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TRIBUNAL CANTONAL |
KC21.009013-220255 70 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 13 septembre 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 LP, 117, 118 al. 3, 119 al. 4 et 327 al. 3 let. b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ et K.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 septembre 2021 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant les recourants à X.________, à [...] (actuellement à [...]) (poursuite n° 9’848’238 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 1er février 2021, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à X.________, à la réquisition d’I.________ et K.________, un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9’848'238 portant sur le montant de 80'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Selon reconnaissance de dette signée par feu M. Y.________ le 3 avril 2020 et certificat d’héritier du 31 août 2020 délivré par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois consacrant la poursuivie en qualité d’héritière. »
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte du 22 février 2021, les poursuivants ont requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge) la mainlevée provisoire de l'opposition, avec dépens. A l'appui de leur requête, ils ont produit, en copie, notamment le commandement de payer et les pièces suivantes :
- un document intitulé « Reconnaissance de dette familiale globale », mentionnant avoir été signé le 3 avril 2020 « à la douane de [...] » et valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et portant les signatures de Y.________ et de Z.________. Par ce document, le premier nommé a reconnu avoir emprunté au second divers montants à diverses dates et aux poursuivants un montant de 80'000 fr., le 5 février 2003, a reconnu également ne pas avoir remboursé ce montant et a pris l’engagement de le faire dans un délai au 31 décembre 2020 ;
- le certificat d’héritier du 19 août 2020 délivré par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la succession de Y.________, décédé intestat le 4 juillet 2020, laissant comme seule héritière légale sa fille X.________.
c) Par réponse déposée le 27 avril 2021, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Elle contestait que le versement du montant en cause à Y.________ ait eu lieu et que la dette, pour autant qu’elle existe, soit exigible, question qui relevait selon elle du droit espagnol. Elle soutenait au demeurant que la prétention pécuniaire était prescrite. Enfin, elle contestait l’authenticité du titre invoqué par les poursuivants, qui n’en avaient pas produit l’original, « alors même (…) qu’une contestation de l’authenticité de la signature était en cours (…) par le biais d’une requête de la mise en œuvre d’une expertise hors procès ». Elle a produit des pièces.
Le 9 juillet 2021, elle a produit des déterminations et des pièces complémentaires, parmi lesquelles, notamment, une copie d’un contrat de prêt entre les poursuivants et Y.________ du 5 février 2003, rédigé en espagnol, par lequel les premiers ont prêté au second la somme de 80'000 fr. pour l’achat d’un local commercial à [...]. La durée de ce contrat était comprise entre la signature par les deux parties et le 31 décembre 2021, date d’expiration du prêt, dont le remboursement prévu était de 10% du capital, soit 8'000 fr., au 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2011. Une clause d’élection de for et de droit désignait les tribunaux espagnols comme uniquement compétents, en cas de désaccord entre les parties, pour trancher tout litige relatif au contrat, le droit espagnol étant applicable.
2. Par prononcé du 17 septembre 2021, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais des poursuivants (II), a mis les frais à la charge des poursuivants, solidairement entre eux (III) et a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, verseraient à la poursuivie la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Les poursuivants ont demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 22 septembre 2021. La décision motivée a été adressée aux parties le 18 février 2022 et notifiée aux poursuivants le 21 février suivant. Le premier juge a considéré que l’élection de for en faveur des tribunaux espagnols contenues dans le contrat de prêt ne remettait pas en cause la compétence du juge suisse de la mainlevée, mais qu’en revanche, vu l’élection de droit en faveur du droit espagnol régissant le contrat, il incombait aux poursuivants d’établir le contenu de ce droit, en particulier quant à l’exigibilité de la créance. Constatant qu’ils ne l’avaient pas fait, alors qu’ils le pouvaient sans difficulté, le premier juge a rejeté leur requête de mainlevée.
3. Par acte déposé le 3 mars 2022, les poursuivants ont recouru contre le prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la cour de céans annule le prononcé et, statuant à nouveau, prononce la mainlevée de l’opposition. Ils ont produit le prononcé attaqué.
Par courrier recommandé adressé le 8 avril 2022 et notifié le 11 à l’intimée, un délai non prolongeable de dix jours dès réception lui a été imparti pour se déterminer sur le recours. L’intéressée a déposé une réponse le 4 mai 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par réplique spontanée du 19 mai 2022, les recourants ont conclu à l’irrecevabilité des nouveaux allégués et moyens de preuve, portant sur le droit espagnol, introduits par l’intimée dans sa réponse.
4. Le 10 juin 2022, l’intimée a déposé une demande d’assistance judiciaire en requérant d’être exonérée de la totalité des avances de frais et des frais judiciaires et assistée d’office par un avocat, avec effet rétroactif au 4 mars 2022. Elle a produit des pièces justificatives de ses revenus et charges.
Par lettre du 27 juillet 2022, le président de la cour de céans a informé l’intimée qu’il serait statué sur sa requête dans l’arrêt à rendre.
En droit :
I. a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à la cour de céans (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable formellement.
b) La fin du délai de dix jours fixé à l’intimée pour déposer sa réponse, tombant le 21 avril 2022, soit durant les féries de Pâques (art. 56 LP réservé par l’art. 145 al. 4 CPC), était reportée, conformément à l’art. 63 LP, au 27 avril suivant. Déposée le 4 mai 2022, la réponse au recours est tardive et par conséquent, irrecevable. Le droit de réplique spontanée invoqué à titre subsidiaire par l’intimée ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’une telle réplique doit être déposée dans un délai « raisonnable », qui ne saurait en tous les cas être supérieur à celui pour recourir (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1) – ni, en l’occurrence, au délai pour déposer une réponse au recours.
c) Vu l’irrecevabilité de la réponse au recours, la réplique spontanée des recourants à cet acte n’a plus d’objet.
II. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
En l’espèce, le recours est formé « uniquement pour violation du droit, à savoir de l’art. 82 LP » (cf. recours, p. 5, ch. 11).
b) En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées).
III. Les recourants soutiennent que le premier juge leur aurait à tort reproché de n’avoir pas démontré le droit étranger applicable à l’examen de la validité de l’élection de droit et, le cas échéant, au contrat de prêt du 5 février 2003, en particulier la condition d’exigibilité de la somme déduite en poursuite. La date d’exigibilité de la créance était en effet fixée dans la reconnaissance de dette au 31 décembre 2020. Il incombait ainsi, non aux recourants, mais à l’intimée qui contestait notamment cette exigibilité, d’apporter la preuve du droit espagnol sur ce point et donc de supporter les conséquences de l’absence de preuve du droit espagnol en l’espèce. Les recourants se réfèrent à cet égard à la jurisprudence publiée aux ATF 140 III 456 et 145 III 213.
a) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP) (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
Il incombe au poursuivant d’établir la réalisation de la condition de l'exigibilité de la créance pour obtenir la mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Vock, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, nn. 77 et 79 ad art. 82 LP et les arrêts cités ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 96 ad art. 82 LP). Il doit ainsi prouver que la créance était exigible au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Staehelin, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, le titre de la créance invoqué tant dans le commandement de payer que dans la requête de mainlevée est la reconnaissance de dette signée le 3 avril 2020 et non le contrat de prêt du 5 février 2003. Bien qu’elle se réfère à ce contrat de prêt, la reconnaissance de dette se suffit à elle-même pour valoir titre de mainlevée provisoire. L’intimée a accepté la succession de Y.________, dont elle est la seule héritière légale ; elle lui a donc succédé et a repris ses engagements, tels que la reconnaissance de dette en cause, ce qu’elle ne conteste pas. Cette reconnaissance de dette contient une référence expresse à l’art. 82 LP, de sorte qu’elle est clairement soumise au droit suisse. Les recourants n’avaient donc pas à établir le contenu du droit espagnol, auquel est soumis le contrat de prêt. L’exigibilité de la créance au moment de la notification du commandement de payer est établie à satisfaction par l’engagement écrit de Y.________ dans la reconnaissance de dette de rembourser « d’ici le 31 décembre 2020 (…) la totalité de la dette familiale ».
Il s’ensuit que le motif de rejet de la requête de mainlevée par le premier juge est infondé. Le recours doit par conséquent être admis.
c) Selon l’art. 327 al. 3 CPC, l’instance de recours, si elle admet le recours, annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b).
En l’occurrence, le premier juge, ayant considéré que les conditions de la mainlevée n’étaient pas réunies, n’a pas examiné les moyens libératoires soulevés par l’intimée, en particulier sa contestation de l’authenticité de la reconnaissance de dette invoquée, dont les poursuivants n’ont pas produit l’original. A ce sujet, l’intimée a soutenu que « lorsque l’authenticité de la signature est contestée, la photocopie ne peut pas remplacer l’acte original ». Elle a en outre invoqué notamment l’art. 102 CO (Code des obligations ; RS 220) et fait valoir qu’elle n’avait pas été valablement interpellée par les recourants. La cour de céans considère que la cause n’est ainsi pas en état d’être jugée, dès lors qu’elle ne dispose pas de tous les éléments de fait déterminants pour l'issue du litige et qu'une instruction complémentaire apparaît nécessaire. Par conséquent, le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC.
La cour de céans relève cependant que, selon l’art. 180 al. 1 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original, le tribunal et les parties pouvant exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence admet que la copie d’un titre peut fonder une mainlevée pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité ou qu’il n’existe pas pour le juge des raisons fondée de douter de l’authenticité de la copie (TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4 et références). La doctrine et la jurisprudence de la cour de céans exigent en outre qu’en cas de contestation, le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 12 novembre 2021/225 et les autres arrêts cités).
IV. Par demande déposée le 10 juin 2022, l’intimée a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 4 mars 2022.
a) Accordée en principe dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1, RSPC 2021 p. 313), l’assistance judiciaire n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d'une quelconque manière, un retard dans l'introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d'exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 2 septembre 2021/238 ; CPF 10 décembre 2020/317).
En l’espèce, l’intimée n’a donné aucune explication sur le fait qu’elle déposait sa demande plus d’un mois après sa réponse au recours, tardive, du 4 mai 2022. Il est par conséquent exclu de lui accorder l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, même limitée aux opérations de son conseil pour le dépôt de la réponse.
b) Il reste à examiner si l’intimée devrait être exonérée des frais judiciaires mis à sa charge (art. 106 al. 1 et 118 al. 1 let. b CPC). En ce qui concerne les dépens à la partie adverse, en revanche, l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de leur versement (art. 118 al. 3 CPC). Une personne a droit à l’assistance judiciaire parce qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 CPC). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1).
En l’espèce, les revenus de l’intimée se montent à quelque 5'000 fr. par mois et ses dépenses mensuelles à quelque 3'700 fr., minimum vital élargi d’une personne vivant en colocation ou en communauté de vie compris (850 fr. + 25%) (ATF 124 I 1 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). Elle mentionne en effet une autre personne vivant dans le ménage, dont le revenu est de 4'050 francs. L’intimée dispose donc d’une somme de 1'300 fr. par mois après couverture des charges alléguées et suffisamment établies. Sa situation n’est donc pas celle d’une personne indigente au sens de la jurisprudence précitée. Sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
V. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il examine les moyens libératoires soulevés par l’intimée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent verser aux recourants, solidairement entre eux, le montant de 720 fr. à titre de remboursement de leur avance de frais et le montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), soit la somme totale de 1'720 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire présentée par l’intimée est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’intimée.
V. L’intimée X.________ doit verser aux recourants I.________ et K.________, solidairement entre eux, la somme de 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Boris Vittoz, avocat (pour I.________ et K.________),
‑ Me Flore Primault, avocate (pour X.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :