2027 valait reconnaissance de dette pour un montant de 49'000 fr. et que les frais pour vingt-quatre rappels à 35 fr. chacun étaient prévus par le contrat, partant étaient compris dans la reconnaissance de dette à raison de 840 francs. Il a déduit du montant versé par le poursuivi, par 23'517 fr. 90, 4 fr. pour deux versement au guichet postal, frais prévus par le contrat, et 175 fr. pour cinq rappels à 35 fr. chacun, ce qui aboutissait à un remboursement de 23'338 fr. 90 du capital du prêt. Le solde encore dû s’élevait donc en capital à 25'661 fr. 10 (49'000 fr. – 23'338 fr. 90) et à 665 fr. pour les frais de rappel (840 fr. – 175 fr.). Il a fait partir l’intérêt conventionnel de 9,95 % le 28 juillet 2017, lendemain de la remise des fonds par la poursuivante.
4. Par acte daté du 4 septembre 2023 et remis à la poste le 7 septembre 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, à son annulation en tant qu’elle n’octroie la mainlevée que sur la somme de 25'661 fr. 10 avec intérêt à 9,95 % l’an dès le 28 juillet 2017 après déduction du montant de 23'517 fr. 90 et à l’admission de sa créance à concurrence de 45'777 fr. 67 avec intérêt à 9,95 % dès le 26 décembre 2023 tel que mentionné sur le commandement de payer, frais de poursuite en sus, et à ce que les frais judiciaires et des dépens soient mis à la charge de la justice de paix. Elle a produit un bordereau de douze pièces.
Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevable en procédure de recours.
En l’espèce, la pièce 10 du bordereau produit avec le recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence irrecevable vu la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC. Les autres pièces figuraient déjà dans le bordereau accompagnant la requête de mainlevée. Elles sont donc recevables.
c)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit en effet se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_87/2021 du 4 mars 2022). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ni ne suffit à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.3; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I p. 196). De même, la reprise de la motivation développé devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3).
bb) S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC).
cc) En l’espèce, le montant en poursuite de 47'777 fr. 67 repose sur un décompte que la recourante a établi elle-même et qui tient compte de tous les montants payés par l’intimé depuis la conclusion du prêt jusqu’au 25 octobre 2022, ainsi que des montants dus par celui-ci à titre d’intérêt et de frais durant cette période (cf. P 7/1-7/4 produite à l’appui de la requête). C’est ce décompte qui prend en considération, au fil du temps, les montants payés par l’intimé et la date à laquelle date ceux-ci l’ont été, et donc des montants dus à titre d’intérêts conventionnels réclamés par la recourante. Or, le contenu de cette pièce n’a pas été allégué par la partie, ni aucune des positions de celle-ci, de sorte que l’état de fait du prononcé attaqué n’en fait pas mention. En outre, la recourante n’invoque pas non plus une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC. Dans ces conditions, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas – même si la recourante l’invoquait, mais ce qu’elle ne fait au demeurant pas – compléter l’état de fait sur la base du contenu de ce décompte (cf. art. 326 CPC). Ainsi, faute de précision sur la date du paiement de chaque acompte, il n’est pas possible de suivre la recourante dans son raisonnement.
La recourante invoque en outre que l’intimé lui doit d’autres montants, soit 840 fr. (35 x 24) de frais de rappel, 12 fr. (2 x 6) de frais de guichet de poste, et 50 fr. de frais de poursuite. Ce faisant, elle ne fait que de reprendre sa requête de mainlevée, mais sans exposer en quoi le raisonnement fait par le premier juge à propos de ces trois postes serait faux. Ses griefs doivent être écartés.
Sous réserve des points mentionnés ci-dessus, le recours est recevable.
II. La recourante fait valoir que le premier juge s’est trompé en faisant courir les intérêts conventionnels à 9,95 % sur le capital remis en prêt, moins les acomptes payés, et ce dès la date de remise des fonds le 28 juillet 2017. Elle invoque que le contrat prévoyait le remboursement d’un capital de 49'000 fr. plus des intérêts conventionnels (calculés à 9,95%) de 15'630 fr. 80 pour la durée du prêt, de septante deux mois. Il en résultait une obligation de l’emprunteur de s’acquitter de septante-deux mensualités de 897 fr. 65 chacune le premier de chaque mois. Elle admet que le montant dû à titre de remboursement du prêt plus les divers frais (soit 840 fr. (35 x 24) de frais de rappel, plus 12 fr. (2 x 6) de frais de guichet de poste), pour un total de 45'777 fr. 67, qu’elle a réclamé dans le commandement de payer, est inférieur de 9 fr. 38 à celui qu’elle pourrait réclamer, qui s’élève à 45'787 fr. 05.
a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1).
b) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposi-tion pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibi-lité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1).
c) En l’espèce, il est vrai que, selon le contrat, la mensualité de 897 fr. 65, payable le premier de chaque mois, comprend une part de remboursement de capital et une part d’intérêt qui s’élève à 217 fr. 92 (soit 15'630 fr. 80 divisés par 72). Comme la recourante a déposé une réquisition de poursuite le 25 octobre 2022, elle a arrêté le décompte à cette date en calculant ce que le débiteur lui devait à ce moment. D’après son propre raisonnement, il s’agirait du capital de 49'000 fr. plus la somme des parts d’intérêts qui étaient dues à cette date, par 12'402 fr. 95 , moins la somme des acomptes payés, de 23'517 fr. 90. Toutefois, si l’on suit le raisonnement de la recourante, l’on n’arrive pas au montant qu’elle réclame, de 45'777 fr. 67, mais à 38'737 fr. 05 (49'000 fr. plus 12'402 fr. 95, plus 840 fr., plus 12 fr., moins 23'517 fr. 90). Il faut donc constater que, même à suivre le raisonnement de la recourante, celui-ci ne permet pas de comprendre en quoi elle aurait une reconnaissance de dette pour le montant en poursuite.
La recourante n’invoque au surplus la violation d’aucune norme juridique permettant de sous-tendre son raisonnement, contrairement à l’exigence de l’art. 320 let. a CPC.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas déposé de déterminations.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ D.________ SA,
‑ M. V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'116 fr. 57.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :